Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 24/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 août 2024, N° 24/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 7 ] c/ Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE |
Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N° 350/2025
N° RG 24/03395 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRJZ
SG/KM
Décision déférée du 23 Août 2024 -référé TJ de [Localité 8] (24/00244)
C.LOUIS
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
C/
[W] [V]
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE MUTUELLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
Le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant Mme S. GAUMET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [V] a présenté, au cours de l’année 2011 un syndrome pelvien douloureux complexe pour lequel elle a été suivie par le Dr [A], gynécologue exerçant au centre hospitalier de [Localité 7]. Entre janvier 2012 et décembre 2016, divers examens d’imagerie ou exploratoires, ainsi que des interventions ont été effectués, une endométriose étant évoquée à plusieurs reprises.
Le syndrome a persisté et le 12 juillet 2017, le Dr [A] a procédé à une hystérectomie sub-totale par coelioscopie et à une salpingiectomie bilatérale, ainsi qu’à une exérèse du ligament utéro-sacré gauche. L’analyse anatomo-pathologique des tissus a conclu à une absence de lésion endométriosique identifiable, ainsi qu’à un endomètre hypotrophique dystrophique.
Le 18 juillet 2017, Mme [V] a de nouveau été hospitalisée en raison d’une rétention urinaire aigue, qui a nécessité la mise en place de sondages puis d’auto-sondages. Ce phénomène a perduré, ainsi que les douleurs pelviennes gauches. Mme [V] a consulté divers spécialistes.
En arrêt maladie à compter du 12 juillet 2017, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie par la CPAM du Lot le 24 décembre 2019.
Le 25 mai 2020, Mme [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) Midi-Pyrénées, laquelle a mandaté le Pr [I] et le Pr [G], chirurgiens gynécologue pour le premier, urologue pour le second, auprès du CHU Pellegrin de Bordeaux. Dans son rapport du 27 novembre 2020, ce collège d’experts a conclu :
— à un suivi prolongé et attentif du Dr [A] et au caractère justifié de l’intervention non pas dans le cadre d’une endométriose, mais du traitement radical après échec de la prise en charge médicale et chirurgicale conservatrice d’un syndrome douloureux pelvien chronique,
— au fait que Mme [V] a développé dans les suites de l’hystérectomie un syndrome de Fowler, qui est un désordre primaire de relaxation sphinctérienne, dont elle présente tous les symptomes cliniques, urodynamiques et évolutifs,
— au final, à l’absence de grief et de faute médicale à l’encontre des différents acteurs médicaux de la prise en charge de Mme [V], l’échec de l’hystérectomie dans la résolution des phénomènes douloureux ne pouvant être pris en compte dans l’évaluation des préjudices et seul le problème urinaire survenu dans les suites de cette hystérectomie, sans lien de cause à effet, mais agissant comme facteur déclenchant étant à prendre en considération,
— notamment à un DFP fixé à 20% en rapport avec la nécessité d’auto-sondages pluri-quotidiens.
Dans son avis du 10 juin 2021, la CCI a considéré que les problèmes urologiques présentés par Mme [V] ne résultent pas certainement et directement de l’hystérectomie réalisée, le lien de causalité étant insuffisamment établi et concluant à l’absence d’accident médical, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale, a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [V].
Parallèlement, le 27 mars 2020, Mme [V] a saisi la compagnie d’assurances Axa, auprès de laquelle elle avait souscrit une police 'Garantie des accidents de la vie’ couvrant les accidents médicaux ayant des conséquences dommageables pour la santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection ou du traumatisme en cause de l’état antérieur.
Après plusieurs échanges avec le conseil de Mme [V], l’assureur a dénié sa garantie au motif que l’existence d’un accident médical n’était pas avérée à la lecture du rapport de la CCI que son assurée lui avait transmis à sa demande. La compagnie Axa a par ailleurs refusé de transmettre l’avis demandé à son propre médecin au motif qu’il s’agissait d’un document interne non transmissible.
