Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 22/09614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2022, N° 18/1789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/066
Rôle N° RG 22/09614
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4A
[R] [O]
C/
S.A.S. [5]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1789
APPELANTE
Madame [R] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [E] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 décembre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 30 novembre 2016 à 12h30, Mme [O], sa salariée, a été victime de problèmes respiratoires au contact de la fumée provoquée par l’incendie déclaré dans le magasin où elle exerçait son activité de vente, le certifiat médical initial établi le jour-même constatant une intoxication au monoxyde de carbone suite à un feu électrique.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie à la société [5] le 9 décembre 2016.
Par courrier du 4 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [O] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé, à la suite de l’accident du travail du 30 novembre 2016, au 10 mars 2019.
Par courrier du 20 mai 2019, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 13% et de lui verser une rente à compter du 11 mars 2019, à ce titre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 avril 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— débouté Mme [O] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et toutes ses autres demandes de ce chef,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt mixte du 25 janvier 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— dit que la faute inexcusable de la SAS [5] est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 30 novembre 2016,
— ordonné la majoration de sa rente à son maximum,
— ordonné une expertise,
— alloué à Mme [O] une provision sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5.000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices à Mme [O] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la SAS [5],
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures 00, la notification de l’arrêt valant convocation des parties à cette audience,
— condamné la SAS [5] à payer à Mme [O] la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouté la SAS [5] de sa demande en frais irrépétibles,
— condamné la SAS [5] au paiement des dépens.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la présidente de chambre chargée du suivi des expertises a désigné le docteur [H] [P] en remplacement du docteur [W] [U], l’ayant informé de son impossibilité d’assumer la mission compte tenu d’une surcharge de travail.
L’expert a rendu son rapport le 20 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 décembre 2024, Mme [O] reprend les conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 4 décembre 2024. Elle demande à la cour de:
— rejeter la demande de renvoi des parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
— 4.273 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 30 novembre 2016 au 10 mars 2019,
— 18.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 12.000 euros au titre de ses souffrances endurées,
— 13.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 24.200,74 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période courant de la date de consolidation à la date de la liquidation des arérages estimée en juin 2025,
— 70.494,78 euros nets au titre de la perte de gains professionnels pour la période courant de la date de liquidation estimée en juin 2025 à l’âge de son départ à la retraite estimé à 64 ans,
— 30.000 euros au titre du préjudice lié aux incidences professionnelles,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens de l’appel.
La société [5] reprend les conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024. Elle demande à la cour de :
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,
subsidiairement,
— juger que les sommes suivantes sont satisfactoires :
— 2.849 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Mme [O] de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales définitives, de la perte de gains professionnels futurs et actuels et de l’incidence professionnelle,
— débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice esthétique permanent, subsidiairement juger que la somme de 4.000 euros est satisfactoire,
— débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice sexuel, subsidiairement, juger que la somme de 2.000 euros est satisfactoire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 28 novembre 2024. Elle demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’indemnisation des préjudices,
— rappeler qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— condamner en tant que de besoin, la société [5] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— condamner la société [5] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire présentée par la société [5]
Moyens des parties
La société [5] se fonde sur le droit au double degré de juridiction des parties pour solliciter le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance afin qu’elle statue sur la liquidation des préjudices. Elle rappelle que le prinicpe du double degré de juridiction est une composante du droit au procés équitable conformément à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Mme [O] s’oppose à ce renvoi sur le fondement du droit à être jugé dans un délai raisonnable, visé à l’article 6 de la CESDH. Elle rappelle qu’elle a été accidentée il y a plus de huit ans et que le délai d’audiencement devant le tribunal judiciaire de Marseille est actuellement de trois ans de sorte que le délai raisonnable pour voir juger son affaire ne serait pas respecté en cas de renvoi en première instance. Elle considère, en outre, que le principe du double degré de juridiction n’est pas un principe général du droit ayant valeur constitutionnelle, et n’est pas exigé par le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CESDH.
Position de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible."
En l’espèce, par jugement critiqué du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [O] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et toutes ses autres demandes de ce chef.
Il s’en suit que Mme [O] a été déboutée de sa demande en majoration de sa rente et en indemnisation complémentaire de ses préjudices prévue par les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par les premiers juges.
