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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 juillet 2025, N° 24/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' établissement public [ 40 ], La société [ 33 ], 1 ) La société [ 39 ] chez [ 36 ], 4 ) La société [ Adresse 24 ] chez [ Localité 38 ] [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 18 décembre 2025
CH
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVWR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 22 juillet 2025 (n° 24/01353)
Madame [K] [J] épouse [W]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Intimés :
1) La société [39] chez [36], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La société [18] chez [36], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) L’établissement public [40], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
4) La société [Adresse 24] chez [Localité 38] [28], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [33], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La société [35] chez [25], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 32]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La société [23], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) La société [26] chez [34], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 31]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) La société [37], prise en la personne de son représentant légal,
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) La société [41], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. .
* * * * *
Exposé du litige :
Le 22 mars 2024, Mme [K] [J] épouse [W] a saisi la [27] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 avril 2024, la commission l’a déclarée recevable en sa demande.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers et la société [29] a formé un recours contre cette décision le 17 mai 2024 aux motifs que Mme [W] était de mauvaise foi puisqu’elle avait souscrit de nouveaux crédits postérieurement à la souscription d’un engagement de regroupement de crédit alors qu’elle s’était engagée à ne pas accroître son endettement. Elle ajoute qu’il résulte de l’état des créances que tous les contrats de crédit souscrits antérieurement au regroupement de crédits n’avaient pas été déclarés au moment de la signature du crédit alors que la débitrice avait été informée du risque d’endettement excessif.
Par jugement rendu le 22 juillet 2025, le juge du surendettement du tribunal de Troyes a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [29],
— déclaré Mme [K] [J] épouse [W] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement,
— ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission de surendettement de l'[Localité 19] aux fins de classement,
— condamné chaque partie à conserver la charge des dépens exposés.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] qui a signé l’accusé de réception le 30 juillet 2025 et qui en a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 7 août 2025 aux motifs qu’elle conteste avoir été de mauvaise foi en ce que :
— elle s’est séparée de son époux en novembre 2022 alors qu’elle était aide-soignante,
— elle s’est installée dans un appartement avec sa fille,
— elle est tombée malade et a été en arrêt-maladie puis a été déclarée inapte à son poste suite à une intervention chirurgicale entraînant une perte de salaire,
— elle a dû payer 2 000 euros de frais d’intervention non pris en charge par sa mutuelle,
— c’est à compter de cette période que les dettes se sont accumulées notamment à cause de la perte de salaire et compte-tenu des frais bancaires très importants engendrés par ses dettes,
— elle a subi une saisie de 13 000 euros correspondant à une dette née du vivant de son premier époux décédé en 2007,
— elle a opté pour un rachat de crédit en pensant se sortir de sa situation, niant avoir voulu tricher, expliquant que son erreur a été de signer les documents contractuels sans les lire,
— elle a souscrit d’autres contrats de crédits après le rachat de crédits parce que sa situation financière ne s’améliorait pas puisque le loyer avait augmenté comme les frais d’éducation de sa fille, ainsi que les frais bancaires, précisant qu’elle n’a pas utilisé l’argent pour des plaisirs personnels.
Convoquée à l’audience du 18 novembre 2025, par courrier reçu le 30 octobre 2025, Mme [W] a sollicité de la cour d’être dispensée de comparution au motif qu’elle effectuait un remplacement professionnel jusqu’au 30 novembre 2025 et qu’elle ne pouvait pas se permettre de s’absenter de son poste, joignant à sa demande son appel motivé et les pièces relatives à sa situation financière.
La [20] a fait état de sa créance de 414,50 euros.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Si en application de l’article R713-4 du code de la consommation, une partie peut exposer par écrit au juge de première instance ses prétentions et moyens et lui adresser ses pièces sans comparution à l’audience à la condition que ces éléments aient été portés à la connaissance des autres parties, en appel, lorsque la procédure est orale, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure uniquement si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
En l’espèce, Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu le 22 juillet 2025 et a demandé par courrier à la cour de la dispenser de comparaître à l’audience.
Or, celle-ci n’ayant pas comparu pour solliciter cette dispense et n’ayant formé aucune demande de renvoi fondée sur son indisponibilité dûment justifiée, la cour ne peut que constater son absence à l’audience et prononcer la caducité de la déclaration d’appel, à charge pour Mme [W] de solliciter d’être relevée de cette caducité dans les délais prescrits par l’article 468 du code de procédure civile, pour être à nouveau convoquée et ainsi comparaître à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [K] [J] épouse [W],
Condamne Mme [K] [J] épouse [W] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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