Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 avril 2024, N° F22/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 14/05/2025
N° RG 24/00677
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00408)
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001902 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA FOURNEE CROQUANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [R] [Y] a été embauché par la SARL La Fournée Croquante à compter du 14 janvier 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger.
Le 15 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave motivée par un abandon de poste depuis le 21 juin 2021.
Le 14 octobre 2022, Monsieur [R] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour voir juger son licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 16 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Monsieur [R] [Y] est recevable en ses demandes ;
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [Y] est fondé sur une faute grave ;
— débouté Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Le 25 avril 2024, Monsieur [R] [Y] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit et jugé qu’il était bien recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger son licenciement nul et subsidiairement injustifié et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SARL La Fournée Croquante à lui payer les sommes suivantes :
' 1 709,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 170,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 356,11 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
' 10 255,98 euros à titre d’indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égal à six mois de salaire ;
— Subsidiairement et si par impossible la Cour considérait le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL La Fournée Croquante à lui payer les sommes suivantes :
' 1 709,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 170,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 356,11 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement
' 1 709,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 6 587,09 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus,
' 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par application de l’art 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt à compter de la saisine du conseil et jusqu’à parfait paiement ;
— de dire et juger que la SARL La Fournée Croquante sera tenue de le garantir de toute demande de remboursement formulée à son endroit par le Pôle Emploi Champagne Ardenne, au titre des allocations, par elle, servies ;
— de condamner la SARL La Fournée Croquante à lui remettre les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce pendant trois mois, passé lequel délai, il y sera de nouveau fait droit ;
— de dire et juger la SARL La Fournée Croquante irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner la SARL La Fournée Croquante aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 octobre 2024, la SARL La Fournée Croquante demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [R] [Y] recevable mais mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement ;
— dire que Monsieur [R] [Y] ne justifie d’aucun arrêt maladie pour la période du 3 juillet au 9 septembre 2021, puis du 12 au 15 septembre 2021 ;
Par conséquent,
— déclarer fondé le licenciement pour faute grave du fait de son absence irrégulière sur cette période ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes fondées sur un prétendu harcèlement, un licenciement nul ou abusif ;
— condamner Monsieur [R] [Y] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] formule une demande de dommages-intérêts pour perte de revenus d’un montant de 6 587,09 euros dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen dans la discussion au soutien de celle-ci. En conséquence, il sera débouté de cette prétention.
Par ailleurs, Monsieur [R] [Y] demande dans le corps de ses conclusions le paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 5 719,30 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 571,93 euros soit une somme totale de 6 291,23 euros mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif. La cour n’est donc pas saisie de cette prétention.
Sur la demande en nullité du licenciement
A titre principal, Monsieur [R] [Y] fait grief aux premiers juges d’avoir écarté sa demande en nullité du licenciement. Il soutient qu’outre un harcèlement moral dont il a été victime, son licenciement est discriminatoire comme fondé sur son état de santé puisqu’il est intervenu alors qu’il était en arrêt maladie.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et discrimination de sa part et soutient que Monsieur [R] [Y] a été licencié en raison de ses absences injustifiées.
' sur la nullité du licenciement comme conséquence du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] affirme avoir été victime de harcèlement moral et invoque les faits suivants :
— menaces et insultes à plusieurs reprises,
— non prise en compte de ses arrêts de travail par l’employeur,
— absence d’indemnisation de ces arrêts de travail,
— refus de l’employeur d’effectuer les démarches pour qu’il soit indemnisé par la mutuelle complémentaire,
— licenciement alors qu’il était en arrêt maladie.
Au soutien des menaces et insultes répétées, il produit un courrier qu’il a adressé à son employeur le 13 mai 2021 pour dénoncer l’attitude du fils de ce dernier à son égard qui l’aurait menacé de mort la veille suite à une dispute avec son père et s’en serait pris à son véhicule.
Ce courrier ne constitue toutefois que les affirmations de Monsieur [R] [Y] et n’est étayé par aucune autre pièce.
