Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/09625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juin 2024, N° 23/03451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
N°2025/382
Rôle N° RG 24/09625 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPHW
[G] [W]
[X] [D] ÉPOUSE [W]
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03451.
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 1] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [D] épouse [W]
née le 29 Novembre 1968 à [Localité 1] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [V]
né le 05 Avril 1982 à [Localité 2] (76),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] est propriétaire des lots n°1 et 2, respectivement constitués d’une maison de ville élevée d’un étage sur sous-sol avec terrasse indépendante, piscine et terrain autour, d’une part, et d’un garage en rez-de-chaussée, d’autre part, cadastrés [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situés au sein d’un ensemble immobilier [Adresse 3].
Le toit terrasse du lot n°2, anciennement un garage, abrite aujourd’hui un appartement.
M. [H] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 6], sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, suitée [Adresse 4].
Un litige est né entre ces voisins du fait de l’aménagement d’un mur en limite séparative des fonds et d’une terrasse située sur le toit du lot n°2 appartenant à M. [L] [V].
Suivant ordonnance, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 3 mars 2023, Mme et M. [W] ont été déboutés de leurs demandes de pose de brise-vue, de démolition du mur et de l’escalier édifiés en limite séparative des deux fonds, d’enlèvement de l’extraction d’air, des fixations de la gouttière et de la caméra de surveillance, ainsi que de leur demande provisionnelle. M. [L] [V] a également été débouté de ses demandes d’enlèvement de la citerne entreposée sur le terrain de Mme et M. [W] et de repose de la gouttière, à leurs frais.
Suivant exploit délivré le 9 juillet 2023, M. [L] [V] à fait assigner Mme et M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à reposer une gouttière sur le mur de façade et leur faire, sous astreinte, interdiction d’enlever toute gouttière du mur de façade en rive du toit terrasse de l’immeuble lui appartenant.
Suivant exploit délivré le 12 juillet 2023, Mme et M. [W] ont fait assigner M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation, sous astreinte, à poser des brises-vue, procéder à la démolition du mur en agglos et de l’escalier accolé, procéder à l’enlèvement de l’extraction d’air et des fixations de gouttières, de la caméra de vidéosurveillance et, à titre subsidiaire, instaurer une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 14 juin 2024, le juge des référés a :
rejeté l’exception d’incompétence ;
ordonné à Mme et M. [W] de remettre en état la gouttière le long du mur en rive de toiture du lot n°2 appartenant à M. [L] [V] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
condamné, à défaut d’exécution spontanée passée ce délai, in solidum Mme et M. [W] au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
fait interdiction à Mme et M. [W] d’enlever la gouttière le long du mur en rive de toiture du lot n°2 appartenant à M. [L] [V] et ce jusqu’à ce qu’une éventuelle décision contraire exécutoire au fond soit intervenue ;
condamné in solidum Mme et M. [W] au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et ce à compter de la signification de son ordonnance ;
rejeté la demande de provision ;
rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
condamné solidairement Mme et M. [W] à payer à M. [L] [V] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
l’exception d’incompétence tirée de la saisine du juge du fond soulevée par Mme et M. [W] ne pouvait prospérer faute pour le juge des référés d’être saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
la demande tendant à la remise en état de la gouttière était justifiée au regard du rejet, par le juge des référés, de la demande formée par Mme et M. [W] de retrait de ladite gouttière dont ils n’avaient pas fait appel, d’une part, et de l’absence de décision intervenue au fond, d’autre part, ces derniers ne pouvant se faire justice à eux-mêmes ;
le lien de causalité existant entre les infiltrations d’eau alléguées par M. [L] [V] et le retrait de la gouttière litigieuse n’était pas établi, avec l’évidence requise en référé, ce qui rendait sérieusement contestable la provision sollicitée
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, Mme et M. [W], ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle :
à titre principal :
réforme l’ordonnance déférée ;
juge incompétent le juge des référés en l’état de la saisine du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure initiée par eux le 12 juillet 2023 ;
renvoie, en conséquence, M. [L] [V] à saisir le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille sous le RG N°23/07560 ;
déboute M. [L] [V] de toutes ses autres demandes ;
à titre subsidiaire :
réforme l’ordonnance déférée ;
juge que le trouble qui dépasse les inconvénients anormaux du voisinage et partant le trouble manifestement illicite, ne sont pas caractérisés ;
confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision ;
déboute, en conséquence, M. [L] [V] de toutes ses demandes en ce compris de son appel incident ;
condamne M. [L] [V] au paiement de :
la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamne M. [L] [V] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [L] [V] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande provisionnelle, d’une part, et de sa demande, en son montant, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande ainsi à la cour de :
condamner in solidum Mme et M. [W] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’arrachage de la gouttière ;
condamner in solidum Mme et M. [W] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés en première instance ;
condamner in solidum Mme et M. [W] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés en cause d’appel ;
condamner in solidum Mme et M. [W] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Ermeneux, avocat ;
débouter Mme et M. [W] de leurs demandes, fins et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 28 avril 2025.
