Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 23/06617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06617 -
N° Portalis DBVX-V-B7H-PFAC
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 8]
du 25 mai 2023
RG : 11-20-1972
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
Mme [R] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, toque : 292
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable du 26 avril 2018, acceptée le 2 mai 2018, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) a consenti à M. [V] [L] et Mme [R] [B] épouse [L], solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel, consistant en un regroupement de crédits, d’un montant total de 63.016,99 euros, remboursable en 96 mensualités de 785,80 euros chacune, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,50 % l’an.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2020, avec avis de réception signé le 14 janvier 2020, la société BNP a mis en demeure M. [L] de régler un retard de 1.854,14 euros au titre du prêt dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre, à peine de déchéance du terme.
Puis par lettres recommandées du 28 février 2020, elle a mis en demeure M. et Mme [L] de régler la somme totale de 60.100,71 euros au titre du solde impayé du prêt, précisant avoir confié à [Localité 9] Contentieux le recouvrement de la créance.
Par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2020, la société BNP a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle sollicitait en dernier lieu de voir constater ou à défaut prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé ainsi que de voir condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 59.100,71 euros au titre du solde de ce prêt outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 16 juin 2020.
M. et Mme [L] soulevaient à titre principal la nullité de l’assignation du 7 juillet 2020. Ils concluaient à titre subsidiaire au rejet des demandes de la société BNP, à la déchéance du droit aux intérêts de celle-ci ainsi qu’à des délais de paiement.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée,
— débouté la société BNP de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 août 2023, la société BNP a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société BNP demande à la Cour de :
— réformer le jugement dans les limites de son appel,
— constater, voire prononcer, la déchéance du terme,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 57.100,71 euros outre intérêts au taux de 4,5% à compter du 16 juin 2020,
— débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés aux époux [L],
— juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par la Cour l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. et Mme [L] demandent à la Cour de :
au principal,
— confirmer le jugement,
— débouter la société BNP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société BNP au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— leur accorder la possibilité de régler le solde restant dû uniquement en capital, sans intérêt, à raison de 24 mensualités égales,
— condamner la société BNP aux entiers dépens, distraits au profit de maître Marie-Noëlle Fréry, avocate, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a débouté la société BNP de sa demande en paiement au titre du prêt, au motif que celui-ci avait fait l’objet d’un réaménagement, de telle sorte que la créance sollicitée n’était pas justifiée.
La société BNP fait valoir que :
— l’historique de compte du prêt litigieux fait apparaître que la première échéance impayée non régularisée remonte à octobre 2019,
— si elle a conclu avec les époux [L] un accord de règlement du solde impayé du prêt parallèlement à la procédure en paiement engagée à l’encontre de ceux-ci, cet accord n’emportait pas novation et ne peut être assimilé à un réaménagement de la créance, comme retenu par le premier juge.
M. et Mme [L] répliquent que :
— les pièces versées aux débats montrent qu’à la suite de la régularisation par eux le 29 décembre 2019 d’une échéance restée impayée, la société BNP a accepté un réaménagement du prêt litigieux,
— la créance dont la société BNP fait état n’est pas certaine, en l’absence de justification de la première mensualité impayée,
— la société BNP n’a pas procédé à la vérification de leur solvabilité lors de la conclusion du contrat de prêt, de telle sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts ; leur demande afin d’obtenir 24 mois de délai pour régler leur dette est bien fondée, au regard de leur situation de ressources et de charges.
sur la déchéance du terme :
Le prêt litigieux est référencé sous le numéro n°4415 695 797 9015
Les pièces produites par M. et Mme [L] montrent que :
— M. [L] a réglé à Cetelem, marque de la société BNP, la somme de 917,52 euros le 8 janvier 2020,
— Cetelem a adressé à Mme [L] un exemplaire d’un contrat en format numérique par courriel du 27 décembre 2019, puis un contrat de prêt personnel par courriels des 16 et 28 janvier 2020 ; Cetelem a précisé à Mme [L] dans ces deux derniers courriels que si sur la base des informations communiquées, elle émettait un avis favorable pour le prêt, elle lui communiquerait une réponse définitive après réception et étude de son dossier complet,
— M. et Mme [L] ont reçu une offre préalable de prêt de la société BNP, sous la marque Cetelem, datée du 28 janvier 2020 et consistant en un regroupement de crédits, d’un montant total de 64.026 euros : ce montant comprend les capitaux restant dûs au titre de 4 prêts Cetelem, dont un de 55.426,51 euros dont les caractéristiques (capital restant dû et montant de chaque échéance) semblent correspondre au prêt litigieux,
— le 18 janvier 2021, [Localité 9] Contentieux, mandataire de la société BNP, a informé M. et Mme [L] de ce qu’elle acceptait une révision du plan d’engagement destinée à rembourser la dette de 59.350,31 euros due au titre du prêt n°4415 695 797 9015 de la manière suivante :
6 mensualités de 500 euros à compter du 15 février 2021,
le solde de 57.673,11 euros le 15 août 2021.