En conséquence, les premiers juges ont ainsi déjà statué sur la demande d’indemnisation complémentaire et Mme [O] est mal fondée à se prévaloir du double degré de juridiction pour obtenir le renvoi devant la juridiction de première instance.
Sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices de Mme [O]
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [O] se fonde sur le référentiel Mornet et des arrêts de la présente cour pour faire valoir qu’il peut être retenu jusqu’à 30 euros par jour selon l’importance des troubles subis, sur le fait qu’elle ait été arrêtée du 30 novembre 2016 jusqu’au 12 mars 2019, qu’elle ait repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 13 mars 2019 et sur le rapport d’expertise pour faire valoir qu’elle a subi un déficit fonctionnel de 25% sur 397 jours du 30 novembre 2016 au 1er janvier 2018 et de 10% sur 432 jours du 1er janvier 2018 au 10 mars 2019. Elle en conclut qu’elle peut prétendre aux sommes suivantes :
— pour le déficit fonctionnel de 25% : 2.977,50 euros (30 euros x 25% x 397 jours)
— pour le déficit fonctionnel de 10% : 1.296 euros ( 30 euros x 10% x 432 jours),
— soit un total de 4.273,50 euros.
La société lui oppose un taux journalier de 20 euros compte tenu de la jurisprudence habituelle, de sorte qu’une somme globale de 2.849 euros est considérée comme étant satisfactoire.
Position de la cour
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Autrement dit, cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire en deux étapes :
— du 30 novembre 2016 au 1er janvier 2018 (soit 397 jours) : 25%
— du 1er janvier 2018 au 10 mars 2019 (soit 432 jours) : 10%.
Il est courant de retenir la base d’une indemnité égale à la moitié du SMIC (soit 24 euros par jour de 2016 à 2019).
Il s’en suit que l’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme [O] doit être calculée comme suit :
— du 30 novembre 2016 au 1er janvier 2018: 24 euros x 25% x 397 jours = 2.382 euros
— du 1er janvier 2018 au 10 mars 2019 : 24 euros x 10% x 432 jours = 1.036,80 euros
— total : 3.418,80 euros.
Il s’en suit que le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme [O] est justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.418,80 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [O] rapelle que son état de santé a été déclaré consolidé le 10 mars 2019 avec un taux d’incapacité de 13% par la caisse primaire d’assurance maladie, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées à compter du 25 avril 2019 et mise en invalidité de catégorie 1 par la sécurité sociale. Elle fait valoir que ses proches attestent de ce que la dégradation de son état de santé l’a beaucoup affectée psychologiquement. Enfin, elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour retenir qu’elle présente un déficit fonctionnel permanent de 10% et sur le barème Mornet pour retenir, compte tenu de son âge le jour de l’accident (44 ans), une valeur du point d’incapacité de 1.800 euros. Ainsi, elle évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice comme suit :
10% x 1.800 euros = 18.000 euros.
La société [5] lui oppose une valeur du point d’incapacité à 1.600 euros de sorte qu’elle considère comme étant satisfactoire l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation de 16.000 euros.
Position de la cour
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité pshysique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de l’âge de Mme [O] le jour de l’accident, soit 44 ans, et le taux d’incapacité qu’elle présente au jour de la consolidation de son état de santé, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, soit 10%, la valeur du point d’incapacité doit être fixée à 1.800 euros.
Ce poste de préjudice sera donc justement indemnisé à hauteur de 18.000 euros.
Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [O] rappelle d’abord que ce poste de préjudice indemnise le préjudice résultant des souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’endure la victime pendant la maladie traumatique. Puis, elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire pour distinguer ses souffrances temporaires évaluées à 2/7 et ses souffrances définitives à 3/7. Elle rappelle qu’elle a été consolidée avec de nombreuses séquelles, un suivi psychologique approfondi et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour expliquer que l’expert ait conclu à des souffrances endurées croissantes sur la plan psychique. Elle se fonde sur le barème Mornet pour évaluer ses souffrances endurées temporaires à 4.000 euros et ses souffrances endurées définitives à 8.000 euros.