Par ailleurs, en dehors de cet incident, il n’est invoqué aucun autre événement ni produit le moindre élément de nature à caractériser l’existence de menaces et d’insultes à l’encontre de Monsieur [R] [Y].
Dès lors, le grief relatif aux menaces et insultes répétées doit être écarté.
La maladie non professionnelle ou l’accident de droit commun du salarié entraînent par principe la suspension du contrat de travail. Le salarié doit informer l’employeur de son absence pour raison médicale lors de l’absence initiale et pour son éventuelle prolongation.
La preuve que l’employeur a effectivement été informé peut être rapportée par tout moyen ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 1er février 1996, n° 94-15.674.
Monsieur [R] [Y] démontre qu’il a transmis à son employeur, [T] [U], les justificatifs de maladie et arrêts de travail suivants :
— sms du 22 juin 2021 comprenant une photographie d’un arrêt maladie pour la période du 18 juin 2021 au 2 juillet 2021 (pièce 3),
— sms du 23 septembre 2021 informant l’employeur qu’il venait de sortir d’hospitalisation (pièce 6),
— sms du 24 septembre 2021 comprenant une photographie d’un bulletin de situation hospitalier attestant d’une hospitalisation pour la période du 16 septembre 2021 au 23 septembre 2021 (pièce 7),
— sms du 24 septembre 2021 comprenant la photographie d’un arrêt de travail pour la période du 22 septembre 2021 au 24 octobre 2021 (pièce 8).
Il produit également son arrêt de travail du 22 septembre 2021 au 24 octobre 2021 (pièce 13).
Or il ressort de ses bulletins de paie que certains de ces arrêts de travail n’ont pas été pris en compte par l’employeur puisqu’il est établi que Monsieur [R] [Y] a été placé en absence injustifiée pour les périodes suivantes, alors qu’il avait avisé son l’employeur de son arrêt maladie :
— du 21 juin 2021 au 2 juillet 2021,
— du 16 septembre 2021 au 30 septembre 2021.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2021 n’est produit par aucune des parties. Il n’est donc pas établi que durant ce mois, Monsieur [R] [Y] a été placé en absence injustifiée.
En tout état de cause le salarié démontre que son employeur, qui l’a licencié le 15 octobre 2021 pour une absence injustifiée depuis le 21 juin 2021 n’a pas pris en compte les deux périodes susmentionnées pour lesquelles il avait justifié de ses arrêts maladie.
Le grief concernant la non prise en compte de ses arrêts de travail par l’employeur est donc établi pour les deux périodes susvisées.
Il est également justifié que le salarié n’a reçu aucune rémunération lors de ces deux périodes d’arrêt maladie et qu’il n’a pas été indemnisé par la sécurité sociale.
Enfin, il justifie au moyen d’un mail du 6 novembre 2023 de l’organisme de prévoyance de la SARL La Fournée Croquante, la société AG2R, qu’entre le 14 janvier 2021 et le 16 octobre 2021, aucune demande de prestation n’a été effectuée par l’employeur au titre de la complémentaire santé.
Enfin, il est constant que Monsieur [R] [Y] a été licencié pour absence injustifiée, pendant son arrêt maladie.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l’absence d’indemnisation durant les arrêts de travail justifiés, l’employeur souligne à raison que le salarié ne démontre pas avoir adressé ses arrêts de travail à la sécurité sociale.
En effet, le salarié en arrêt de travail n’étant pas en mesure de travailler, la suspension du contrat de travail délivre l’employeur de son obligation de verser la rémunération convenue. Des garanties de ressources au bénéfice du salarié ont été instituées, notamment par la sécurité sociale sous forme d’indemnités journalières. Or pour bénéficier des indemnités journalières, le salarié doit envoyer son arrêt de travail à l’organisme de sécurité sociale dont il dépend sous 48 heures. La preuve de cet envoi incombe au salarié, ce qu’en l’espèce il ne fait pas.
La SARL la Fournée Croquante justifie que l’absence de rémunération ou d’indemnisation du salarié pendant les arrêts maladie dont il a justifié sont étrangères à tout harcèlement moral.
