Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 septembre 2024, N° 23/227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4P
Pole social du TJ de NANCY
23/227
10 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 17 juin 2022, la société [6] (la société) a souscrit avec courrier de réserves séparé une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [N] [J], embauché en qualité de chauffeur depuis le 1er novembre 2012, retrouvé le 16 juin 2022 à 18h30 inanimé sur le parking du magasin CARREFOUR CONTACT à [Localité 5].
M. [J] n’a pu être réanimé et est décédé à 19h30.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a procédé à une enquête administrative.
Par décision du 28 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 février 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ainsi que devant sa commission médicale de recours amiable, cette dernière ayant accusé réception de son courrier le 7 février 2023.
Par décision du 24 avril 2023, notifiée par courrier du 5 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 30 juin 2023, la société a contesté la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement 10 septembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [6] recevable mais mal fondé,
— déclaré la procédure d’instruction menée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE régulière,
— confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 28 novembre 2022 et la décision de la CRA du 24 avril 2023 en ce qu’elles retiennent que l’accident de M. [N] [J] survenu le 16 juin 2022 doit être qualifié d’accident du travail,
— dit que l’accident de M. [J] en date du 16 juin 2022 est un accident du travail opposable à la société [6].
— débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 septembre 2024.
Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 septembre 2024.
Suivant courrier recommandé envoyé le 9 octobre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2024, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
« – DECLARE le recours de la société [6] recevable mais mal fondé.
— DECLARE la procédure d’instruction menée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE régulière.
— CONFIRME la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 28 novembre 2022 et la décision de la CRA du 24 avril 2023 en ce qu’elles retiennent que l’accident de M. [N] [J] survenu le 16 juin 2022 doit être qualifié d’accident du travail.
— DIT que l’accident de M. [J] en date du 16 juin 2022 est un accident du travail opposable à la société [6].
— DEBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
— CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ».
Statuant à nouveau :
A titre principal, sur la procédure d’instruction,
— déclarer que la procédure d’instruction contradictoire n’a pas été respectée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’accident mortel de M. [N] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 16 juin 2022, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent.
A titre subsidiaire, sur la matérialité de l’accident,
— déclarer que l’accident mortel de M. [N] [J] du 16 juin 2022, n’est pas un accident du travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’accident mortel de M. [N] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 16 juin 2022, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent.
Avant dire droit, si la Cour s’estime insuffisamment éclairée,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
' Faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de M. [N] [J],
' Identifier les causes du décès de M. [N] [J],
' Déterminer si les causes du décès de M. [N] [J] ont ou non un caractère professionnel,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société sollicite l’inopposabilité de cette décision pour cause de caractère déloyal et insuffisant de l’enquête menée par la caisse, tant au regard des dispositions du code de la sécurité sociale qu’au regard de la Charte des AT/MP de la CNAMTS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés), notamment sur les circonstances et de causes de l’accident et sur le décès de M. [J], aux fins de vérifier si la présomption d’imputabilité des lésions au travail trouvait à s’appliquer.
Elle indique que l’avis du médecin conseil de la caisse était obligatoire sur le fondement de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le dossier était parfaitement incomplet, en l’absence de certificat médical de décès et alors que la caisse n’a pas sollicité les conclusions de l’autopsie réalisée lors de l’enquête gendarmerie, la plaçant ainsi dans l’impossibilité d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail puisqu’il est ignoré la ou les raisons du décès de son salarié.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [6],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident ainsi que le décès de M. [J] bénéficient de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, s’agissant d’un fait survenu au temps et lieux de travail, et qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement ni déloyauté dans son enquête, n’ayant pas à rechercher, comme soutenu à tort par l’employeur, la cause de l’accident ni à interroger le client chez lequel l’accident s’est produit.
Elle constate que cette présomption n’est pas renversée par son employeur, lequel n’a jamais contesté les circonstances de cet accident.
Elle précise qu’elle n’avait pas à solliciter les comptes rendus médicaux, ni à interroger son médecin conseil et indique n’avoir pas eu connaissance des résultats de l’autopsie, l’employeur ne justifiant pas de démarches pour en obtenir les conclusions.
Elle soutient avoir soumis à la consultation de l’employeur l’intégralité des pièces en sa possession ayant fondé sa décision, l’avis du médecin du travail n’étant pas requis, en l’absence d’éléments juridiques permettant de rejeter la présomption d’imputabilité du décès au travail.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées soutenues lors de l’audience du 5 mars 2025.
La caisse a précisé que l’autopsie réalisée ne l’a pas été dans un cadre administratif mais dans un cadre de procédure pénale, en recherche des causes de la mort de monsieur [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce il est établi et non contesté que monsieur [J], chauffeur routier, a été découvert sans vie sur le parking du magasin CARREFOUR CONTACT à [Localité 5], site sur lequel il livrait des marchandises, durant ses horaires de travail.
Aucun témoin direct des derniers instants de monsieur [J] n’est recensé.
Une enquête de gendarmerie a été diligentée, dont les résultats sont inconnus, et dans ce cadre une autopsie dans le cadre d’une recherche des causes de la mort a été réalisée. Ses résultats sont inconnus et la caisse précise n’en avoir pas sollicité les conclusions.
