Infirmation partielle 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 déc. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
NM
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDG3
[D]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 14 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUILLET 2024 rg n° 23/03012
APPELANTE :
Madame [N] [D] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Nichka boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [E] [J] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 18 Juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] [J] épouse [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section DM [Cadastre 7] lieudit [Adresse 11] à [Localité 12].
Mme [N] [D] est propriétaire de la parcelle DM [Cadastre 4] située [Adresse 6] dans la même commune.
Par acte notarié du 31 août 1989, il a été constitué une servitude de passage de 3,50m sur le fonds servant DM n° [Cadastre 2], devenu [Cadastre 4], au profit du fonds dominant n°[Cadastre 5], devenu n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 1].
Par acte du 5 septembre 2023, Mme [C] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) aux fins de rétablissement de la servitude de passage empiétée selon elle par une plateforme en béton devant son garage.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— ordonné la démolition de la plateforme en béton menant à l’entrée du garage de Mme [N] [D] dans les limites de l’assiette de la servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouté Mme [C] de sa demande de retrait de chaîne ;
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [D] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 22 juillet 2024, Mme [N] [D] a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le18 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, Mme [N] [D] demande :
Sur l’appel principal de Mme [D]
A titre principal,
— annuler l’assignation introductive d’instance délivrée le 5 septembre 2023 à Mme [N] [D], à la requête de Mme [E] [J] épouse [C] ;
En conséquence, annuler le jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) entre Mme [N] [D] et Mme [E] [C] ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la démolition de la plateforme en béton menant à l’entrée de son garage dans les limites de l’assiette de la servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamner à payer à Mme [E] [K] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Et statuant à nouveau, débouter Mme [E] [C] de sa demande tendant à la voir condamner à procéder à la démolition de la plateforme en béton menant à 1'entrée de son garage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Sur l’appel incident de Mme [C]
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] [K] [C] de sa demande de retrait de la chaîne,
— débouter Mme [E] [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [C] tendant à la voir condamner à supprimer, par tout moyen, les vues directes sur sa propriété, depuis son salon qui se trouve au premier étage sur le garage de droite, en les occultant éventuellement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ou, à tout le moins, la déclarer mal fondée et l’en débouter;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [C] à lui payer une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
— débouter Mme [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, Mme [E] [K] [C] demande de :
— déclarer Madame [N] [D] irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la démolition de la plateforme en béton menant à l’entrée du garage de Mme [N] [D] dans les limites de l’assiette de la servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné Mme [N] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déclarée recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— l’a déboutée de sa demande de retrait de la chaîne ;
— débouté Mme [E] [K] [J] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] [D] à enlever la chaîne et le parpaing ainsi posés sur la servitude et rendant malaisé l’usage de la servitude sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner Mme [N] [D] à supprimer, par tout moyen, les vues directes sur la propriété de Mme [C], depuis son salon qui se trouve au premier étage sur le garage de droite, en les occultant éventuellement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— condamner Mme [N] [D] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [C] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— condamner Mme [N] [D] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [C] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner Mme [N] [D] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au remboursement des frais de constat d’huissier pour un montant de 550 euros ;
— condamner Mme [N] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 5 septembre 2023 et du jugement subséquent du 14 juin 2024
Mme [D] soutient que le commissaire de justice a signifié l’assignation en justice à une adresse qui n’était pas la sienne, que la confirmation par le voisinage de sa domiciliation est insuffisante et qu’au surplus Mme [C] a volontairement omis de communiquer au commissaire de justice sa véritable adresse, l’empêchant de présenter sa défense en première instance.
Mme [C] réplique que Mme [D] n’a pas formé d’appel nullité. Elle ajoute que l’officier public et ministériel a procédé aux vérifications mentionnées dans l’acte.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce : " l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. "
Selon l’article 901 du même code la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il s’évince des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2e civ., 14 septembre 2023, n° 20-18.169).
A contrario, si l’appelant n’a pas demandé dans sa déclaration d’appel la réformation de l’ensemble des chefs du dispositif, il a acquiescé à certains chefs du jugement et ne peut solliciter son annulation.
En l’espèce, Mme [D] a expressément formé le 22 juillet 2024 un appel limité aux chefs du jugement ordonnant la démolition de la plateforme en béton, aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle a donc acquiescé aux chefs de la décision qui lui sont favorables en ce que le tribunal a débouté Mme [C] de sa demande de retrait de la chaine et de sa demande de dommages et intérêts.
