Infirmation partielle 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 24/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2024, N° 22/6527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02709 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLAE
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/6527) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANTE :
EUROPE CONSTRUCTION, S.A.S. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Cabinet [S] [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [T] [M]
né le 22 Avril 1954 à [Localité 2] (Madagascar)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations d’affaires ont existé entre la SARL Europe construction et M.[T] [M], architecte.
Monsieur [M] a reçu une lettre avec accusé de réception datée du 23 décembre 2020 de la société Europe construction, mettant fin à la relation pour un projet situé sur la commune de [Localité 3].
Par assignation du 21 février 2022, M.[M] a fait assigner la SARL unipersonnelle Europe construction devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme de 791.112,55 euros TTC correspondantau montant des honoraires allégués.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Condamné la société Europe construction à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 124.422,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Europe construction aux dépens,
— Condamné la société Europe construction à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Europe construction a interjeté appel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société Europe construction demande à la cour de:
Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement 24/02549 du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
— Condamné la société Europe Construction à verser à M. [T] [M] la somme de 124 422, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,
— Condamné la société Europe Construction à aux dépens,
— Condamné la société Europe Construction à verser à M. [T] [M] la somme de 2500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes infondées, et rejeter son appel incident.
Subsidiairement,
— réduire les montants des sommes demandées par Monsieur [M] à de plus justes proportions s’agissant de l’indemnisation pouvant lui être accordée pour le travail fournit durant la phase de prospection
— réduire à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale au titre de laquelle Monsieur [M] sollicite la somme de 44 436, 60 euros par application de l’article 1231-5 du code civil .
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] à verser la somme de 20 000 euros à Europe construction sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi par sa faute,
— condamner Monsieur [M] à verser la somme de 8 400 euros à Europe construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Europe construction conclut d’abord à l’absence de lien d’obligation la liant à M. [M].
Elle indique qu’elle collabore régulièrement avec différents architectes et que, lorsqu’un projet est lancé et qu’un architecte est désigné pour prendre en charge sa réalisation, un contrat est régularisé.
Elle rappelle les termes de l’article 1359 du code civil qui impose un écrit pour toute somme supérieure à 1 500 euros, précisant qu’il s’agit aussi d’une obligation déontologique pour l’architecte, codifiée à l’article 11 du code de déontologie des architectes.
Sur le fond, elle souligne que tous les échanges produits par M. [M] et intitulés « commande par courrier » dans son bordereau de communication de pièces sont des mails succincts échangés avec M. [J] [R], alors « développeur foncier » au sein de Europe construction et ami personnel de M. [M], et que si, dans l’exercice de sa mission pour laquelle il était salarié, M. [R] a demandé à son ami de l’assister, cela ne saurait nullement être considéré comme étant de nature à engager son employeur.
Le fait que, la seule fois où une réelle collaboration pour la prospection a existé et qu’une collaboration a donc été envisagée pour le projet, un contrat écrit a été sollicité et négocié, illustre que, a contrario, aucune collaboration n’existait en dehors de cet avant-projet.
Elle en déduit que M. [M] ne peut pas se prévaloir d’un mandat apparent de M. [R] pour engager Europe construction puisqu’il est clair pour lui, comme pour M. [R], que l’accord, s’il doit exister, ne peut provenir que de Monsieur [G] [S] pour engager la société Europe construction.
Elle conteste en outre les méthodes de calcul de ses honoraires par l’architecte et déclare que le premier juge a inversé la charge de la preuve.
Elle énonce que M.[M] nomme dans son assignation « étude de faisabilité » ce qui consiste en une simple étude de capacité, déclare qu’il est d’usage sur [Localité 4] que cette étude de capacité ne donne pas lieu à rémunération, ce qui explique pourquoi Monsieur [M] n’avait nullement facturé Europe construction pour ces études, qu’il produit d’ailleurs des études comparables établies pour le compte d’autres promoteurs, dans le cadre de ses demandes appuyées sur l’avant-projet de [Localité 5].
