Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/622
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04343 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKG
Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], de l’opposabilité de la décision par laquelle cette caisse a pris en charge au titre d’accident du travail un malaise, imputé à un accident vasculaire cérébral (AVC) dont a été atteint le salarié [R] [M] le 3 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 2 novembre 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''débouté la requérante de ses demandes';
''condamné celle-ci aux dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, au visa de l’article R.'411-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable au litige, a notamment retenu, en substance, que les réserves formulées par l’employeur à l’occasion de la déclaration de l’accident n’étaient pas motivées au sens de ce texte dès lors qu’elles ne portaient pas sur la matérialité de l’accident et se bornaient à soutenir que le malaise constitutif de cet accident était dû à une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de l’absence de questionnaire ou d’enquête préalable diligentée par la caisse, qui n’y était pas tenue en l’absence de réserves motivées.
La société [5] a relevé appel de cette décision et, par conclusions reçues le 5 juin 2025, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''déclarer que la décision de la caisse lui est inopposable';
''condamner celle-ci à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient essentiellement que les réserves qu’elle avait formulées, bien que limitées au lien de causalité entre l’accident et le travail, étaient motivées au sens du texte précité, tel qu’interprété par la Cour de cassation qui a considéré de telles réserves comme motivées (Cass. 2e civ. 9 novembre 2017 n° 16-24.678 et 17 mars 2022 n° 20-21.642).
La caisse, par conclusions du 7 août 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''condamner l’appelante à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient':
''que si la jurisprudence circonscrit l’objet des réserves motivées aux circonstances de lieu et de temps ayant entouré l’accident et à l’imputation de l’accident une cause totalement étrangère au travail, l’exigence d’une motivation exclut les réserves qui, notamment, se bornent à alléguer une cause totalement étrangère au travail';
''et que tel n’est pas le cas des réserves litigieuses, qui, contester la matérialité de l’accident, se bornent à émettre des doutes et des suppositions quant au fait accidentel sans apporter d’élément probants ni faire état de faits suffisamment précis.
À l’audience du 26 juin 2025, l’appelante était dispensée de comparaître et l’intimée a demandé le bénéfice de ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose qu’en en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon une jurisprudence constante, «'constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail'» (à titre d’exemples': 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.003, 2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.782). Pour autant, les réserves ne peuvent être caractérisées par la seule invocation de l’existence d’un état pathologique existant (Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, no 12-25.782).
En l’espèce, les réserves formulées par la société [5] consistent en premier lieu à exposer que le salarié a été pris de malaise en regagnant son poste après une pause, avant laquelle il exerçait son activité normalement sans surplus d’activité ou effort physique particulier, de sorte qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre le travail effectué et la survenance du malaise, imputable à un AVC. En second lieu, la société a déduit des précédentes considérations que le malaise du salarié est provenu d’une cause étrangère au travail et n’est intervenu que de façon coïncidente sur le lieu de travail, n’étant la conséquence que de son état personnel sans pouvoir être imputé à un fait survenu à l’occasion de son travail.
De telles réserves, qui ne contestent pas la survenance de l’accident aux heures et lieu de travail et mettent seulement en doute le lien de causalité entre l’accident et le travail, sans toutefois alléguer de cause étrangère précise et susceptible de vérification, telle n’étant pas l’allégation vague et non circonstanciée de l’état de santé personnel du salarié, ne sont pas motivées au sens du texte précité.
Est donc ici sans application la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l’appelante, les deux arrêts cités ayant été rendus dans des espèces où l’employeur motivait ses réserves sur le lien de l’accident avec le travail par l’allégation d’états médicaux antérieurs précis et vérifiables, tel un syndrome de la queue de cheval et une entorse du genou ancienne, ce que ne fait pas la société [5].
Dès lors, en l’absence de réserves motivées, la caisse n’encourt pas le reproche d’avoir omis de procéder par questionnaire ou enquête, ni sa décision l’inopposabilité à l’employeur de ce chef.
En conséquence, le jugement, qui n’est pas contesté des autres chefs, sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne au même titre à payer à la [6] la somme de 1'500 euros';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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