Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juin 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/252
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7SE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Juin 2025 à 11 heures 18 par la Cimade pour :
M. [L] [T]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 16 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 07 juin 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 10 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [L] [T] (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat,
En présence de M. [K] [U], interprète en langue arabe,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Juin 2025 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 août 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [L] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 avril 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 13 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025 à 24 heures.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 15 avril 2025.
Par requête du 08 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 08 mai 2025 à 24 heures au motif qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [T] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il était reconnu par les autorités algériennes depuis le 21 août 2024 mais que depuis, ces autorités ne délivraient pas de laissez-passer, bien qu’un vol ait été réservé et qu’ainsi il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 13 mai 2025 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 07juin 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 07 juin 2025 à 24 heures au motif qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration reçue le 10 juin 2025 Monsieur [T] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [T], qui a refusé de se présenter à l’audience, représenté par son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d’appel et souligne que les relations franco-algériennes sont particulièrement tendues.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 10 juin 2025.
Selon avis du 10 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, comme le rappelle l’appelant, les autorités algériennes l’ont reconnu et ont été saisies dans le cadre de la présente procédure et sont donc susceptibles de délivrer un laissez-passer à tout moment pendant les différentes périodes de prolongation de la rétention, étant précisé qu’un vol est réservé pour le 18 juin 2025 et étant rappelé que Monsieur [T], qui a fait l’objet d’une condamnation à la peine de 12 mois d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français le 10 septembre 2024 pour trafic de stupéfiants, représente une menace grave pour l’ordre public.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 09 juin 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Arrêt de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Portail ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Hors de cause ·
- Option d’achat ·
- Automobile ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Syndicat ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Prévoyance ·
- Accord collectif ·
- Secrétaire ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Angola ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Assignation
- Établissement ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommage ·
- Installation ·
- Garantie décennale
- Europe ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Étude de faisabilité ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Donations ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.