Suivant conclusions de procédure, transmises le 2 mai 2025, M. [L] [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises le 28 avril 2025 par M. [V].
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’exception d’incompétence :
Le premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Au soutien de l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés qu’ils soulèvent, M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], prétendent que dans le cadre de l’instance au fond, initiée par assignation en date du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a été désigné lors de l’audience d’orientation du 23 novembre 2023, soit antérieurement à l’audience du 23 décembre suivant, ayant donné lieu à l’ordonnance critiquée.
Pour solliciter le rejet de cette exception, M. [L] [V] fait valoir que la procédure en référé a été initiée par assignation en date du 9 juillet 2023, soit antérieurement à la saisine du juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que le juge des référés est compétent dès lors que la demande lui a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que, suivant exploit délivré le 9 juillet 2023, M. [L] [V] a fait assigner Mme et M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à reposer une gouttière sur le mur de façade et leur faire, sous astreinte, interdiction d’enlever toute gouttière du mur de façade en rive du toit terrasse de l’immeuble lui appartenant. Il ressort des mêmes éléments que, suivant exploit délivré le 12 juillet 2023, Mme et M. [W] ont fait assigner M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation, sous astreinte, à poser des brises-vue, procéder à la démolition du mur en agglos et de l’escalier accolé, procéder à l’enlèvement de l’extraction d’air et des fixations de gouttières, de la caméra de vidéosurveillance et, à titre subsidiaire, instaurer une mesure d’expertise judiciaire.
Aussi, dès lors que la demande, présentée au juge des référés, par assignation délivrée le 9 juillet 2023, est antérieure à la désignation du juge de la mise en état en date du 23 novembre suivant, l’exception d’incompétence matérielle élevée par les appelants ne saurait valablement prospérer.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur le trouble manifestement illicite :
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Par ailleurs, il est de principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile.
Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Pour contester l’existence d’un trouble manifestement illicite, tiré de l’arrachage de la gouttière courant le long du mur séparatif des propriétés des parties, les appelants soutiennent que l’installation de ladite gouttière, sans leur autorisation et courant, en surplomb de leur fond, sur un mur, présumé mitoyen, constitue une atteinte à leur droit de propriété. Ils contestent ainsi l’existence d’une voie de fait, née de l’arrachage de la gouttière, considérant au contraire qu’une voie de fait est caractérisée du fait de cette installation. Ils estiment enfin que la dépose de la gouttière ne saurait caractériser un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et qu’en toute hypothèse, un trouble manifestement illicite suppose une atteinte à un droit manifestement établi, qui ne peut, en l’espèce, être valablement revendiqué par M. [L] [V]. Les appelants affirment aux surplus que ce dernier ne disposait pas des autorisations d’urbanisme requise pour édifier un appartement sur le toit de son garage.
En réplique, M. [L] [V] prétend que l’arrachage de la gouttière constitue une voie de fait imputable aux appelants et conteste le caractère mitoyen du mur sur lequel elle a été installée. Il expose ainsi que l’installation de cette gouttière était rendue nécessaire pour permettre l’évacuation des eaux et éviter l’inondation de son appartement à chaque épisode pluvieux. Il affirme enfin détenir toutes les autorisations d’urbanismes requises à la transformation de son garage en habitation.
