Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/12281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2024, N° 20/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général en exercice, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES À COTISATIONS FIXES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/475
Rôle N° RG 24/12281 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZQ5
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES À COTISATIONS FIXES
S.A. MMA IARD
C/
[I] [Z]
Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 17 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00323.
APPELANTES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES À COTISATIONS FIXES prise en la personne de son Directeur Général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Romain KORCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) B2M Bateaux et maintenance marine gère une activité de location avec ou sans skipper d’une flotte d’unités de plaisance appartenant à M. [F] [W], assurée auprès la MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme (SA) MMA Iard.
Le 1er septembre 2023, la SAS Concept logistique a loué auprès de la société B2M Bateaux et maintenance marine un bateau dénommée 'EMMA’ immatriculé MAF67684 pour une sortie en mer. M. [T] [P] était le pilote du bateau.
Lors de cette sortie, M. [I] [Z], qui se trouvait dans l’eau à l’arrière du bateau, a été grièvement blessé alors que le conducteur effectuait une marche arrière. Sa main droite a été broyée par l’hélice du moteur.
Par acte d’huissier en date du 22 février 2024, il a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la MMA Iard assurances mutuelles et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’entendre condamner l’assureur à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, ce magistrat a :
— accueilli la société MMA Iard en son intervention volontaire en sa qualité de co-assureur avec la MMA Iard assurances mutuelles ;
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [C] ;
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM ;
— condamné solidairement les assureurs à verser à M. [Z] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné solidairement les assureurs à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les assureurs aux dépens ;
— dit que les droits de la CPAM seraient réservés.
Il a considéré que :
— M. [Z] justifiait d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale compte tenu de son dossier médical ;
— les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société B2M Bateaux et maintenance marine stipulaient qu’elle était garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison de dommages corporels subis pas les personnes transportées à titre onéreux sur le bateau assuré ;
— l’attestation d’assurance du 21 juin 2023 stipulait que les recours de tiers pour dommages corporels étaient couverts dans le cadre de la location avec ou sans skipper des bateaux confiés par M. [W] à la société B2M Bateaux et maintenance marine, et notamment le bateau EMMA ayant causé l’accident ;
— ce bateau avait été loué par la société Concept Logistique auprès de la société B2M Bateaux et maintenance marine avec un skipper, M. [P] ;
— il avait joué un rôle actif dans la survenance des dommages subis par M. [Z] lors de l’accident du 1er septembre 2023 ;
— l’accident était survenu dans une zone maritime à plus de 20 miles nautiques des côtes françaises métropolitaines ;
— le skipper n’était pas titulaire des diplômes, brevets ou permis exigés par la législation du pays du pavillon du bateau assuré ;
— l’obligation pour les assureurs de réparer le préjudice causé à M. [Z] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
— la communication sollicitée par les assureurs portant sur le dossier médical de M. [Z] et la déclaration d’accident de travail n’était pas justifiée par un motif légitime, M. [Z] ayant versé son dossier médical et l’accident étant survenu en dehors du temps et du lieu de travail de ce dernier, nonobstant le fait que la sortie en mer avait été organisée par l’employeur de M. [Z], la société Concept Logistique.
Suivant déclaration transmise au greffe le 10 octobre 2024, la MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elles sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
— enjoigne à M. [Z] de communiquer l’intégralité de son dossier médical et la déclaration d’accident du travail ;
— dise n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses ;
— déboute M. [Z] de ses demandes ;
— le condamne à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent :
— qu’en raison du contrat de location du bateau consenti par la société B2M Bateaux et maintenance marine à la société Concept Logistique, la garde du bateau a été transférée au locataire qui en a l’usage, le contrôle et la direction, de sorte que la responsabilité de la société B2M Bateaux et maintenance marine ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde en application de l’article 1242 du code civil ;
— qu’alors même que la garantie souscrite est subordonnée à la responsabilité civile de la société B2M Bateaux et maintenance marine, indépendamment du fait que la location soit faite avec ou sans skipper, M. [Z] n’apporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable en application de l’article 1240 du code civil ;
— que M. [Z] ne peut être considérée comme une personne transportée à titre onéreux sur le bateau assuré dès lors qu’il a la qualité de préposé de la société Concept Logistique ;
— que ces contestations rendent sérieusement contestables leur obligation d’indemniser M. [Z].
