Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 mai 2025, n° 25/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01890 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7DU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU VAR en date du 23 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [H] [C] née le 29 Janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU VAR en date du 18 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [H] [C] ;
Vu la requête de Mme [H] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU VAR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [H] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tibunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [H] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 16 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 mai 2025 à 12h24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen:
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU VAR,
— à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [B] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU VAR et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [H] [C] a été placée en rétention administrative le 18 mai 2025.
Saisi d’une requête du préfet du VAR en prolongation de la rétention et d’une requête de Mme [H] [C] contestant la mesure de rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle Mme [H] [C] a formé un recours.
A l’appui de son recours, par la voie de son conseil, l’appelante allègue :
— l’irrecevabilité de la requête non appuyée des justificatifs utiles, permettant notamment de vérifier que ses droits ont été respectés,
— l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, tenant à la notification de ses droits en garde à vue par le truchement d’un interprète par téléphone,
— l’irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, à l’erreur manifeste d’appréciation,
— l’incompatibilité de la mesure avec son état de vulnérabilité.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a indiqué maintenir les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Le préfet du VAR n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Mme [H] [C] poursuit la nullité de la procédure au motif qu’il n’est produit aucun élément permettant d’appréhender son déroulement, alors qu’elle a été placée en rétention administrative le 18 mai 2025 à 17h35 et qu’il ressort du registre du centre de rétention administrative qu’elle n’y est effectivement arrivée que le 19 mai 2025 à 3h10, soit un délai de plus de 9h30, ce en violation de ses droits.
Le premier juge a rappelé dans le détail les conditions de transfert de Mme [H] [C], de la levée de la garde à vue à 17 heures 35 à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 19 mai à 3h10, ses droits lui ayant été notifiés à 3h20. Il a en outre justement indiqué qu’il convenait de prendre en compte le délai de mise en route, avec l’affrétement d’un véhicule, la durée prévisible du parcours, soit en moyenne 8h36 dans des conditions normales de circulation, le transfert s’étant effectué le dimanche. Aucun élément, à ce stade, ne permet de retenir que les droits de Mme [H] [C] ont été bafoués.
Mme [H] [C] a par ailleurs soutenu avoir été maintenue dans les locaux de garde à vue dans l’attente de son transfert, et pour corroborer ses dires, précise que Mme [R], également mise en cause, s’est vue notifiée son placement en rétention à 17h55 par les mêmes agents. Elle ajoute avoir été menottée dans le dos et n’avoir pu se rendre aux toillettes. A l’audience, elle a précisé avoir été menottée 'devant’ lors du 2ème arrêt et 'derrière’ lors du troisième arrêt et avoir pu se rendre aux toilettes la première fois.
Le premier juge a exactement pu considérer, sans inverser la charge de la preuve alors qu’il s’agit de moyens de défense opposés par la retenue, que ses déclarations, qui fluctuent au demeurant, n’étaient corroborées par aucun élément du dossier.
La requête en prolongation de la rétention en date du 21 mai 2025 comporte donc en l’état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l’exposé des circonstances qui ont conduit l’autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative. Elle est également appuyée de toutes pièces justificatives utiles au juge à l’exercice de son pouvoir, l’absence de procès-verbal de transfert en l’espèce n’étant pas de nature à invalider la procédure.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention,
Sur le recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue
Mme [H] [C] fait valoir que la procédure encourt la nullité en ce que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés au moyen d’un interprète par téléphone, qu’aucun procès-verbal ne fait état de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, ni ne mentionne la moindre circonstance justifiant cette dérogation à la procédure normale, que du fait de la violation des dispositions légales, elle a été privée d’une information claire, loyale et conforme à ses droits fondamentaux.
L’article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
L’article 706-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa 'En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications'.
Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu’un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
Enfin, il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Le procès-verbal en date du 17 mai 2025 mentionne que Mme [H] [C] a été placée en garde à vue à compter du 17 mai 2025 à 18 heures 15, que ses droits lui ont été noti’és à 19 heures avec 1'assistance téléphonique et par le truchement d’une interprète en langue arabe.
Le premier juge a justement observé que bien que les circonstances ayant empêché le déplacement de l’interprète n’aient pas été consignées dans un procès-verbal, Mme [H] [C] a été en mesure d’exercer ses droits, ayant notamment sollicité un examen médical, et été assisté par un interprète, présent physiquement, dans le cadre de la procédure et qu’en tout état de cause, elle ne justifiait d’aucun grief.