Elle reprend le détail de tous les chantiers litigieux et allègue que Monsieur [M] est totalement infondé à obtenir le paiement de factures qui :
— ne correspondent pas au travail qu’il prétend avoir effectué,
— correspondent à un travail qui ne lui a pas été commandé,
— correspondent à un travail dont l’usage veut, lorsqu’il est commandé, qu’il fasse partie de laprestation commerciale de l’architecte, dans le cadre d’une prospection commune en vue de l’élaboration d’un projet donnant lieu à un contrat de maîtrise d''uvre,
— correspondent à des avant-projets qui n’ont pas abouti
Elle réfute toute résistance abusive et fait état d’un préjudice lié à l’atteinte à sa réputation.
Dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2024, M.[M] demande à la cour de:
Vu l’articles 1104 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [M],
Dire et juger la SARL unipersonnelle Europe construction redevable des factures émises.
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2024 en ce qu’il a condamné la société Europe construction au paiement de la somme de 124.422,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, concernant le dossier de la [Adresse 3] sur la commune de Vif de 22 logements ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2024 en ce qu’il a condamné la société Europe construction au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au titre de l’appel incident
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes concernant :
— le dossier APD de [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3],
— le dossier du pré de l’eau sur la commune de [Localité 6],
— le dossier le dossier [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7],
— le dossier [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8],
— le dossier [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9],
— le dossier [Adresse 8] sur la commune de [Localité 3],
— le dossier [Adresse 9] sur la commune de [Localité 10],
— le dossier [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11],
— le dossier [Adresse 11] sur la commune de [Localité 12],
— le dossier [Adresse 12] sur la commune de [Localité 5]
Condamner la SARL unipersonnelle Europe construction au paiement de la somme de 591.788,54 euros TTC au profit de Monsieur [T] [M] correspondant à l’ensemble des factures des études faites, soustraction du montant de l’indemnité de rupture du contrat du dossier des [Adresse 4] à [Localité 3].
Condamner la SARL unipersonnelle Europe construction au paiement de la somme de 50.000,00 euros, au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire
Condamner la SARL unipersonnelle Europe construction au paiement de la somme de 591.788,54 euros TTC au profit de Monsieur [T] [M]
Condamner la SARL unipersonnelle Europe construction au paiement de la somme de 50.000,00 euros, au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause
Condamner la même au paiement de la somme de 10.000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance
M.[M] expose tout d’abord qu’en droit, le contrat d’architecte obéit au principe consensuel, aucun formalisme n’étant exigé, que l’écrit n’est pas une condition de sa validité et qu’il est réputé être établi à titre onéreux, que les honoraires sont dus dès l’instant où l’architecte a accompli une partie de sa mission, peu important que les travaux ne se réalisent pas.
Il rappelle que le tribunal après analyse du dossier a estimé qu’un contrat avait été formé s’agissant uniquement du projet situé sur la commune deVif [Adresse 3].
Il déclare que pour les autres chantiers litigieux, même si toutes les demandes écrites de faisabilité ont été envoyées par Monsieur [R], employé de la société Europe construction, cela a toujours été fait sous le contrôle et l’accord de Monsieur [G] [S] qui par téléphone donnait à Monsieur [M] ses orientations sur les projets. Il souligne que cette relation d’exécution ne pouvait avoir lieu sans l’aval de Monsieur [S] qui travaillait exclusivement par téléphone.
Il fait ensuite état du mode de calcul de ses honoraires, précisant qu’il a établi sa facturation à partir du montant total des travaux estimé.
Il explicite pour chaque projet les montants facturés au titre des études faisabilité qu’il indique avoir réalisées.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
I / Sur l’existence de contrats
A titre liminaire, il sera rappelé:
— qu’il est constant que le contrat d’architecte obéit au principe consensuel et que l’écrit n’est pas une condition de validité (Cass 3e civ, 15 mars 1989, n°87-19540)
— que le contrat d’architecte est réputé être établi à titre onéreux (Cass 3e civ, 17 décembre 1997, 94-20.709)
Il ressort en outre des débats qu’il convient de distinguer s’agissant du travail accompli les études de capacité, qui donnent une première idée du projet et qui ne sont en général pas rémunérées si l’étude n’est pas suivie d’effet, des études de faisabilité, qui sont plus poussées sur le plan de l’analyse technique et des contraintes urbanistiques et doivent dès lors donner lieu à rémunération.