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [Z] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute les appelantes de leurs demandes ;
— les condamne solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que :
— le contrat d’assurance souscrit par le propriétaire du bateau et son gérant stipule expressément qu’il couvre les recours de tiers au titre des dommages corporels causés lors de l’exercice de ses activités professionnelles, et notamment la location de bateau de plaisance avec ou sans skipper ;
— la garantie s’applique sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute commise par la société B2M dès lors que le contrat couvre les activités de navigation de plaisance avec ou sans skipper ;
— ce n’est que dans le cas d’une location effectuée avec skipper que la responsabilité civile de la société B2M peut être recherchée en cas de faute, sous réserve que le skipper mis à la disposition du locataire soit titulaire des diplômes professionnels ;
— le bateau en question figure bien dans la liste des bateaux assurés ;
— ce bateau a été l’objet de son dommage corporel ;
— l’accident s’est déroulé sur les côtes maritimes de [Localité 6] dans un périmètre de 20 milles nautique des côtes françaises ;
— la location s’est effectuée sans mise à disposition d’un skipper professionnel par la société B2M au locataire, M. [P] n’étant qu’un collaborateur de la société Concept Logistique titulaire d’un permis bateau ;
— ce n’est que dans le cas d’une location avec skipper mis à disposition par la société B2M au profit du locataire que la responsabilité civile de la société B2M peut être mise en oeuvre ;
— la sortie de bateau a été organisée en dehors de ses heures de travail et de son cadre de travail, de sorte qu’il n’a procédé à aucune déclaration d’accident du travail ;
— le dossier médical versé aux débats comporte au moins 130 pages ;
— l’obligation des appelantes de l’indemniser de son préjudice ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Bien que régulièrement intimée, par la signification de la déclaration d’appel le 24 octobre 2024 et la signification des conclusions le 2 décembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de M. [Z]
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] a été victime de son accident, le 1er septembre 2023, alors qu’il était passager du bateau dénommé 'EMMA’ appartenant à M. [F] [W], loué par la société B2M Bateaux à la société Concep logistique. Le bateau était alors piloté par M. [P], lequel apparaît dans le contrat de location comme étant le skipper, et assuré auprès de la MMA Iard assurances mutelles et de la soicété MMA Iard.
L’avenant au contrat n° 147 971 533 à effet au 12 juin 2023 liant, d’une part, M. [F] [W] et la SAS B2M et, d’autre part, la MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, stipule dans un titre II dénommé 'conditions particulières’ paragraphe II.1 intitulé 'objet de la demande’ que :
Le présent contrat a pour objet de garantir en navigation, séjour à flot et à sec (dont un lieu clos non couvert), à savoir hors locaux (dans ces cas-là, garantie en tant que 'contenu’ d’un bâteau lorsque celui-ci est assuré), les unités déclarées dans le récapitulatif du parc transmis à l’agence MMA, déclaré ci-dessus, propriétés de M. [W] [F] et confiées à la société SAS B2M pour leur utilisation dans le cadre des activités citées, sachant que ces embarcations sont destinées à la location avec ou sans skipper*.
* Clause location sans skipper : Par dérogation aux dispositions des Conditions Générales, les garanties demeurent acquises lorsque les unités sont données en location pour la navigation de plaisance du locataire.
* Clause location avec skipper: Par dérogation aux dispositions des Conditions Générales, les garanties demeurent acquises lorsque les unités sont données en location avec skipper pour la navigation de plaisance du locataire, sous réserve que le skipper soit titulaire du ou des diplômes (s), brevet (s) ou permis exigé (s) par la législation du pays du pavillon du bateau assuré.
Vous êtes garanti contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qui peut vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les personnes transportées à titre onéreux sur le bateau assuré.
Le montant maximum de la garantie est fixé à 40 000 EUR par personne transportée à titre onéreux.
Les embarcations sont couvertes dans la limite de 20 Milles nautique des côtes Françaises Métropolitaines sans pouvoir dépasser les limites correspondant à la catégorie du navire telle que définie par la législation en vigueur.
Il n’est pas contesté, qu’au moment de l’accident, le bateau en question était bien assuré et qu’il n’avait pas dépassé la limite des 20 milles nautique des côtes françaises métropolitains.
En revanche, la location du bateau avec skipper ou non est discutée, compte tenu de la qualité de salarié de M. [P] de la société Concept logistique et du fait que rien ne prouve qu’il soit titulaire des diplôme, brevet ou permis exigés par la législation du pays du pavillon du bateau assuré. Ainsi, si M. [P] apparaît en tant que skipper dans le contrat de location, ladite location a pu intervenir, en réalité, sans skipper.
Il en est de même de la qualité de personne transportée à titre onéreux de M. [Z] dès lors que l’accident est survenu lors d’une sortie organisée par son employeur.
Or, il résulte de la clause contractuelle susvisée, sans qu’il ne soit besoin de l’interpréter, que la MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard garantissent les conséquences pécuniaires pouvant incomber à M. [W] et la société B2M, en raison des dommages corporels subis par les personnes transportées sur le bateau assuré, que dans le cas où leur responsabilité serait engagée, et ce, que la location a été faite avec ou sans skipper.
