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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWED-16
[V] [B]
c/
S.A.S. [5] prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la AARPI Laude & Associés
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 10 décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [K] commissaire de justice à [Localité 7] en date du 3 Octobre 2025,
A la requête de :
Monsieur [V] [B]
né le 11 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l’AUBE substituée par Me BLAREAU avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A.S. [5] prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claire MACHUREAU de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 8 octobre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025,
Et ce jour, 10 Décembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Troyes a jugé que M. [B] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et que de fait, en l’absence de tout contrat de travail, le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer au fond.
Par arrêt du 09 juillet 2025, la cour d’appel de Reims a reconnu l’existence d’un contrat de travail liant M. [B] à la société [5] et de fait, confirmé la compétence matérielle du conseil de prud’hommes de Troyes.
Le 21 août 2025, la société [5] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims.
Devant le conseil de prud’hommes, la société [5] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation.
Par décision contradictoire de sursis à statuer du 22 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
Sursis à statuer sur l’affaire,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, M. [B] sollicite de l’autoriser à former appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 septembre 2025 et de fixer l’affaire à la date et à l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée à la cour. Il demande, en outre, la condamnation de la société [5] aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, M. [B] fait valoir qu’il travaille pour le compte de la société [5] depuis le 08 janvier 2018 sans aucun contrat de travail ni droits attachés. Il soutient qu’il exerce pourtant ses fonctions dans des conditions caractéristiques d’un lien de subordination de telle sorte que l’existence d’un contrat de travail n’est pas sérieusement contestable.
Il soutient être en arrêt maladie continu depuis le 05 décembre 2023 et que cet arrêt se termine le 22 octobre 2025.
Il indique que la cour d’appel de Reims a relevé qu’il n’y avait pas d’urgence à évoquer le dossier au fond et n’a statué que sur la question de la compétence alors que s’il a saisi le conseil de prud’hommes c’est en premier lieu car il conservait l’espoir que la situation s’arrange et que le statut de journaliste professionnel ou de salarié de la société [5] lui soit reconnu, sans avoir à engager une action judiciaire et briser définitivement le lien avec son employeur.
M. [B] expose que s’il a attendu le 26 février 2024 pour saisir le conseil de prud’hommes, c’est parce que son état de santé était dégradé et qu’il n’en avait pas la force bien que sa situation financière continue de se dégrader.
Il fait valoir que sa situation financière est impactée depuis l’origine par la méconnaissance du statut de salarié et des droits afférents. Il soutient qu’il touchait des rémunérations dérisoires dans la mesure où la société [5] lui imposait un statut d’auto-entrepreneur. Il indique avoir touché 3 737 euros annuels de revenus en 2024.
Il soutient que son logement est vétuste dès lors qu’il n’a pas les moyens financiers pour se chauffer. Il indique recevoir une aide financière pour ses besoins alimentaires et depuis le 30 janvier 2025 il ne perçoit plus d’indemnités journalières de la sécurité sociale. Il expose ne percevoir plus que le RSA et la prime d’activité et une allocation adultes handicapés pour une durée de 2 années depuis le 1er avril 2024.
M. [B] soutient que sa situation professionnelle est bloquée dans l’attente de l’issue du litige pendant avec la société [5].
Il fait valoir qu’il a formé une demande de résiliation judiciaire de sorte que le contrat de travail, s’il est reconnu, n’est pas rompu et court entre les parties. Il indique qu’il ne peut donc pas retrouver un emploi tant qu’il ne sera pas statué sur la reconnaissance d’un contrat de travail et sur la demande de résiliation judiciaire dudit contrat.
Il expose que la décision de sursis à statuer empêche cette réintégration et continue d’impacter sa situation professionnelle et financière.
M. [B] soutient également que le sursis à statuer a également des conséquences graves en ce qu’il empêche que soient fixés les contours du contrat de travail qui existe actuellement entre la société [5] et M. [B] en vertu du caractère immédiatement exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims. Il fait valoir que la cour d’appel de Reims a uniquement caractérisé l’existence d’un contrat de travail entre les parties sans en fixer les contours, à savoir la qualification professionnelle reconnue au salarié, la rémunération, la durée du travail ou encore la forme du contrat.
Il indique également être privé de la reconnaissance du statut de journaliste professionnel et du bénéfice de la carte de presse, lui permettant éventuellement de retrouver un emploi conforme à ses compétences professionnelles réelles.
M. [B] fait valoir qu’il existe un motif légitime à relever appel du jugement de sursis à statuer dans la mesure où il est certain que le pourvoi en cassation n’a aucune chance de prospérer.
Il soutient que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims ne souffre d’aucune contrariété normative dès lors qu’elle a fait peser la charge de la preuve sur M. [B], le demandeur, considérant que les éléments qu’il produisait permettaient de faire droit à sa demande.