La société [5] lui oppose que le barème Mornet indique une indemnisation entre 2.000 et 4.000 euros pour des souffrances endurées de 2/7 qualifiées de « légères ». Elle fait valoir que l’appelante justifie ses souffrances par des faits qui ne concernent que la période postérieure à la consolidation de sorte que les souffrances endurées avant la consolidation doivent être indemnisées par l’allocation de la somme 2.000 euros.
Elle oppose en outre la jurisprudence selon laquelle, la victime percevant une rente d’accident ne peut obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ 2ème 28 février 2013 n°11-21.015). Elle indique qu’à défaut de justifier de souffrances endurées définitives qui n’auraient pas été indemnisées par la somme accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [O] doit être déboutée de sa demande en indemnisation des souffrances physiques et psychiques définitives.
Position de la cour
Le poste de préjudice résultant des souffrances endurées indemnise les souffrances tant physique que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation de son état de santé.
La société [5] a raison de rappeler qu’après la consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent et que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant, par définition, inclu dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé au titre d’un préjudice distinct que s’il est démontré qu’il n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de l’un ou l’autre de ces deux postes.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire qu’il a distingué les souffrances endurées temporaires des souffrances endurées définitives, conformément à la mission qui lui a été confiée par arrêt mixte de notre cour en date du 25 janvier 2024.
Ainsi, il a évalué les souffrances endurées par Mme [O] jusqu’à sa consolidation à 2/7 et les souffrances endurées définitives à 3/7 en expliquant que « les souffrances endurées sont allées croissantes sur le plan psychique, anxiété et dépression, avec introduction d’un traitement anti-dépresseur après la consolidation ».
Le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [O] mais interdit que celle-ci perçoive une double indemnisation de ses souffrances endurées après consolidation.
Il convient donc de vérifier si les souffrances endurées définitives évaluées par l’expert judiciaire à 3/7 ont déjà été prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des conclusions de l’expert qu’il a proposé un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%, au regard du barème du concours médical, de l’asthme corticodépendant de la patiente et d’une plétysmographie normale.
Il s’en suit que le taux d’incapacité de 10% retenu plus haut pour évaluer l’indemnsiation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, correspond à une évaluation par référence au barème médical, sans prise en compte des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, Mme [O] est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant des souffrances endurées temporaires et définitives.
Compte tenu des souffrances endurées légères subies avant consolidation, évaluées à 2/7 par l’expert, il sera alloué à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de leur indemnisation.
De surcroît, dans la mesure où les souffrances endurées définitives, évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire, n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Moyens des parties
Mme [O] explique avoir subi un préjudice esthétique du fait de l’altération significative de son apparence physique, caractérisée par une prise poids croissante et une nette aggravation de son psoriasis. Elle se fonde sur l’expertise judiciaire et des arrêts de la présente cour, pour évaluer son préjudice esthétique temporaire à 2/7 et solliciter une indemnsiation, à ce titre, de 5.000 euros, et évaluer son préjudice esthétique définitif à 3/7 et solliciter une indemnisation à hauteur de 8.000 euros à ce titre.
La société [5] lui oppose qu’elle ne peut utilement se prévaloir d’un arrêt de la cour dans lequel la victime d’un accident de la circulation avait subi de multiples fractures et traumatismes alors qu’elle n’a à déplorer qu’une seule prise de poids. Elle considère que le préjudice esthétique temporaire peut être indemnisé de façon satisfactoire par l’allocation d’une somme de 500 euros. Elle ajoute que ce préjudice temporaire ne peut être idnemnsié que s’il est distinct de celui réparé au titre du préjudice esthétique permanent. Ainsi, la prise de poids ne peut être indemnisée deux fois, au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif. Elle considère, en outre, que l’allocation demandée à hauteur de 8.000 euros pour l’apparition d’un psoriasis, serait excessive.
Position de la cour
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique. Le préjudice esthétique temporaire, subi pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à consolidation de l’état de santé, se distingue du préjudice esthétique permanent, subi après consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 compte tenu d’une prise de poids croissante et importante secondaire à la corticothérapie per os. Il est ainsi qualifié de « léger » et doit être indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
En outre, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique définitif à 3/7 compte tenu de la prise de poids qui a continué après la consolidation, Mme [O] pesant 78 kgs en 2016 et 96 kgs au jour de l’expertise, et compte tenu de la nette aggravation de son psoriasis après consolidation. Il est ainsi qualifié de « modéré » et doit être indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Mme [O] produit des attestations pour justifier qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée qu’elle ne peut plus effectuer depuis son accident et sollicite à ce titre une indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros.