Concernant le grief lié au refus de l’employeur d’effectuer les démarches pour qu’il soit indemnisé par la mutuelle complémentaire, la SARL La Fournée Croquante fait valoir à juste titre qu’une condition d’ancienneté d’un an est requise pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières complémentaires et elle verse aux débats le contrat de prévoyance qui établit cette condition de présence. Dès lors, Monsieur [R] [Y] ne justifiant pas d’une telle ancienneté ne pouvait prétendre au bénéfice de ces indemnités.
Concernant le licenciement, dans la mesure où il est invoqué comme un fait constitutif de harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé du licenciement pour faute de Monsieur [R] [Y].
Celui-ci a été licencié pour absences injustifiées à compter du 21 juin 2021.
Il résulte des précédents développements que le grief d’absences injustifiées est donc fondé pour les périodes suivantes :
— du 3 au 31 juillet 2021,
— 1er au 15 septembre 2021.
Si la période d’absences injustifiées telle qu’elle figure dans la lettre de licenciement est erronée, il n’en demeure pas moins que Monsieur [R] [Y] a été en absences injustifiées pendant environ un mois et demi au total sur la période concernée. L’employeur démontre ainsi que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour retient que le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
' sur la nullité du licenciement comme conséquence d’une discriminatoire fondée sur l’état de santé
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
En cas de litige relatif à l’existence d’un motif discriminatoire à l’origine d’un licenciement, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Un licenciement fondé sur l’état de santé est nul.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] reproche à son employeur de l’avoir licencié pour absences injustifiées alors qu’il le savait malade et que son bulletin de salaire d’octobre 2021 en est la preuve puisqu’il est inscrit « absence maladie 011021-16102021 ».
Au soutien de cette affirmation, il verse les mêmes pièces que celles présentées au titre du harcèlement moral.
Ces pièces démontrent que l’employeur avait connaissance de l’état de santé de Monsieur [R] [Y] et laissent ainsi supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Il lui incombe donc de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé de Monsieur [R] [Y].
Il ressort des précédents développements que l’employeur a apporté des éléments démontrant que Monsieur [R] [Y] avait été absent pendant plusieurs semaines sans qu’il ne justifie ses absences et ce malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 août 2021. L’employeur démontre ainsi que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [R] [Y] doit, par conséquent, être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la contestation de la faute grave et de la cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [Y] conteste le bien-fondé de son licenciement.
L’employeur réplique que l’absence irrégulière est constitutive d’une faute grave et qu’elle est d’autant plus grave que cette absence n’est pas de courte durée.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Monsieur [R] [Y] des absences injustifiées depuis le 21 juin 2021.
Il résulte des précédents développements que Monsieur [R] [Y] a été en absences injustifiées du 3 juillet 2021 au 31 juillet 2021 puis du 1er au 15 septembre 2021.
Même si les précédentes absences injustifiées ne sont pas visées dans la lettre de licenciement, il ressort du bulletin de paie d’avril 2021 que Monsieur [R] [Y] a déjà été absent de manière injustifiée du 12 au 19 avril 2021 et ce malgré une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 12 avril 2021 adressée par courriers simple et recommandé le 16 avril 2021.
Dès lors, les absences injustifiées de plusieurs semaines entre juillet et septembre 2021, précédées d’absences injustifiées de plusieurs jours en avril 2021, d’un salarié comptant moins d’un an ancienneté, constituent une faute grave, sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur d’établir une perturbation du service.
En conséquence, Monsieur [R] [Y] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, remise de documents de fin de contrat rectifiés).
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens, la SARL La Fournée Croquante sollicitant la confirmation de l’entier jugement.
A hauteur d’appel, Monsieur [R] [Y] qui succombe est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et condamné de ce chef à payer à la SARL La Fournée Croquante la somme de 800 euros ainsi que les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle, le salarié bénéficiant de l’ aide juridictionnelle totale.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour perte de revenus d’un montant de 6 587,09 euros ;
Dit qu’elle n’est pas saisie de la demande en paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 5 719,30 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 571,93 euros ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande en paiement de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la SARL La Fournée Croquante la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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