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Mme [V] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA Axa France Iard au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Par exploit du 15 avril 2024, la SA Axa Iard a fait délivrer assignation d’appel en cause au centre hospitalier de [Localité 7].
Suivant ordonnance rendue le 23 août 2024, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des procédures RG 24/244 et RG 24/786 sous le numéro le plus
ancien,
— accueilli et reçu l’intervention volontaire de la compagnie Axa Assurances Vie Mutuelle et mis hors de cause la SA Axa France Iard,
— rejeté la demande provisionnelle de la demanderesse,
— dit l’appel en cause du centre hospitalier de [Localité 7] fondé,
— rejeté l’ensemble des demandes de mises hors de cause,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné une expertise pour le détail et les modalités techniques de laquelle il est renvoyé à la décision et commis en qualité d’expert le Dr [U] [N] et à défaut le Dr [M] [H],
— débouté de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure
civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [V].
Par déclaration du 15 octobre 2024, le centre hospitalier de [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions, sauf celles ayant :
— ordonné la jonction des procédures RG 24/244 et RG 24/786 sous le numéro le plus
ancien,
— accueilli et reçu l’intervention volontaire de la compagnie Axa Assurances Vie Mutuelle et mis hors de cause la SA Axa France Iard,
— rejeté la demande provisionnelle de la demanderesse,
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [V].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le centre hospitalier de [Localité 7], dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— recevoir le Centre Hospitalier de [Localité 7] en son appel et l’y déclarer bien-fondé,
Y faisant droit :
— Infirmer les chefs suivants de l’ordonnance rendue par le juge des référés du
tribunal judiciaire de Toulouse le 23 août 2024 :
* Disons l’appel en cause du centre hospitalier de [Localité 7] fondé,
* Rejetons l’ensemble des demandes de mises hors de cause,
* Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
* Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert [U] [N] et en cas d’indisponibilité [H] [M], avec une mission pour le détail et les modalités techniques de laquelle il est renvoyé aux écritures de la partie appelante,
Et la cour statuant de nouveau :
— Juger que Mme [W] [V] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale portant sur l’analyse de la prise en charge dont elle a bénéficié au Centre Hospitalier de [Localité 7], en sus de celle d’ores et déjà diligentée par la CCI Midi-Pyrénées,
— Juger que la société Axa Assurances Vie Mutuelle ne justifie d’aucun motif légitime à voir déclarer commune et opposables la mesure d’expertise sollicitée par Mme [W] [V] en sus de celle d’ores et déjà diligentée par la CCI Midi-Pyrénées,
En conséquence,
— Débouter Mme [W] [V] de sa demande d’expertise médicale,
— Débouter la société Axa Assurances Vie Mutuelle de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable au Centre Hospitalier de [Localité 7] la mesure d’expertise sollicitée par Mme [W] [V],
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
présentes et notamment celle rejetant la demande d’allocation provisionnelle de Mme [W] [V],
— Condamner toute partie succombante à verser au Centre Hospitalier de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie Axa Assurances Vie Mutuelle, dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2025, demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2024 concernant les chefs d’ordonnance suivants :
* Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert [U] [N] et en cas d’indisponibilité [H] [M], avec une mission pour le détail et les modalités techniques de laquelle il est renvoyé aux écritures de la partie appelante à titre incident,
— statuant de nouveau, débouter Mme [V] de sa demande d’expertise judiciaire
en l’absence de justification d’un motif légitime,
À titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’ordonnance sur le principe de l’expertise :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit fondé l’appel en cause du CH de [Localité 7]
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombant à verser la somme de 1 500 euros à la Cie Axa
ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [V], dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2025, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 23 août 2024 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— débouter le Centre hospitalier de [Localité 7] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner le Centre hospitalier de [Localité 7] à payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Centre hospitalier de [Localité 7] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
Il est de jurisprudence constante que l’organisation d’une expertise médicale dans le cadre de la saisine d’une commission de conciliation et d’indemnisation ne prive pas par principe la partie qui s’estime victime d’un dommage trouvant sa cause dans les mêmes actes médicaux ou chirurgicaux que ceux analysés par les experts désignés par la CCI de solliciter devant le juge judiciaire une mesure d’expertise, ainsi que l’a rappelé le premier juge qui a également à juste titre souligné que la CCI n’est pas une juridiction en ce sens qu’elle n’avait pas vocation à trancher un litige mais à faciliter le règlement amiable de différends relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, sous réserve que le dommage atteigne un certain seuil de gravité et que l’expertise ordonnée par cet organisme administratif n’est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d’un juge.