En effet, les deux paragraphes avec * n’ont que pour objet de définir la notion de 'location avec ou sans skipper’ à laquelle se réfère le paragraphe précédent, tandis que le paragraphe qui suit les deux paragraphes avec * s’applique à la 'location avec ou sans skypper'.
S’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité civile du propriétaire du bateau et/ou de son loueur, il entre dans ses pouvoirs d’allouer une provision dès lors qu’il constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’occurrence, alors même que la responsabilité du loueur pourrait être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [Z] n’allègue ni ne démontre la faute qui aurait été commise par ce dernier et/ou le propriétaire à l’origine de son accident.
En outre, si l’article 1242 du même code énonce qu’on est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde, il n’est pas possible d’exclure le transfert de la garde du bateau à la société Concept logistique au moment de l’accident.
Dans ces conditions, la responsabilité civile de M. [W] et/ou de la société B2M Bateaux à l’origine des dommages corporels subis par M. [Z] n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, l’obligation pour leurs assureurs de réparer les conséquences pécuniaires en résultant est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les appelantes à verser à M. [Z] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les mesures sollicitées in futurum
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Sur la demande d’expertise judiciaire de M. [Z]
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les appelantes ne discutent pas l’accident dont a été victime M. [Z] mais contestent devoir garantir les conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels qui ont été causés.
Or, dès lors que le bateau assuré par les appelantes, comme appartenant à M. [F] [W], a joué un rôle actif dans la survenance des dommages corporels subis par M. [Z], l’action en recherche de responsabilité civile qu’entendrait exercer ce dernier à l’encontre des personnes qui ont loué le bateau assuré et/ou de son propriétaire, notamment sur le fondement des articles 1240 ou 1242 du code civil, n’est manifestement pas vouée à l’échec.
Si les moyens soulevés par les appelantes, tirés notamment de l’absence de faute commise par le propriétaire et le loueur du bateau et de l’existence d’un transfert de la garde du bateau au locataire au moment de l’accident, rendent sérieusement contestable leur obligation de garantir les dommages corporels subis par M. [Z], ils n’enlèvent rien à la pertinence de la demande d’expertise médicale sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, dès lors que les constatations médicales faites au moment de l’accident peuvent caractériser un préjudice corporel consécutif aux faits du 1er septembre 2023, et à tout le moins des souffrances endurées, seule une expertise médicale pourra permettre, dans le cas où le juge du fond retiendrait la responsabilité du propriétaire et/ou du loueur du bateau et, dès lors, de leurs assureurs, en tout ou partie, une indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l’expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
L’expertise médicale étant nécessaire à la solution du litige portant sur l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [Z], ce dernier justifie d’un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces des assureurs
En l’espèce, s’il est possible, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la communication de pièces détenues par une partie, c’est à la condition qu’aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette communication et que les pièces en question sont, selon toute vraisemblance, en possession de la partie à l’encontre de laquelle la demande est faite.
Or, alors même que M. [Z] affirme avoir communiqué son entier dossier médical, le secret médical s’oppose à ce qu’il soit enjoint à produire à des assureurs d’autres pièces que celles qui ont été produites sans que leur existence ne soit, au demeurant, établie. De surcroît, il convient de relever sur ce point que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents médicaux relatifs à l’accident.
En outre, même si l’accident a eu lieu lors d’une sortie organisée par l’employeur de M. [Z], ce dernier affirme ne pas avoir procédé à une déclaration d’accident du travail, ledit accident étant survenu en dehors de son temps et de son lieu de travail, dès lors qu’il n’a pas été obligé de participer à cette sortie. Il n’est donc pas démontré que M. [Z] soit, selon toute vraisemblance, en possession de la déclaration de travail sollicitée.
Dans ces conditions, aucun motif légitime ne justifie de faire droit à la demande de communication des pièces des assureurs.
Il y a donc lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise, qui ne s’est prononcée en ce sens que dans les motifs de sa décision, sans le reprendre dans son dispositif, en déboutant les appelantes de leur demande de communication de pièces formées à l’encontre de M. [Z].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [Z] mais pas à sa demande de provision, la MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard ne peuvent être considérées comme parties perdantes à la mesure d’expertise, de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle les a condamnées aux dépens et à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [Z] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, compte tenu de la nature de la mesure ordonnée, l’équité ne commande pas de faire application, en faveur de la MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue aux dépens, M. [Z] sera également débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [I] [Z] ;
L’infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [I] [Z] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée à l’encontre de la MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ;
Déboute la MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard de leur demande de communication de pièces formées à l’encontre de M. [I] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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