A titre subsidiaire, il indique que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes comportait des considérations relevant du fond et pas uniquement de la compétence dans la mesure où il a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail pour statuer sur son incompétence alors qu’il n’est pas nécessaire de caractériser ou non l’existence d’un contrat de travail pour apprécier la compétence du conseil de prud’hommes qui est compétent dès lors qu’il lui est demandé de reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Ainsi, il expose que le pourvoi en cassation ne pourra porter que sur la question de la compétence de la juridiction prud’homale mais non sur l’existence d’un contrat de travail.
Il soutient que le sursis à statuer est de nature à lui imposer de nouveaux délais très importants, étant relevé que la question d’un risque de contrariété de décisions et d’une indemnisation indue relèvent du fond du litige.
Par conclusions et à l’audience, la société [5] sollicite de rejeter la demande d’autorisation à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 22 septembre 2025 et de condamner M. [B] aux dépens.
La société [5] fait valoir que M. [B] est défaillant à démontrer un motif grave et légitime dès lors que ce motif ne doit pas être apprécié en fonction de la réunion ou non des conditions du sursis à statuer.
Elle soutient également que le motif grave et légitime ne doit pas être apprécié en fonction de la probabilité de succès des demandes présentées et qu’il importe peu, dans le cadre de la présente procédure, de savoir s’il existait ou non un contrat de travail entre la société [5] et M. [B].
La société [5] indique que M. [B] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique.
Elle expose également que M. [B] ne démontre pas l’urgence à statuer sur le fond du dossier dès lors qu’il ne justifie pas que la dégradation de son état de santé serait liée à l’absence de reconnaissance du statut de salarié. Elle indique que M. [B] a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé avant le 04 février 2021 pour un état de santé antérieur au début de ses activités pour [5]. Elle fait valoir que la cour d’appel de Reims a elle-même relevé que M. [B] avait attendu six ans avant de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail, alors même qu’il prétend qu’il était sous un lien de subordination juridique avec la société dès le début de leurs relations professionnelles.
La société [5] fait également valoir que c’est M. [B] qui fixait lui-même le prix de ses interventions et émettait des factures en conséquence. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’état du marché ni des capacités de M. [B] à développer son activité de prestataire de services. Elle expose que M. [B] ne recherche ni d’autres contrats de prestation de services, ni un emploi salarié dans l’attente de l’issue de la procédure.
Elle indique également que le sursis à statuer n’est pas contraire au caractère exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims dès lors que la seule reconnaissance d’un contrat de travail n’emporte aucun effet juridique immédiat puisque les juges du fond devraient statuer sur le bien-fondé ou non des demandes de M. [B].
La société [5] fait également valoir que les chances de succès du pourvoi sont inopérantes dès lors que la volonté de M. [B] d’obtenir un jugement sur le fond avant la décision de la cour de cassation sur la potentielle existence d’un contrat de travail pourrait encore plus aggraver sa situation. Elle soutient que si le conseil de prud’hommes accueille favorablement les demandes de M. [B] et ordonne l’exécution provisoire, la société devrait régler à titre provisoire les sommes allouées alors, qu’en revanche, si la cour de cassation cassait l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 09 juillet 2025 et renvoyer devant une autre cour d’appel qui pourrait débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, il y aurait nécessairement une contrariété de décisions et une obligation pour celui-ci de restituer les sommes reçues.
La société [5] expose que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un motif grave et légitime pouvant justifier qu’il puisse être interjeté appel immédiat du jugement qui a ordonné un sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu le 05 mai 2025,
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile : « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Il appartient à la partie qui demande à être autorisée à former appel immédiat de démontrer l’existence d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, M. [B] soutient comme motif grave et légitime que le pourvoi en cassation n’a aucune chance de prospérer puisque les pièces produites par M. [B] démontrent l’existence d’un contrat de travail liant les parties. Il expose que la décision de sursis à statuer doit être réexaminée afin d’obtenir un jugement rapide sur le fond.
Or, il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer, de sorte que les moyens développés par M. [B] dans le cadre de la présente instance, qui tiennent à la critique au fond de la décision de sursis à statuer, sont inopérants.
S’il est constant que la décision rendue par la Cour de cassation va retarder la décision prud’homale, M. [B] ne justifie d’aucun motif grave sur sa situation personnelle autre que le désagrément général de voir retarder la prise en compte de ses demandes. Il convient également de rappeler que la seule durée de la procédure de la Cour de cassation ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime dans la mesure où cette procédure a une influence évidente sur la solution de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Enfin, il convient de relever qu’il n’appartient pas au premier président, saisi de la demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies. Ainsi, les explications de M. [B] tenant à l’absence de chance de succès du pourvoi en cassation sont sans pertinence sur la caractérisation d’un motif grave et légitime.
Dès lors qu’aucun motif grave et légitime ne fonde la demande de relever appel immédiat du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Troyes, la demande de M. [B] doit être rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que M. [B] soit condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS M. [B] de sa demande tendant à l’autoriser à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 22 septembre 2025,
CONDAMNONS M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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