Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGDJ
Ordonnance n° 2026/M4
SARL MORNING TIDE LIMITED Société de droit de l’Ile de Man,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Robin BINSARD de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. HORIZON MARINE
prise en la personne de son président en exercice
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la société Morning Tide Ltd de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société Morning Tide Ltd à payer à la société Horizon marine la somme de 30 700, 56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019,
— condamné le société Morning Tide Ltd à payer la somme de 1 000 euros à la société Horizon marine au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Morning Tide Ltd à payer à la société Horizon marine la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.
Vu la déclaration du 7 janvier 2025, par laquelle la société Morning Tide Ltd a déclaré interjeter appel de cette décision.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025 de la société Horizon marine par lesquelles celle-ci demande, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société Morning Tide Ltd, enrôlé sous le numéro 25/00191,
— condamner la société Morning Tide Ltd à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Vu les premières conclusions d’appelante de la société Morning Tide Ltd notifiées par voie électronique le 10 juin 2025.
Vu les conclusions sur incident aux fins de jonction de la société Morning Tide Ltd notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 367 du code de procédure civile de :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/00191 et 23/03534
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 par lesquelles la société Horizon marine demande de :
— débouter la société Morning Tide Limited de sa demande de jonction,
— la condamner à payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.»
La demande de radiation est recevable pour avoir été présentée dans le délai dans le délai de deux mois de la déclaration d’appel, avant même le dépôt de ses conclusions par l’appelante.
Cette dernière ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations pesant sur elle aux termes du jugement du 19 décembre 2024 envers la société Horizon Marine. Elle n’invoque pas ni a fortiori n’établit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, il n’est en rien justifié de ce que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation de l’appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société Morning Tide Ltd, enrôlé sous le numéro 25/00191.
La demande de jonction procédures enrôlées sous les numéros 25/00191 et 23/03534 se trouve ainsi privée d’objet.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile, comme la jonction de l’article 367 du même code, est une mesure d’administration judiciaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;
Rejette la demande de jonction procédures enrôlées sous les numéros 25/00191 et 23/03534 qui est privée d’objet ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Morning Tide Limited aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 06 janvier 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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