La société [5] considère que la somme réclamée est disproportionnée compte tenu du fait que l’expert a évalué le préjudice à 1 sur une échelle de 7 et qu’il ressort seulement des attestations produites, selon elles, que la victime s’est promenée à plusieurs reprises dans les calanques de [Localité 6] et [Localité 3].
Position de la cour
Il est constant que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
En l’espèce, M. et Mme [S], amis de Mme [O], attestent qu’elle avait l’habitude de marcher beaucoup pour aller au travail et qu’à plusieurs reprises, ils ont eu l’occasion de se promener avec elle dans les calanques de [Localité 3] et [Localité 6], mais qu’à la suite de son accident, ils n’y sont jamais retournés du fait de son état de santé dégradé.
Il s’en suit que l’indemnisation du préjudice d’agrément, concédée par la société [5] à hauteur de 1.000 euros, est satisfactoire.
Sur la préjudice sexuel
Moyens des parties
Mme [O] argue de ce que la dépression dont elle a été affectée et la prise en charge psychiatrique et médicamenteuse de nature à diminuer sa libido ont impacté négativement sa sexualité. Elle ajoute que la perte significative de ses capacités physiques a ressurgi sur sa vie intime. Elle se fonde sur l’expertise judiciaire dans laquelle son préjudice sexuel est qualifié de léger pour solliciter l’allocation de la somme de 8.000 euros.
La société lui oppose que le préjudice sexuel a été évalué par l’expert sur le fondement des seules déclarations de la patiente, de sorte que son préjudice n’est pas objectivement démontré. La société considère donc que Mme [O] doit être déboutée de sa demande. Subsidiairement, elle considère que la somme réclamée est excessive et que la somme de 2.000 euros serait satisfactoire.
Position de la cour
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a qualifié le préjudice sexuel de « léger » au regard de la dyspnée d’effort dont Mme [O] souffre. Il résulte également du rapport d’expertise que celle-ci souffre de dépression avec introduction d’anti-dépresseur après consolidation de sorte que sa libido a été nécessairement affectée par les séquelles psychiques de son accident. Ainsi, le préjudice sexuel de Mme [O] n’est pas caractérisé sur ses seules déclarations et est objectivement justifié.
Il sera donc alloué la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice sexuel.
Sur la perte de gains professionnels futurs et la réparation des incidences professionnelles
Moyens des parties
Mme [O] explique que son mi-temps thérapeutique n’a pas été reconnu pendant onze mois par la sécurité sociale de sorte qu’elle n’a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale qu’après avoir engagé des procédures pour en obtenir le paiement, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral important.
Elle ajoute que n’ayant jamais pu reprendre son travail dans les conditions antérieures à son accident, elle a subi une perte de gains professionnels non négligeable :
— jusqu’à la consolidation, elle évalue sa perte de gains à 16.768,80 euros en prenant en compte le fait qu’elle travaillait 130,50 heures par mois avant l’accident, qu’elle a repris à 91,35 heures par mois à compter du 1er férier 2023 et à 104,40 heures par mois à compter du 1er août 2023. Elle se fonde sur les bulletins de salaires et le relevé des indemnités journalières de sécurité sociale pour calculer le montant de la perte de gains professionnels sur chaque année de 2019 à 2023 et de janvier à septembre 2024;
— Elle y ajoute le préjudice résultant de la perte de la fraction de primes de performance mensuelles auxquelles elle n’a pu prétendre du 1er mai 2020 au 31 janvier 2023 alors qu’elle était contrainte de rester au chômage partiel du fait de ses séquelles (évaluée à 284,68 euros bruts par mois). Elle évalue à 600,46 euros nets l’indemnisation de ce préjudice. Elle indique que si la liquidation de ses préjudices devait intervenir en juin 2025, la réparation de son préjudice devrait tenir compte de la perte de primes mensuelles de 425,74 euros d’octobre 2023 à juin 2025 pour un montant de 3.831,68 euros;
— Elle prétend pouvoir également bénéficier de dommages et intérêts en réparation du retard pendant lequel elle n’a pas perçu les indemnités journalières, à hauteur de 3.000 euros.
