Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q46Y
O R D O N N A N C E N° 2026 – 19
du 13 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [V]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 4] (RUSSE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [N] [Z], interprète assermenté en langue russe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [P] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an à l’encontre de Monsieur [B] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 novembre 2025 de Monsieur [B] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpllier en date du 18 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête de M. [B] [V],
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 15 décembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2026 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Janvier 2026 par Monsieur [B] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h52,
Vu les courriels adressés le 12 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de [Localité 3] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 13 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Janvier 2026, à 14h52, Monsieur [B] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Janvier 2026 notifiée à 15h15, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, M. [V] soutient que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés serait dépourvue de motivation, que les diligences réalisées ne sont pas suffisantes, et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Cependant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a motivé sa décision, en droit et en fait, contrairement à ce soutient le retenu, en indiquant:
'll convient de rappeler que l’article L. 742-4 du CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intenvenir à bref delai à ce stade de la procédure; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dès lors que la decision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé; que, de plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Depuis le placement en rétention administrative de M. [B] [V], l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identification, et de laissez-passer consulaire. L’administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative.
M. [B] [V] n’a pas remis de passeport en cours de validité. ll ne justifie d’aucune attache sur le territoire francais. Les justi’catifs d’hébergement remis sont insuffisants à garantir que M. [B] [V] fera le nécessaire pour régulariser sa situation sur le territoire francais.
Dans ces conditions il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. '.
L’absence de précision quant à la nature et la date des diligences ne saurait suffire à caractériser une absence de motivation et de contrôle de la réalité des diligences par le juge, dont la preuve, à savoir une demande adressée aux autorités russes le 13 novembre 2025, afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire, et des relances des 3 et 11 décembre 2025, et 9 janvier 2026 résulte des pièces jointes à la requête, auxquelles le retenu et son conseil ont eu accès. L’absence de réponse de ces autorités ne sauraient suffire pour conclure à une absence de perspective raisonnable d’éloignement, cette réponse pouvant intervenir à tout moment.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M.[V] sont réunies.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée ; le fait que M. [V] ait pu bénéficier d’assignations à résidence antérieures ordonnées par le préfet, qu’il n’a pas mises à profit pour mettre la mesure d’éloignement à exécution, ne permet en effet pas de se dispenser de cette obligation de remise préalable d’un passeport en cours de validité pour que le juge puisse ordonner une assignation à résidence. M. [V] ne peut en outre se prévaloir de ces assignations à résidence antérieures, comportant une obligation de pointage, pour arguer d’une impossibilité de retirer son passeport à l’ambassade de Russie à [Localité 2], où il serait à sa disposition, sans avoir jamais sollicité une autorisation exceptionnelle du Préfet de se rendre à [Localité 2] pour le retirer et exécuter ainsi la mesure d’éloignement, et ce alors même qu’il a explicitement indiqué qu’il ne retournerait pas en Russie.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée et la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Y Ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2026 à 14h00.
La greffière, La magistrate déléguée,
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