En l’espèce, il ressort des photographies, annexées au procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 26 juin 2023, que M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], ont procédé à l’arrachage de la gouttière litigieuse le 15 avril 2023. Au demeurant, la matérialité de cet arrachage n’est pas contestée par ces derniers.
Le moyen tiré de l’absence d’autorisation administrative requise pour l’édification de l’appartement situé sur le toit du garage de M. [L] [V] et de la gouttière attenante ne saurait valablement prospérer, indépendamment de l’obtention, réelle ou supposée, d’une telle autorisation. Il doit, à ce titre, être observé que le seul fait pour des constructions d’avoir été entreprises sans aucune autorisation administrative ou en méconnaissance du permis de construire ne constitue, à lui seul, ni un trouble apporté aux relations de voisinage, ni un inconvénient excessif de celui-ci, en l’absence de trouble dommageable.
Dans le cadre de la présente instance, les appelants ne rapportent la preuve du dommage qu’ils subissent du fait de l’installation de la gouttière litigieuse.
Par ailleurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 3 mars 2023, notamment débouté M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], de leur demande d’enlèvement des fixations de la gouttière litigieuse. Si cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel, le juge du fond a été saisi d’une demande identique, suivant assignation délivrée le 12 juillet 2023. A ce titre, la question du caractère mitoyen du mur accueillant la gouttière, comme celle relative à la régularité de son installation, échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, et relève de l’appréciation exclusive du juge du fond.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], ne pouvaient, sans commettre de trouble manifestement illicite, se faire justice à eux-mêmes.
En effet, une contestation sérieuse sur le fond du litige est inopérante sur les pouvoirs du juge des référés de mettre un terme à un comportement fautif, indépendamment du fond. L’évidence de l’illicéité de l’acte de justice privée autorise l’octroi de mesures permettant d’en faire cesser les effets.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné à Mme et M. [W] de remettre en état la gouttière le long du mur en rive de toiture du lot n°2 appartenant à M. [L] [V] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
condamné, à défaut d’exécution spontanée passée ce délai, in solidum Mme et M. [W] au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
fait interdiction à Mme et M. [W] d’enlever la gouttière le long du mur en rive de toiture du lot n°2 appartenant à M. [L] [V] et ce jusqu’à ce qu’une éventuelle décision contraire exécutoire au fond soit intervenue.
Sur la demande de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour solliciter une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices, matériel et moral, qu’il invoque, M. [L] [V] soutient, en premier lieu, avoir dû engager des frais de réparation de la carrosserie de son véhicule, heurté par la gouttière arrachée et jetée par les appelants. Il fait, en deuxième lieu, valoir ne pas être en capacité de louer le logement édifié sur son garage les jours d’intempéries, l’absence de gouttière entrainant des infiltrations d’eau au sein de celui-ci. Il prétend, en troisième lieu, subir, depuis deux ans, un préjudice moral du fait des menaces, physiques, réitérées des appelants, dès lors qu’il tentait de réinstaller ladite gouttière. Il soutient enfin être victime des agissements malveillants des appelants, alors que ces derniers filment ses faits et gestes au moyen de caméras de vidéosurveillance donnant sur sa propriété et diffusent, à l’aide d’une enceinte, des bruits de tronçonneuse, parfaitement insupportables.
Pour contester cette demandes, M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], exposent que l’intimé ne subit aucun préjudice en lien avec l’arrachage de sa gouttière. Ils contestent ainsi l’avoir jeté sur le véhicule de M. [L] [V]. Ils soutiennent également que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une impossibilité de location de son bien les jours de pluie dans la mesure où il ne démontre, ni l’origine technique de la provenance des infiltrations alléguées, ni l’impossibilité d’occuper et encore moins des demandes de location qui n’auraient pu être satisfaites.
En l’espèce, M. [L] [V] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, concernant les menaces physiques dont il serait victime de la part des appelants à chaque remise en état de la gouttière.
