Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 6 octobre 2023, N° 11-23-001021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001021
APPELANTE
[6][Localité 10] [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397 substituée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [D] né [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 13 février 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [T] [S] époux [D] en exécution d’un jugement rendu le 03 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif.
M. [D] a saisi la [5], laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 juin 2023.
Par courrier du 04 juillet 2023, la commission a saisi le tribunal de proximité de Villejuif afin de voir statuer sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. [D] par la société [7].
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a suspendu les mesures d’expulsion engagées par la société [7] à l’encontre de M. [D] pour une durée maximale de 24 mois.
Pour ce faire, le juge a constaté que si la dette locative de M. [D] avait augmenté depuis le jugement d’expulsion du 03 décembre 2020, les paiements mensuels réguliers par le débiteur avaient permis de stabiliser l’arriéré locatif sur trois années. Il a en outre noté que le débiteur s’était acquitté de ses loyers et charges courantes depuis la date de recevabilité de son dossier de surendettement, de telle façon que sa mauvaise foi n’était pas démontrée.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 19 octobre 2023, la société [7] a formé appel du jugement rendu par l’intermédiaire de son avocat en faisant valoir la mauvaise foi du débiteur qui aurait accru sa dette locative déjà élevée et ne justifierait d’aucune démarche pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, M. [D] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, le courrier de convocation n’ayant pas été réclamé.
La société [7] est représentée par un avocat qui reprenant les termes de sa déclaration d’appel, demande l’infirmation du jugement au regard de l’augmentation très importante de la dette locative à plus de 23 390 euros, en notant le règlement de 150 euros par mois en plus du loyer courant montrant que le locataire dispose d’une capacité de remboursement et en l’absence de toute démarche de relogement depuis le prononcé de la résiliation du bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’arriéré locatif actualisé produit aux débats permet de confirmer que la dette locative s’est maintenue à un niveau certes très élevé pour atteindre 22 829,87 euros au mois de décembre 2024, mais avec une certaine stabilité sur les trois dernières années, en raison de règlements réguliers de 150 euros par mois en plus du loyer courant de nature à apurer l’arriéré. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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