Le dossier de la caisse, dont l’ensemble des éléments a bien été communiqué à la société [6], comporte les éléments suivants :
L’extrait d’acte de décès de monsieur [J] ;
La déclaration d’accident du travail de l’employeur ;
La lettre de réserves de l’employeur du 20 juin 2022 ;
Le courrier du 8 septembre 2022 de la caisse informant d’une enquête, puis le courrier du 28 novembre 2022 notifiant la prise en charge de l’accident du travail ;
Le rapport d’enquête de la caisse comportant un échange téléphonique avec la responsable ressources humaines de la société [6], et un échange téléphonique avec Mme [F], concubine du défunt, relatant les informations reçues par les gendarmes :
— il a été retrouvé la tête contre le sol, côté dos ;
— l’autopsie a révélé une plaie à la tête, il avait la langue retournée ;
— les gendarmes supposent un malaise ;
— elle précise qu’il ne supportait pas la chaleur, que ce jour- là il faisait très chaud ;
— deux semaines avant il a fait un examen par un cardiologue lequel lui a dit qu’il avait un c’ur de centenaire.
Les parties conviennent que le dossier ne comporte pas de certificat médical de constat de décès, d’avis du médecin conseil de la caisse, de rapport d’autopsie, en l’absence d’une autopsie administrative et en l’absence de sollicitation du rapport d’autopsie de l’enquête ouverte en recherche des causes de la mort.
Sur l’obligation pour la caisse de recueillir l’avis de son médecin conseil
L’article R 434-31 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
L’article R 441-14 du même code dispose ainsi :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La société appelante fait valoir que le seul manquement de l’avis du médecin conseil doit conduire à l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident par la caisse, et que la circonstance que cette disposition concerne l’attribution de la rente ne fait pas obstacle à cette analyse puisqu’un accident mortel entraîne bien l’attribution aux ayants droits d’une rente en application de l’article L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
La caisse demande de valider la position du tribunal, conforme à la jurisprudence de cette cour, constatant que cette disposition n’est pas applicable au litige portant sur le contenu du dossier d’enquête de la caisse instruisant sur l’accident déclaré, et alors que l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale n’énonce pas cette pièce parmi celles figurant au dossier.
En l’espèce, il ne ressort pas des secondes dispositions précitées que la caisse ait l’obligation, sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de recueillir l’avis de son service médical, et alors que les premières dispositions précitées, qui figurent au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente ne concernent pas l’instruction de la caisse pour établir si l’accident déclaré ressort ou non de la législation professionnelle.
Ce moyen étant écarté il convient d’apprécier, dans sa globalité, si la caisse a mené une instruction suffisante pour fonder sa décision de prise en charge de l’accident de monsieur [J].
Sur l’instruction de la caisse
L’article R 441-13 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
Il a été énoncé plus haut ce que contient le dossier de la caisse, et ce qu’il ne contient pas.
Les éléments recueillis établissent que monsieur [J] est décédé sur son lieu de travail et durant ses heures de travail.
Il n’existe aucun élément médical en recherche de la ou des cause(s) de ce décès, puisque le dossier ne comporte pas de certificat médical de décès, ni le résultat de l’autopsie en recherche des causes de la mort réalisée dans le cadre d’une enquête pénale.
Il n’existe aucun témoin de la scène précédant la découverte du corps inerte ou déjà sans vie.
L’absence d’avis du médecin conseil de la caisse est dès lors sans enjeu, puisqu’en l’absence de la moindre base médicale factuelle la consultation pour analyse de ce professionnel était simplement impossible.
Il faut ainsi constater que la caisse n’a disposé d’aucun élément permettant d’établir la ou les causes du décès.
Surtout elle n’a pas cherché à connaître les résultats d’une autopsie pratiquée en recherche des causes de la mort, alors même que cet acte a nécessairement été pratiqué dans un délai bref après le décès et qu’elle pouvait ainsi en rechercher auprès du parquet compétent la communication des conclusions dans les délais contraints de sa décision.
A cet égard il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir effectué la même recherche d’informations, puisque sa position ne lui conférait pas de cadre légal pour ce faire.
Au-delà de l’ignorance de la ou des cause(s) du décès la caisse n’a pas recherché à déterminer un événement, ou une série d’événements, dont il est résulté le décès, qui s’assimile à la lésion corporelle, au sens de l’article L 411-1 précité.
L’affirmation par la caisse qu’il s’agit d’un malaise n’est objectivée par aucun élément recueilli par ses soins, en l’absence de témoignage et de toute information médicale même succincte.
La question de l’intervention d’un tiers dans le processus mortel reste posée.
L’autopsie en recherche des causes de la mort ordonnée par le parquet compétent avait justement pour but de déterminer ou d’invalider une telle thèse.
Le témoignage de la concubine du défunt relate une plaie à la tête, non définie, et sans possibilité de savoir si elle est estimée primitive ou consécutive à une chute le cas échéant.
Dès lors aucun élément du dossier de la caisse ne permet d’objectiver le ou les événements survenus et toutes les hypothèses s’équivalent (chute initiale ou secondaire, malaise, intervention d’un tiers'), en contradiction avec les dispositions de l’article R 441-13 précité.
Si l’une quelconque de ces hypothèses caractérise bien, au sens des dispositions précitées, un événement ou une série d’événements en lien avec le décès, dans le temps et le lieu du travail, il doit cependant être constaté que le caractère incomplet du dossier de la caisse prive la société [6] de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail et alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen d’accès autonome aux informations relatives à l’état de santé de son salarié et pas mieux aux éléments de l’enquête pénale entreprise.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY,
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE de l’accident mortel du travail de monsieur [N] [J] ;
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soins à domicile ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Service ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommage ·
- Installation ·
- Garantie décennale
- Europe ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Étude de faisabilité ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Donations ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Temps de travail ·
- Requalification ·
- Temps partiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Licenciement
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Contrôle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Demande
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Jugement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.