— Elle calcule sa perte de gains professionnels actuels et futurs à compter de la liquidation en retenant l’indice 12,544 retenu par le barème de capitalisation 2022 publié dans la Gazette du Palais pour évaluer ses pertes à 5.108,91 euros nets outre les congés payés y afférents, soit un total de 5.619,80 euros par an.
Elle évalue donc son préjudice à 70.494,78 euros sur la période courant de la liquidation fixée en juin 2025 à son départ à la retraite prévisible lorsqu’elle aura atteint l’âge de 64 ans.
— Elle évalue ensuite les incidences professionnelles correspondant à sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance promotion professionnelle et la perte de ses droits à la retraite à 30.000 euros eu égard à son ancienneté, le fait qu’elle donnait toute satisfaction à son employeur jusqu’à l’accident, à la promotion annoncée de coordonnatrice/adjointe et de l’absence d’entretien professionnel visant à discuter de ses perspectives professionnelles après son accident.
La société [5] lui oppose que le préjudice résultant de la perte de gains professionnels est réparée par la majoration de la rente accident du travail et que la mention par le médecin expert d’une perte de salaire, qui ne relève pas du domaine médical, n’est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence constante en la matière.
Elle ajoute que la perte de chance de promotion professionnelle ne se confond pas avec l’incidence professionnelle réparée par la majoration de la rente accident du travail et que Mme [O] ne justifie pas de son préjudice de ce chef alors que selon l’attestation de la responsable des ressources humaines, l’intéressée avait indiqué dans son dernier entretien professionnel, ne pas souhaiter évoluer au sein de la société [5].
Position de la cour
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Dès lors que Mme [O] perçoit une rente majorée compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail, elle n’est pas bien-fondée à solliciter, une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels subie postérieurement à la consolidation de son état de santé.
En outre, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale compensent la perte de revenus subis par la victime d’un accident pendant la maladie traumatique.
Mme [O] reconnait avoir perçu des indemnités journalières jusqu’à la consolidation de son état de santé fixée au 10 mars 2019 et au delà, jusqu’au 12 mars 2020, au regard de l’attestation de versement des indemnités journalières qu’elle produit elle-même, compte tenu de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Elle allègue sans le démontrer aucunement que le paiement des indemnités journalières a été si tardif qu’elle a subi un préjudice financier.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses préjudices résultant d’une perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle de son accident et du retard dans le paiement de ses indemnités journalières.
Par ailleurs, Mme [O] invoque une perte de chance de promotion professionnelle dans la mesure où elle n’a pas pu accéder au poste de coordonnatrice/adjointe qui lui était annoncé avant son accident, du fait de son état séquellaire.
Cependant, Mme [O] ne justifie par aucune des pièces versées aux débats du caractère sérieux de la promotion invoquée. Au contraire, il résulte du compte-rendu du dernier entretien professionnel passé par l’intéressée au sein de la société [5] avant son accident, daté du 10 août 2016, qu’elle a déclaré ne pas souhaiter évoluer dans la mesure où elle avait une deuxième activité qui ne le lui permettait pas.
Il s’en suit que la promotion envisagée n’était qu’hypothétique et la perte de chance de l’obtenir n’est donc pas susceptible d’être indemnisée.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande en réparation du prétendu préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les frais et dépens
Il convient de rappeler que la société [5],succombant à l’instance, a été condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, dans l’arrêt mixte rendu par notre cour le 25 janvier 2024.Il convient également de rappeler, qu’en application de l’article 700 du même code, elle a également été condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles et a été déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette la demande de renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de statuer sur la liquidation des préjudices,
Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [O] comme suit :
— 3.418,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent hors souffrances et troubles dans les conditions d’existence,
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Déboute Mme [O] de ses demandes d’indemnisation des préjudices résultant de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance de ces sommes, comme celle de la majoration de la rente et des frais d’expertise, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [5],
Condamne la SAS [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’ensemble des sommes dont elle aura dû faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont Mme [O] a été victime le 30 novembre 2016,
Rappelle que la SAS [5] a été condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens de l’appel, par arrêt mixte rendu par la présente cour le 25 janvier 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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