Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A.B. Barber c/ Société SELARL [ X ] [ Y ] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AB BARBER, Etablissement Public URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE SOCIAL ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ( URSSAF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTVA
APPELANTE
S.A.S. A.B. Barber, représentant : Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
Mme la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS,
Etablissement Public URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE SOCIAL ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), représentant : Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS,
Société SELARL [X] [Y] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AB BARBER, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 4/03/2023, ladite société étant prise en la personne de son associée, Maître [X] [Y], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Lucie NICLOT greffier, a rendu la décision suivante;
Par jugement du 4 mars 2025 le tribunal de commerce de Reims a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AB Barber exerçant une activité de coiffure mixte et vente de produits, achat, vente et location de véhicules sans chauffeur,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 janvier 2025,
— désigné la société [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et la société Collet Luneau en qualité de commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 13 mars 2025 la société AB Barber a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 elle demande de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message électronique du 4 juin 2025 l’établissement public URSSAF Champagne Ardenne demande la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire des dépens qu’il a engagés dans le cadre de cet appel dont notamment les frais de timbre.
Sur ce,
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce la société AB Barber demande que soit constaté son désistement d’appel.
L’établissement public URSSAF Champagne Ardenne a constitué avocat et ne s’oppose pas au désistement, réclamant que les dépens soient mis à la charge de la procédure collective.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel de la société AB Barber, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile de laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l’appelante, ceux-ci étant donc employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de la société AB Barber ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente de chambre
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