Il convient en conséquence d’analyser pour chaque projet, qualifié à chaque fois par M.[M] d’étude de faisabilité et si tel est le cas, et si le travail effectué, dont la matérialité est avérée, devait ou non donner lieu à rémunération.
Par ailleurs, et contrairement aux dires de M.[M], ce dernier connaissait bien M.[R], et ce avant l’embauche de ce dernier au sein de la société Europe construction au mois d’avril 2019, ainsi qu’en attestent la teneur des mails échangés, les deux parties se tutoyant et M.[R] terminant certains de ses messages par le terme « Bises », qui traduit une relation amicale.
A aucun moment M.[M] n’a pu croire, et il ne l’énonce d’ailleurs pas que M.[R] avait la capacité de conclure un contrat et il n’y a pas lieu d’appliquer la théorie du mandat apparent.
Enfin, il convient de rappeler que compte tenu de la grande expérience professionnelle qui est la sienne, nullement contestée au demeurant, M.[M] connaît parfaitement les usages en vigueur dans sa profession et n’aurait pas attendu que plusieurs mois s’écoulent s’il attendait une rémunération pour la prestation effectuée.
1/ Sur le projet situé sur la commune de [Localité 6]
L’analyse des mails montre que le 26 juillet 2019, M.[J] [R] a demandé simplement à M.[M]: «regarde dans un premier temps si on peut caser 45 logements, quel nombre collectif (intermédiaire) et quelques lots individuels »
Le mail de réponse du 2 septembre 2019 du Cabinet [M] indique: 'Veuillez trouver ci-joint l’étude de capacité de l’OAP citée en objet'.
Il n’est fait mention à aucun moment d’une étude de faisabilité.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l’absence d’autres éléments, aucune rémunération n’était due, le jugement sera confirmé.
2- Sur le projet situé sur la commune de [Localité 7]
La pièce 19 à laquelle se réfère M.[M] s’intitule en objet comme pour la pièce jointe: « étude de capacité », tout comme la seconde réponse en date du 13 septembre 2019, qui fait référence à deux capacités.
Contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, les pièces 23 à 24 ne sauraient constituer une étude de faisabilité aboutie, la pièce 23 étant d’ailleurs intitulée étude de capacité et la pièce 25 faisant également état d’études de capacité, énonçant que trois études simplifiées ont été élaborées pour ce projet.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l’absence d’autres éléments, aucune rémunération n’était due, le jugement sera confirmé.
3- Sur le projet situé[Adresse 6] à[Localité 13]
Le mail adressé par M.[R] le 18 octobre 2019 indique: 'pouvez-vous regarder une capacité début de semaine prochaine'' et les pièces 26 et 26-1 s’intitulent étude de capacité, tout comme la note d’honoraires adressée le 4 janvier 2022.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l’absence d’autres éléments, aucune rémunération n’était due, le jugement sera confirmé.
4- Sur le projet situé [Adresse 7] à [Localité 9]
Le mail du 22 novembre 2019 n’indique rien de spécifique mais sa rédaction est similaire aux autres mails: 'voici les infos sur le foncier en vente que l’on nous propose. On souhaite se positionner’ et la réponse du Cabinet [M] le 29 novembre 2019 indique: 'ci-joint la première étude de capacité pour le projet de [Localité 9]', tout comme la pièce 29.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l’absence d’autres éléments, aucune rémunération n’était due, le jugement sera confirmé.
5- Sur le projet situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 3]
Commé précédemment, le mail du 5 décembre 2019 ne précise rien mais est rédigé de façon similaire et les pièces 32 et 33 sont intitulées: 'plan de masse capacité'.
Contrairement à ce qui figure dans la facture, la preuve n’est pas rapportée d’un travail supplémentaire de participation à des réunions diverses.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l’absence d’autres éléments, aucune rémunération n’était due, le jugement sera confirmé.
6- Sur le projet situé [Adresse 9] à [Localité 10]
Le mail du 22 janvier 2020 adressé par M.[R] intitulé OAP [Localité 10] fait référence à une étude réalisée par M.[R] lui-même lorsqu’il était chez un concurrent.
