Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 30 janvier 2025, n° 22/09614
TJ Marseille 13 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a estimé que le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3.418,80 euros, conformément aux éléments fournis par l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 18.000 euros, conformément aux conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a décidé d'indemniser les souffrances endurées temporaires à hauteur de 3.000 euros et les souffrances endurées après consolidation à hauteur de 6.000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a jugé que le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3.000 euros et le préjudice esthétique définitif à hauteur de 6.000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'agrément

    La cour a décidé d'indemniser le préjudice d'agrément à hauteur de 1.000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a jugé que le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 4.000 euros.

  • Rejeté
    Perte de gains professionnels

    La cour a estimé que la perte de gains professionnels est déjà couverte par la rente majorée servie à la victime, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Perte de chance de promotion

    La cour a jugé que la promotion envisagée n'était qu'hypothétique et n'a pas été suffisamment justifiée, entraînant le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5]. La cour de première instance avait également refusé d'accorder des indemnités complémentaires. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une indemnisation pour divers préjudices, tout en rejetant la demande de renvoi devant le tribunal de première instance. La cour a fixé les montants d'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, tout en déboutant Mme [O] de ses demandes concernant la perte de gains professionnels et la perte de chance de promotion. La position de la cour est donc d'infirmer le jugement de première instance et d'accorder des indemnités à Mme [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 22/09614
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09614
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2022, N° 18/1789
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

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