Sur l’irrégularité de la procédure de placement en rétention,
Sur l’absence de prise en compte de la vulnérabilité et sur la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Mme [H] [C] poursuit l’annulation de la mesure de placement en rétention administrative au motif que le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, alors qu’elle a précisé avoir des problèmes de rein et devoir suivre un traitement à base d’antibiotiques et que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, aucune mesure de surveillance n’a été mise en place, à son arrivée au centre de rétention administrative, elle a été vue par une infirmière et non par un médecin, et elle n’a toujours pas à ce jour bénéficié d’un examen par un médecin, que cette absence de prise en charge lui cause un grief dans la mesure où aucun traitement adapté ne lui a été proposé.
Aux termes de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, elle considère au premier chef l’évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio.
En l’espèce, Mme [H] [C] a déclaré souffrir d’une infection urinaire. Ainsi que l’a relevé l’autorité administrative, l’état de vulnérabilité allégué, à savoir le fait d’avoir des problèmes de rein, n’apparaît pas incompatible avec le placement en rétention. Elle a toutefois précisé que des mesures de surveillance seront mises en place.
A ce sujet, si Mme [H] [C] conteste que de telles mesures aient été prises, force est de relever que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés. Elle a ainsi bénéficié à son arrivée au centre de rétention le dimanche 19 mai à 3h10, de la visite d’une infirmière, et a demandé le 23 mai 2025, soit la veille de l’audience devant la cour, à être examinée par un médecin ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les soins qui lui sont nécessaires ne lui seront pas prodigués ou que le traitement adapté ne lui sera pas prescrit.
Il en résulte a fortiori que Mme [H] [C] ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen, pris en ses deux branches, sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.»
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Mme [H] [C] soutient que l’autorité administrative s’est méprise quant à ses possibilités d’assignation à résidence, que la mesure de rétention a en outre été prononcée en violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Elle indique disposer d’une solution d’hébergement chez sa cousine Mme [S] [R], qu’elle est parent d’un enfant né sur le territoire le 17 décembre 2021 qui doit du fait de cette rétention vivre chez sa cousine Mme [R],
que son enfant vit très mal cette séparation du fait de la rétention,
que le père de l’enfant ne l’a pas reconnu, ne la prenant qu’à de rares occasions,
qu’elle assume seule la charge de ses deux enfants, dont l’un est resté en Algérie chez sa mère.
Il résulte du procès-verbal d’audition du 17 mai 2025, que Mme [H] [C] a en premier lieu déclaré avoir deux enfants âgés de huit et trois ans, tous à charge, puis interrogée plus précisément sur sa situation familiale, elle a indiqué être ' célibataire’ avoir ' deux enfants, un chez son père à [Localité 2] et le second chez ma mère en Algérie.', puis à la question 'avez-vous des enfants et quel âge ont-ils’ Les avez-vous à charge ' elle a confirmé 'un fils de huit ans [D] en Algérie et une fille de trois ans [E] chez le papa'. Il s’avère que l’enfant [E] se trouvait chez son père, [M] [Z] durant le week-end de l’interpellation de l’intéressée.
Il est produit une attestation rédigée par M. [M] [Z], lequel déclare être domicilié à [Localité 4] au Portugal, ne pas avoir la garde de sa fille et se rendre tous les deux mois à [Localité 1] pour lui rendre visite, ce qui démontre à tout le moins qu’il ne se désintéresse pas de son enfant qu’il a du reste reconnu contrairement à ce qui a été indiqué, l’enfant portant désormais son nom depuis le 15 janvier 2022.
Il est également produit une attestation d’hébergement établie par Mme [S] [R]. Ces déclarations seront toutefois reçues avec réserves, alors qu’il apparaît que le logement a une surface de 26 m² (attestation d’assurance), et que celle-ci hébergerait Mme [H] [C], mais également [U] [R] et son fils, ainsi que cela ressort de la procédure.
Il ressort par ailleurs du dossier que Mme [H] [C] a été placée en rétention administrative sur décision du préfet du Var, après avoir été interpellée et placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure de vol commis en réunion avec Mme [U] [R], qu’elle était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d’une durée d’un an, mesure édictée par le préfet de l’Hérault le 23 juin 2024.
Au regard des éléments du dossier ainsi que des déclarations confuses de Mme [H] [C], la mesure n’apparaît pas disporportionnée par rapport au but poursuivi.
Il sera retenu que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et a légitimement pris une mesure de placement en rétention administrative, sans violer les dispositions des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Mai 2025 à 15 heures 17.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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