Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 nov. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 mai 2025, N° 2024-31299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 5/11/2025
N° RG 25/00874
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le cinq novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00874 du répertoire général, opposant :
S.A.R.L. MORDEFROY LEVAGE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE
APPELANTE
à
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIME
* * * * *
La S.A.R.L. MORDEFROY LEVAGE a interjeté appel le 10 juin 2025 d’un jugement rendu le 12 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° 2024-31299), dans une instance l’opposant à Monsieur [L] [P] et elle a conclu le 10 juillet 2025.
Monsieur [L] [P] a conclu le 14 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, il a demandé au conseiller de la mise en état s’il serait possible de tenir compte de ses conclusions, nonobstant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, motif pris d’une erreur de communication.
Le 16 octobre 2025, un avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé a été adressé aux parties, les invitant à présenter leurs observations.
Motifs :
L’intimé disposait jusqu’au 10 octobre 2025 pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Ses conclusions en date du 14 octobre 2025 sont donc irrecevables, l’erreur de communication invoquée n’étant pas de nature à faire échec à la sanction prévue à l’article susvisé.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par l’intimé le 14 octobre 2025 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier, Le magistrat,
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