S’il est exact, ainsi que le souligne le centre hospitalier de [Localité 7] que des juridictions du fond comme la cour de cassation ont considéré que, dans les espèces qui leur étaient soumises, une expertise organisée à la diligence de la CCI pouvait présenter des garanties procédurales comparables à celles d’une expertise judiciaire, tel n’est pas le cas dans la situation que Mme [V] soumet à la cour, dans la mesure où l’expertise confiée aux Prs [I] et [G] n’a été conduite qu’au contradictoire de la patiente et du centre hospitalier de [Localité 7], mais hors la présence de la compagnie Axa Assurances Vie Mutuelle, dont il doit être observé qu’elle prétend à tort avoir eu connaissance de ladite expertise dans le cadre de la procédure en référé, alors qu’il ressort sans équivoque de son courrier adressé au conseil de Mme [V] le 11 septembre 2023, en phase amiable, qu’elle en avait eu connaissance, après l’avoir réclamée à deux reprises auprès de son assurée. Le fait que cette compagnie d’assurance indique que les conclusions des experts de la CCI permettent de manière évidente d’écarter l’existence d’un accident médical constitue une contestation de fond destinée à faire écarter sa garantie qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il ne suffit pas que Axa Assurances Vie Mutuelle se montre en accord avec les conclusions de l’expertise organisée par la CCI pour priver Mme [V] d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de [Localité 7], qui n’a pas été attrait à la cause par la demanderesse initiale à l’expertise mais par son assureur, la demande formée en référé par Mme [V] ne saurait s’analyser en une demande de contre-expertise en ce que l’intimée ne remet pas en cause le cadre procédural dans lequel les opérations ont été conduites, mais entend, de façon contradictoire et en étant assistée d’un conseil, soumettre à un sachant ses arguments médicaux contraires à ceux de son assureur. À cet égard, la cour note que Mme [V] verse aux débats des observations établies par le Dr [L], médecin l’ayant assistée au cours de l’expertise ordonnée par la CCI qui souligne, à l’attention du collège d’experts que le Pr [G] a précisé que selon la bibliographie, le syndrome de Fowler peut survenir au décours d’un épisode 'gâchette’ telle qu’une intervention chirurgicale.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, rappelant que le recours devant la CCI n’est pas exclusif d’une action en indemnisation devant le juge judiciaire, a considéré que le fait qu’une expertise ait été ordonnée par cet organisme ne peut par principe suffire à interdire à une victime d’obtenir une expertise judiciaire si elle justifie d’un motif légitime et qu’en l’espèce, cette condition était remplie au vu des pièces produites et des circonstances de l’hystérectomie.
Dès lors que la compagnie Axa n’a pas non plus été à même de débattre de façon contradictoire avec le centre hospitalier de [Localité 7] des conditions dans lesquelles s’est réalisée l’opération mise en cause par Mme [V] comme constituant un accident au sens du contrat qu’elle a souscrit auprès de cette compagnie d’assurance, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’appel en cause du centre hospitalier de [Localité 7] était justifié, dans la mesure où l’expertise est seule de nature à permettre de déterminer l’existence ou non d’une faute médicale, son objet étant d’analyser la conformité des actes de diagnostic, de prévention ou de soins prodigués par cet établissement.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdant le procès en appel, le centre hospitalier de [Localité 7] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [V] la charge des frais qu’elle a exposés à hauteur d’appel et le centre hospitalier de [Localité 7] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
Y ajoutant,
— Condamne le centre hospitalier de [Localité 7] aux dépens d’appel,
— Condamne le centre hospitalier de [Localité 7] à payer à Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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