Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 juin 2024, n° 22/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 7 avril 2022, N° 20/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
[F] [O]
C/
[Y] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
N° RG 22/00535 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F57S
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 20/00469
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Maître [Y] [W] notaire associé au sein de la SCP ROUGIER & [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (88)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me Thierry CHIRON substitué à l’audience par Me Thibaud Nevers, membres de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 11 septembre 2018 dressé par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 5], M. [O] a cédé à la société Jennifer Simon :
— une licence de débit de boissons de quatrième catégorie, au prix de 9 000 euros
— un droit au bail portant sur des locaux commerciaux à usage de café-restaurant sis à [Adresse 7], au prix de 10 000 euros, le propriétaire de ces locaux étant intervenu à l’acte en qualité de bailleur.
La somme de 9 000 euros a été payée comptant par la société Jennifer Simon à la signature de l’acte, le solde, d’un montant de 10 000 euros, ayant fait l’objet d’un crédit vendeur à un taux d’intérêt de 4 %, payable en 48 mensualités d’un montant de 225,47 euros.
L’acte de cession stipulait que pour garantir le paiement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, la société Jennifer Simon, d’une part, remettait en gage et nantissement, au profit de M. [O], le droit au bail cédé conformément aux dispositions des articles 2355 et suivants du code civil et, d’autre part, s’obligeait à donner à M. [O] un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce exploité.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Jennifer Simon, procédure qui s’est soldée par une clôture pour insuffisance d’actif le 6 juillet 2023.
Par lettre en date du 29 mai 2020, le conseil de M. [O] a informé Maître [W] qu’il ressortait de l’état d’endettement de la société Jennifer Simon qu’aucun nantissement n’était inscrit au profit de son client et s’étonnait de ce qu’aucun privilège de vendeur ni aucune clause attirant l’attention des parties sur la fragilité des sûretés proposées n’aient été stipulés à l’acte de cession.
Par lettre du 19 juin 2020, Maître [W] a indiqué au conseil de M. [O] qu’elle transmettait la copie du courrier reçu à son courtier.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 juillet 2020, M. [O] a fait assigner en responsabilité Maître [W] devant le tribunal judiciaire de Chaumont.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
débouté M. [O] de ses demandes,
condamné M. [O] à payer à Maître [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens,
autorisé la SELAS Legi Conseils à recouvrer directement auprès de M. [O] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Selon conclusions notifiées le 14 juin 2022, il demande à la cour d’appel, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
déclarer l’appel recevable en la forme et bien fondé au fond,
réformer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont.
et statuant à nouveau,
condamner Maître [W] à lui payer :
— la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil,
— la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Maître [W] aux dépens.
Selon conclusions notifiées le 4 août 2022, Maître [Y] [W] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-26, R. 622-23 et R. 622-24 du code de commerce, et des articles 9, 514, et 514-1 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
y ajoutant,
condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens, que Maître Gerbay pourra recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Sur ce la cour,
La responsabilité d’un notaire, envisagée sous l’angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d’officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l’exécution des fonctions qui s’y attachent.
Le notaire doit, avant de dresser son acte, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de son acte.
En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à celui qui invoque un comportement fautif du professionnel d’en faire la démonstration mais encore de justifier d’un préjudice certain en découlant directement.
1/ Sur la faute constituée par l’absence d’inscription du nantissement
M. [O] soutient, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que Maître [W], laquelle avait l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte qu’elle a instrumenté, a engagé sa responsabilité délictuelle en ne faisant pas inscrire le nantissement sur le droit au bail cédé tel que prévu à l’acte.
Si Maître [W] reconnaît ne pas avoir procédé à l’inscription du nantissement, elle fait valoir qu’il n’y a aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Il est constant que Maître [W] n’a pas procédé à l’inscription du nantissement sur le droit au bail cédé conformément aux stipulations de l’acte qu’elle a dressé, ce qui est constitutif d’une faute.
Pour obtenir la condamnation du notaire au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette faute, M. [O] soutient qu’il subit un préjudice consistant en l’impossibilité pour lui, réduit au rang de créancier chirographaire, d’être payé du solde du prix de cession en raison de la liquidation judiciaire de la société Jennifer Simon.
Il estime avoir été privé de toute chance de participer à toute distribution, même au marc le franc.
Or, l’appelant produit en pièce 10 un avis d’inscription sur l’état des créances du 24 février 2023 établi par le greffier du tribunal de commerce de Chaumont dont il résulte que, contrairement à ce qu’il soutient, sa créance sur la société Jennifer Simon, a été admise dans son intégralité à hauteur de 8 044,02 euros à titre privilégié de sorte que M. [O] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien avec la faute du notaire.
2/ Sur le manquement au devoir de conseil
M. [O] reproche encore à Maître [W] d’avoir manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur la fragilité du nantissement et sur le risque de non paiement en cas de procédure collective.
Il précise que s’agissant d’une cession avec paiement, pour partie à l’aide d’un crédit vendeur, son souhait était d’être assuré du paiement par la prise de garantie, faisant observer que dans le cas d’un crédit vendeur, si l’acquéreur à crédit, se trouve en difficulté et dépose le bilan, l’ouverture d’une procédure collective lui interdit de saisir le fonds, et d’agir en résolution pour défaut de paiement du prix (art. L 622-21 c. com).
Il ajoute que c’est justement pour éviter cette situation, et donner au créancier une vraie garantie, qu’il est habituel de recourir, non pas à l’inscription d’un nantissement ou au privilège de prêteur de deniers, mais à la clause de réserve de propriété aux termes de laquelle le cédant demeure propriétaire des biens cédés, jusqu’à complet paiement.
Si le devoir de conseil impose au notaire d’assurer la protection du vendeur, en lui procurant des garanties utiles, l’appelant ne peut valablement reprocher à Maître [W] de ne pas avoir proposé d’insérer à l’acte une clause de réserve de propriété pour garantir le paiement du droit de bail dès lors que cette garantie ne peut trouver à s’appliquer à un tel droit dont le cédant, qui n’est pas propriétaire du local commercial, ne peut disposer librement.
Par ailleurs, le notaire n’a pas à s’assurer de la solvabilité financière des contractants ou du caractère équilibré de l’opération.
Une position inverse, conduisant à déconseiller la conclusion d’un acte pour des motifs de stricte opportunité, ne serait pas compatible avec la position d’impartialité qui doit être celle d’un officier public.
S’il n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de l’authentification cet accord n’a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable.
En l’espèce, il est incontestable, comme le soutient l’appelant, que la conclusion d’un crédit vendeur pour assurer le paiement du droit au bail impliquait que l’acheteur n’avait pas trouvé d’autre possibilité de financement.
Toutefois, M. [O], cédant du droit au bail, était en mesure d’en tirer toutes conséquences et notamment d’éventuelles difficultés financières de la société Jennifer Simon, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de vendre le bien incorporel à ladite société.
Faute de démontrer que le notaire aurait pu avoir d’autres informations sur la situation du cessionnaire, il n’était pas tenu d’un devoir de conseil particulier de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] est condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil du notaire conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de Maître [W]. La cour lui alloue la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel, Maître Claire Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Condamne M. [F] [O] à payer à Maître [Y] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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