Par ailleurs, le différend, opposant les parties sur la limite séparative et la régularité de l’installation de la gouttière, apparaît singulièrement aigu et il appartiendra au juge de fond, saisi du litige, de le résoudre. Le préjudice moral, invoqué par M. [L] [V], n’apparaît directement en lien avec l’arrachage de ladite gouttière mais plus largement avec les rapports délétères qu’il entretien avec les appelants.
S’agissant du préjudice matériel, né de l’impossibilité pour M. [L] [V] de louer l’appartement situé au-dessus de son garage, l’obligation d’indemnisation des appelants se heurte à une contestation sérieuse, née du fait qu’il ne rapporte pas la preuve suffisante d’une impossibilité effective d’occupation ou de location de son bien les jours de pluie, ni même que des demandes à ce titre n’auraient finalement pas pu être honorées de ce chef. Par ailleurs, et alors qu’il résulte du constat, dressé par procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 septembre 2021, que les fondations du garage n’ont pas été renforcées dans le cadre de son aménagement, d’une part, et que les parpaings extérieurs sont dénués d’étanchéité, d’autre part, M. [L] [V] n’apporte pas la preuve, en cause d’appel, d’un lien de causalité, direct et certain, entre l’absence de la gouttière litigieuse, suite à son arrachage, et les infiltrations qu’il invoque.
S’agissant du préjudice matériel, né de la dégradation de son véhicule, M. [K] [I] et Mme [O] [Y], épouse [I], témoignent, suivants attestations distinctes réalisées le 9 juillet 2023, avoir vu, le 15 avril 2023, les voisins de M. [L] [V] jeter la gouttière litigieuse par-dessus le mur séparatif de leurs propriétés respectives, pour atterrir sur le véhicule de celui-ci. Alors que ces attestations ne sont pas utilement contredites, M. [L] [V] verse aux débats deux factures, éditées le 26 mai 2023, soit postérieurement à la dégradation alléguée, pour un montant total de 642, 55 € TTC au titre de frais de carrosserie et de peinture.
Eu égard à ces éléments, qui mettent en lumière, avec l’évidence requise en référé, la concomitance entre l’arrachage et le jet de la gouttière, d’une part, et le lien direct existant entre jet de la gouttière et le préjudice matériel allégué, d’autre part, l’obligation d’indemnisation des appelants ne se heurte à aucune contestation sérieuse. M. [L] [V] se verra ainsi allouer une provision de 642, 55 € TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provison formée par M. [L] [V].
Sur le caractère abusif de la procédure :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les appelants prétendent que la procédure engagée par M. [L] [V] présente un caractère abusif, dès qu’ils ont déféré à la décision du premier juge en ayant procédé à la réinstallation de la gouttière litigieuse. En réplique, et pour contester le caractère abusif excipé, l’intimé soutien que cette opération de réinstallation est, encore aujourd’hui, imparfaitement réalisée.
Il ressort ainsi des procès-verbaux de constat, dressés par commissaire de justice les 1er juillet 2024 et 6 mars 2025, à la demande des appelants, que la gouttière n’a pas été réinstallée sur l’intégralité de la longueur du mur. Cette circonstance est corroborée par le constat, dressé le 2 août 2024 par commissaire de justice, à la demande de l’intimé.
Dès lors et indépendamment du caractère complet ou non de la remise en état, intervenant en exécution de l’ordonnance critiquée, dont la contestation relève des pouvoirs du juge de l’exécution, l’action initiée par M. [L] [V] ne saurait être considérée comme abusive.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], de leur demande tendant à la condamnation de M. [L] [V] à leur verser une indemnité au titre du caractère abusif de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que les appelants succombent en leurs prétentions en cause d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer à M. [L] [V] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance.
Pour la même raison, M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Ermeneux, avocat.
Ils seront en outre déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait, en revanche, inéquitable, de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager en cause d’appel. Il lui sera alloué une somme de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, formée par M. [L] [V], à valoir suer l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], à verser à M. [L] [V] la somme provisionnelle de 642, 55 € TTC à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Déboute M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], à payer à M. [L] [V] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [W] et Mme [X] [D], épouse [W], aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Ermeneux, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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