Néanmoins, M. et Mme [L] n’établissent pas que la somme de 917,52 euros a été affectée au règlement du retard dû au titre du prêt n°4415 695 797 9015. Par ailleurs, ils ne justifient pas ni même ne soutiennent avoir signé l’offre préalable de prêt du 28 janvier 2020. Enfin, le courrier de [Localité 9] Contentieux du 18 janvier 2021 prévoit seulement l’échelonnement du paiement du solde impayé du prêt sur 7 mois et non le réaménagement de ce prêt, précisant que l’accord intervenu entre les parties ne fait pas novation au contrat.
Dès lors, M. et Mme [L] ne démontrent pas avoir conclu avec la société BNP une nouvelle offre de prêt quant au solde restant dû au titre du prêt n°4415 695 797 9015, ni avoir réglé la totalité du retard du prêt dans le délai qui était imparti par la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2020.
C’est donc à juste titre que la société BNP a réclamé le 28 février 2020 à M. et Mme [L] le solde impayé du prêt en exécution de la clause de déchéance du terme pour non paiement, insérée au contrat. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société BNP de l’ensemble de ses demandes en raison d’un réaménagement du prêt.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société BNP justifie avoir consulté le FICP pour chacun des emprunteurs le 28 mai 2020, soit le jour où elle a débloqué les fonds. Par ailleurs, la fiche de renseignements signée le 2 mai 2018 par les emprunteurs mentionne que ceux-ci sont mariés, ont 5 enfants à charge, perçoivent des salaires mensuels nets de 2.509 euros et 2.067 euros, sont propriétaires de leur logement et règlent d’autres prêts à hauteur de la somme mensuelle totale de 783,52 euros.
Néanmoins, la fiche de paie de M. [L] pour le mois de décembre 2017 fait état d’un cumul net imposable de salaires de 29.013,17 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.417,76 euros et les fiches de paie de Mme [L] pour le mois de décembre 2017 font apparaître un cumul brut de salaires de 19.769,29 euros, soit une moyenne mensuelle brute de 1.647,44 euros. Aussi, les justificatifs de salaires des emprunteurs ne corroborent pas la situation de ressources prise en compte par le prêteur. En outre, la société BNP ne produit aucune pièce de nature à corroborer le nombre des enfants des époux [L] et l’absence de frais de logement de ceux-ci.
Compte tenu de ces éléments, la société BNP ne justifie pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité des époux [L] avant de leur octroyer le prêt litigieux.
Aussi, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation.
sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-7 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Le dernier décompte de la créance arrêté au 15 février 2024, non contredit par M. et Mme [L], montre que ceux-ci avaient réglé à cette date la somme totale de 16.204,52 euros au titre du prêt. M. et Mme [L] seront condamnés solidairement à payer à la société BNP la somme de 46.812,47 euros (63.016,99 €-16.204,52 €) en remboursement du capital prêté. La société BNP sera déboutée du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt et notamment de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article L.341-7 du code de la consommation précité. Par ailleurs, compte tenu du taux de l’intérêt légal applicable en l’espèce (soit 2,76 % l’an) et de la majoration de cinq points de ce taux prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n’est pas suffisamment dissuasive au regard de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2024. Aussi, cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt.
sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme [L] justifient que M. [L] a bénéficié d’un salaire mensuel net imposable moyen de 2.700 euros pour la période du 1er mai au 2 octobre 2023 mais ne produisent aucune pièce quant à leur situation financière actuelle. Aussi, compte tenu de l’importance de leur dette, ils ne démontrent pas être en mesure de régler celle-ci dans le délai de 24 mois sollicité. M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
La société BNP obtenant gain de cause pour l’essentiel dans le cadre de son recours, le jugement sera infirmé quant aux dépens. M. et Mme [L] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance ainsi que d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP ;
Condamne solidairement M. et Mme [L] à payer à la société BNP la somme de 46.812,47 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt ;
Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes respectives des époux [L] et de la société BNP au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
L.A GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prétention ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtellerie ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Attestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Partage ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Médecin ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Paiement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Cabinet ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Usage commercial ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Profession libérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Manifeste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Mère ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.