Les pièces 36 et 37 s’intitulent études de capacité, les pièces 40 et 41 sont des plans masse avec peu de détails. M.[M] fait référence dans son message du 2 novembre 2020 à une étude de faisabilité.
Sur ce projet, le travail effectué par le Cabinet [M] est beaucoup plus conséquent, puisque outre les documents habituels, il a été fourni un projet beaucoup plus détaillé pour la création de 84 logements collectifs, avec les plans des différents étages, un projet de stationnement avec couvertures végétalisées.
Par mail du 3 novembre 2020, M.[R] a sollicité le renvoi de plans avec des mentions précises, à savoir « pouvez-vous me renvoyer les plans de [Localité 10] en supprimant la mention « terrain 1600 m² à rétrocéder » et la remplacer par espace végétalisé ou paysager. Et aussi, sur le plan de coupe la vue dégagée depuis le 1er niveau de la maison bourgeoise » ce qui a été fait le jour même.
Pour autant, les échanges de mails ne sont intervenus qu’entre M.[M] et M.[R], et même si les demandes émanant de M.[R] étaient précises et pouvaient laisser penser qu’un contrat pourrait être souscrit, la preuve n’est pas rapportée d’un quelconque accord du gérant de la société Europe construction. Le jugement sera confirmé.
7- Sur le projet situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3]
Il n’est pas contesté que ce projet a donné lieu à un travail beaucoup plus fourni de la part du Cabinet [M], les parties s’opposant en revanche sur l’existence ou non d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Les mails des 7 février et 4 mars 2020 s’intitulent études de capacité, tout comme les mails des 25 mai 2020 et 2 juillet 2020.
Le mail du 12 juin 2020 (pièce 53) provient du Cabinet [M], et indique: «vous trouverez ci-joint le contrat de maîtrise d’oeuvre concernant l’opération citée en référence’ à savoir le projet [Adresse 3] à [Localité 3] et M.[R] répond qu’il faut simplement modifier le nom du représentant de la société Europe construction, mais que «tout est OK sinon et qu’il faut passer les originaux pour signature».
Par la suite, et sans qu’aucune des parties ne communique de documents expliquant le laps de temps qui s’est écoulé, M.[R] a écrit à M.[M] le 5 novembre 2020 pour indiquer qu’il fallait enlever en page 6 la mission 'OPC', et le Cabinet [M] a renvoyé le jour même le contrat modifié, contrat dans lequel il était toujours indiqué 40 logements.
Le projet a été réduit à 22 logements selon mails des 24 et 25 novembre 2020.
Il est avéré que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a finalement pas été signé, l’appelant indiquant que la rupture des relations contracuelles était liée à l’incapacité du Cabinet [M] à respecter les demandes formulées par le service urbanisme de la commune de [Localité 3], sachant toutefois que le projet du 5 novembre 2020 mentionnait toujours 40 logements, ce nombre étant descendu à 22 moins de trois semaines plus tard.
En tout état de cause, quand bien même le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a pas été signé, il est acquis que le Cabinet [M] a fourni de multiples études et documents qui allaient bien au-delà de la simple étude de capacité, et c’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé qu’il avait droit à une rémunération, mais celle-ci se fonde non sur la base d’un contrat d’une maîtrise d’oeuvre, mais du travail effectué au titre de l’étude de faisabilité. La base de 22 logements sera retenue, puisqu’il est non contesté qu’il n’a pas été donné suite au projet de 40 logements.
En revanche, l’indemnité de rupture ne se justifie pas au regard de ce qui précède.
8- Sur le projet situé [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11]
Les pièces 61 et 62 s’intitulaient étude de capacité.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l’absence d’autres éléments, aucune rémunération n’était due, le jugement sera confirmé.
9-Sur le projet situé [Adresse 13] la commune de [Localité 12]
Contrairement aux dires du Cabinet [M], la pièce 64 n’est pas un dossier complet au sens où on l’entendrait pour une étude de faisabilité, mais comme pour les autres projets, comprend un plan du bâti et une répartition des lots, pièces classiques pour une étude de capacité.
