Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 23/04767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 5 septembre 2023, N° F22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04767 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P64F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 22/00036
APPELANTE :
Madame [F] [X]
née le 23 Mars 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEES :
Association des Services et Soins à Domicile (ASSAD),
dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de l’Association [1]
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau d’AVEYRON,substitué à l’audience par Me Aurore THIERRY, avocate au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [X] a été engagée le 1er septembre 2020 par le Centre Intercommunal d’Action Sociale [Adresse 4], aux droits duquel sont venues l’Association [1] puis l’Association des Services et Soins à Domicile (ASSAD). Elle exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie sociale avec un salaire mensuel brut de 1 496,93€ pour 120 heures de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2021 et n’a plus repris ensuite son activité.
Le 7 novembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de sa maladie à titre de maladie professionnelle.
[F] [X] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2021 pour absence prolongée ayant provoqué la nécessité d’un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée pour prendre en charge les accompagnements de personnes âgées et de personnes handicapées.
Le 23 mars 2022, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez qui, par jugement en date du 5 septembre 2023, l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2023, [F] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 décembre 2023, elle demande d’infirmer le jugement, d’annuler le jugement et de lui allouer :
— la somme de 1 318,49€ à titre d’indemnité de licenciement (si non déjà versée) ;
— la somme de 3 089,56€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 308,95€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 9 268,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 mars 2024, l’Association des Services et Soins à Domicile ([2]) demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 du code du travail s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu que le courrier de [F] [X] du 7 novembre 2021 faisant parvenir à son employeur le certificat médical de maladie professionnelle établi par son médecin traitant le 3 novembre 2021 lui a été adressé par lettre simple, en sorte qu’au vu de la contestation émise, il n’est pas démontré qu’il l’ait reçu ;
Que, de même, la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie informant l’Association [1] que la salariée avait établi une déclaration de maladie professionnelle est en date du 3 décembre 2021 ;
Qu’ainsi, au moment du licenciement, le 3 décembre 2021, l’employeur ne pouvait avoir connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la salariée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie;
Attendu que le licenciement n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [F] [X] à payer à l’Association des Services et Soins à [Localité 4] (ASSAD) la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Angola ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Assignation
- Établissement ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Arrêt de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Portail ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommage ·
- Installation ·
- Garantie décennale
- Europe ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Étude de faisabilité ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Donations ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Courriel ·
- Contestation ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Montant ·
- Partie ·
- Provision ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.