Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 16 octobre 2025
N° RG 25/00487
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT7U
S.A. [Adresse 5]
c/
[O]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
La société MON LOGIS, société anonyme d’HLM inscrite au registre de commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 562 881 292 dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Chloé RICARD du cabinet FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [O]
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à dispositoin
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé signé entre les parties le 27 juillet 2020, la SA Mon Logis a donné en location à Mme [J] [O] un logement sis [Adresse 8].
A la suite d’une carence dans le réglement de loyers, un commandement de payer la somme de 1 008,91 euros et de justifier de son assurance locative a été signifié à la locataire le 22 mars 2023.
Motif pris de ce que la dette ne parvenait pas à se résorber et s’élèvait encore à la somme de 11 072,69 euros et que l’attestation d’assurance n’avait pas été transmise au bailleur, la SA Mon Logis a, le 6 août 2024, fait délivrer à Mme [O] une assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour solliciter par application de la clause résolutoire, la résiliation du bail outre la condamnation à titre provisionnel de Mme [O] au paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation.
Mme [O], régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice en l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
— déclaré la SA Mon Logis irrecevable en ses demandes,
— débouté la SA Mon Logis de sa demande en application de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la SA Mon Logis aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
La SA Mon Logis a régulièrement interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 3 avril 2025, recours portant sur l’entier dispositif.
Aux termes de ses écritures du 28 août 2025, la SA Mon Logis demande à la cour de la dire bien fondée en son appel, d’infirmer l’ordonnance pour, statuant de nouveau :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2020 entre la société Mon Logis et Mme [O] concernant l’appartement sis un logement sis [Adresse 8] sont réunies à la date du 23 mai 2023,
— ordonner en conséquence à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’arrêt,
— dire qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Mon Logis pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix au frais et périls de Mme [O], conformément aux articles L 433- 1 et R 433- 1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [O] à payer à la société Mon Logis une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 mai 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et correspondant au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
— la condamner à verser à la société Mon Logis à titre provisionnel la somme de 13 494,92 euros (décompte arrêté au 27 août 2025) incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre intérêts au taux légal,
— condamner Mme [O] à payer à la société Mon Logis une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à Mme [O] le 15 avril 2025 en l’étude, les conclusions le 23 avril 2025 à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Sur ce, la cour,
Pour dire la requérante irrecevable en toutes ses demandes, le premier juge a motivé sa décision comme suit :
'Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, 1e président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référe toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Lc dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la régle de droit.
En l’espéce, la SA [Adresse 4] sollicite qu’il soit constaté l’acquisition du jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et qu’en application de ladite clause contractuelle, la locataire soit expulsée du logement et qu’elle soit condamnée au paiement de l’arriéré locatif.
Au soutien de sa demande, le bailleur mentionne que le contrat de hail contient une clause résolutoire qui prévoit son application en cas de commandement de payer infructueux.
Dès lors, en se bornant à invoquer l’existence d’une telle clause résolutoire, et en l’absence d’éléments relatifs à l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, la demande de la SA D’HLM MON LOGIS ne saurait valablement être considérée comme urgente et excluant, à elle seule, toute contestation sérieuse.'
Contrairement aux motivations du premier juge, dès lors qu’il est acquis que la clause résolutoire prévue au bail a produit ses effets suite à un commandement de payer régulièrement délivré, les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies tant quant à l’absence de contestatation sérieuse sur le fond que sur l’urgence nécessairement constituée par le défaut de paiement du loyer, obligation principale du locataire, ainsi que pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui découle de l’occupation sans droit ni titre du logement compte-tenu de l’acquisition de la clause résolutoire.
La demande est donc recevable et elle est bien fondée au regard du commandement de payer qui a été délivré à Mme [O] le 22 mars 2023, demeuré infructueux, étant précisé de surcroît que la dette locative n’a cessé de croître.
Il s’ensuit que la résilation du bail doit être constatée à compter du 23 mai 2023.
Elle conduit à faire droit à la demande d’expulsion et conséquences attachées, conformément au dispositif ci-dessous, en ce compris la mise à la charge de la loctaire d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mai 2023.
II- Sur la demande financière
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier (…)'.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées,commandement de payer, extrait de compte détaillé produit en première instance, et surtout du relevé actualisé produit en pièce n°6-1 que Mme [O] reste redevable d’une somme de 13 494,92 € au 27 août 2025.
Elle est condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 (date du commandement de payer).
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [O], succombant au fond, est tenue aux dépens et devra, en équité, régler à la SA Mon Logis la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en tous ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SA Mon Logis recevable en ses demandes,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2020 entre la SA Mon Logis et Mme [J] [O] concernant l’appartement sis [Adresse 8] sont réunies à la date du 23 mai 2023,
Ordonne en conséquence à Mme [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’arrêt,
Dit qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Mon Logis pourra, 2 mois après la signification d’un commandement, de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix au frais et périls de Mme [J] [O], conformément aux articles L 433- 1 et R 433- 1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [J] [O] à payer à la SA Mon Logis une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 mai 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et correspondant au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
Condamne Mme [J] [O] à verser à la société Mon Logis, à titre provisionnel, la somme de 13 494,92 euros (décompte arrêté au 27 août 2025) incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, outre intérêts au taux légal,
Condamne Mme [J] [O] à payer à la SA Mon Logis une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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