En outre, les seuls échanges de mails ont été effectués entre M.[M] et M.[R], et la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intervention de M.[G] [S].
En l’absence d’autres éléments, aucune rémunération n’était due, le jugement sera confirmé.
10- Sur le projet situé [Adresse 12] et [Adresse 14], sur la commune de [Localité 5]
Une étude de capacité a été transmise le 6 jullet 2020 ainsi que le 15 septembre 2020.
Par courrier du 28 juillet 2022, M.[M] a écrit au Cabinet [S] pour indiquer que l’un de ses confrères avait sollicité l’autorisation de reprendre son projet, ce qui tend à démontrer que cette étude a été suivie d’effet et aurait donc dû donner lieu à rémunération.
Sur ce point, la société Europe construction énonce que M.[M] attribue des propos à M.[Z] avec lequel elle a finalement travaillé, sans pour autant remporter le projet, toutefois il est pour le moins surprenant, compte tenu des accusations graves portées par M.[M], que l’appelante n’ait pas jugé utile de solliciter une attestation contraire de ce dernier si elle estimait que les propos tenus étaient faux. En conséquence, il y a lieu de considérer que la société Europe construction a communiqué à M.[Z] le projet établi par M.[M], aux fins de travailler sur ce dernier et probablement d’établir une étude de faisabilité, quand bien même aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’a finalement pu aboutir. En conséquence, ce projet aurait dû donner lieu à rémunération, le jugement sera infirmé.
La preuve n’est en revanche pas apporté d’un apport d’affaire, cet élément ne sera pas pris en compte.
II / Sur les honoraires sollicités par M.[M]
M.[M] expose que le montant des honoraires dus à la maîtrise d’oeuvre correspond généralement à 6,5% du montant total HT du coût des travaux pour une mission complète (conception et suivi de la réalisation des travaux), hors bureaux d’études. Il indique que lorsque la mission de l’architecte se limite à la faisabilité, il est retenu un taux de 0,81% du montant hors taxes du coût total des travaux.
La société Europe contruction conteste les chiffres avancés mais ne communique elle-même aucun chiffrage contraire. C’est à juste titre que le premier juge a souligné que les sommes sollicitées n’avaient pas fait l’objet d’observations de la part de la société Europe construction alors qu’elles étaient inférieures à celles mentionnées dans le projet de contrat qui a été adressé. Il n’a pas inversé la charge de la preuve, sachant qu’au moins de juin 2020, il y avait un accord de la société Europe construction pour signer le contrat.
Sur le projet situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3]
En l’absence de contrat de maîtrise d’oeuvre, seront retenues les sommes figurant sur la facture du 27 juillet 2022 et correspondant aux missions ESQ, APS et APD, à hauteur de 59248,80 euros HT, soit 71 098,56 euros TTC.
Sur le projet situé [Adresse 12] et [Adresse 14], sur la commune de [Localité 5]
Le travail effectué consistait en une étude de capacité, mais qui a donné lieu à un projet. Il sera en conséquence retenu uniquement la phase esquisse, à hauteur de 41067 euros HT, soit 49 280, 40 euros TTC.
III / Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Dès lors qu’il n’apparaît pas que les multiples initiatives de M.[R] ont été validées par la société Europe construction, la résistance abusive de celle-ci n’apparaît pas caractérisée, la demande de dommages-intérêts de M.[M] est rejetée.
Aucune faute de M.[M] n’est caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par l’appelante.
IV / Sur les autres demandes
La demande relative à la clause pénale est sans objet en l’absence de contrat.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Europe construction aux dépens,
— Condamné la société Europe construction à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne la société Europe construction à verser à M.[M] les sommes suivantes :
-71 098,56 euros TTC au titre du projet situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] ;
-49 280, 40 euros TTC au titre du projet situé [Adresse 12] et [Adresse 14], sur la commune de [Localité 5] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Portail ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Hors de cause ·
- Option d’achat ·
- Automobile ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Syndicat ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Prévoyance ·
- Accord collectif ·
- Secrétaire ·
- Délibération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Donations ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Angola ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.