Elle ne peut donc solliciter l’annulation du jugement.
Sur la démolition de la plate-forme en béton
Mme [D] fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2022 par Me [G], commissaire de justice, qu’elle respecte parfaitement l’assiette de la servitude de passage d’une largeur de 3,5m, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Aux termes de l’article 701 du code civil " le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. "
L’article 702 du même code dispose « de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »
Selon l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les constatations matérielles relatées dans le procès-verbal des huissiers (devenus commissaires de justice) sont des écrits qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, la servitude de passage d’une largeur de 3,50m sur le terrain de Mme [D] au profit de Mme [C] n’est pas contestée.
Pour démontrer que la largeur de la servitude entre la plateforme en béton située devant le garage de Mme [D] et la limite de propriété délimitée par les bornes B et D est inférieure à 3,50m, l’intimée a produit un constat de Me [B] du 10 janvier 2023. Le commissaire de justice a pris trois mesures inférieures à 3 mètres entre la limite de la plateforme et le fil relié aux deux bornes.
Mme [D] lui oppose un procès-verbal de Me [G] du 27 août 2024 duquel il s’infère que la haie de Mme [C] plantée en limite de propriété empêche le tracé rectiligne de la ficelle en direction de la borne B et qu’ajuster le fil conduit à le repousser à 70 cm de cette borne.
La cour constate qu’aucune photographie ne montre la borne B dans le premier constat et l’attache de la ficelle à celle-ci, contrairement au deuxième constat. Les clichés qui illustrent le procès-verbal de Me [B] ne permettent pas de voir la ficelle sur les 30 m, celle-ci est tantôt éloignée tantôt proche de la haie et son caractère rectiligne n’est pas probant. Le procès-verbal de l’officier ministériel n’est par ailleurs corroboré par aucune autre pièce.
Dès lors, Mme [C] ne démontre pas que la largeur de la servitude de passage est inférieure à 3,50m. Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de la plate-forme en béton.
Les deux procès-verbaux se contredisent également quant à la gêne alléguée de la chaine plastifiée, du parpaing et du piquet située au bord de la rampe en béton du garage de Mme [D]. Le premier constat note que le positionnement de la chaine plastique associée à un parpaing avec piquet rend malaisé et diminue l’usage de la servitude après avoir constaté qu’elle était à plus de 3,50m. Me [G] mentionne dans le second procès-verbal avoir emprunté le trajet de la servitude avec son véhicule, laquelle est dégagée, praticable, offrant un accès permanent et sans obstacle.
Les photographies qui illustrent le constat du 7 août 2024, confirment le passage sans difficultés des automobiles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de Mme [D] à supprimer le dispositif chaine, parpaing, piquet.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les vues sur la propriété de Mme [C]
Mme [C] demande que Mme [D] soit condamnée à supprimer par tout moyen les vues de son salon situé au premier étage au-dessus du garage, en les occultant éventuellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir.
Mme [D] soulève l’irrecevabilité de cette demande non sollicitée en première instance, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, cette demande qui est nouvelle en appel et qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qui n’en est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Mme [C] qui succombe sera condamnée à payer une somme de 4 000 euros à Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’annulation du jugement du 14 juin 2024,
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] au titre des vues;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la démolition de la plateforme en béton menant à l’entrée du garage de Mme [N] [D] dans les limites de l’assiette de la servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] de sa demande de démolition de la plate-forme en béton par Mme [D],
Y ajoutant :
Condamne Madame [E] [J] épouse [C] à payer la somme de 4 000 euros à Madame [N] [D] épouse [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [J] épouse [C] [C] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Cabinet ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Usage commercial ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Profession libérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Manifeste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Mère ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Paiement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Agence ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Plus-value ·
- Dommages et intérêts ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Préjudice moral ·
- Fiscalité ·
- Prix
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété privée ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Synallagmatique ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse ·
- Mandataire ·
- Clause d'exclusivité ·
- Pénalité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vache ·
- Adresses ·
- Bovin ·
- Société par actions ·
- Exploitation ·
- Alimentation ·
- Décès ·
- Expertise judiciaire ·
- Aliment ·
- Demande d'expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Location ·
- Dommage corporel ·
- Mutuelle ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Maintenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.