Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 5 déc. 2023, n° 21/12469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 19-013297
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
La ville de [Localité 4] a acquis un local d’habitation situé à [Adresse 5], que son ancien propriétaire, M. [T], avait donné à bail à M. [H] le 1er octobre 1984.
La société Elogie Siemp, gestionnaire de cet appartement, se fondant sur un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux, a assigné M. [H] en résiliation du bail.
Par ordonnance sur requête du 28 juin 2019, le président du tribunal d’instance de Paris a fait droit à cette demande.
Sur opposition de M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 26 mai 2021, a rejeté la demande fondée sur le constat de l’abandon des lieux par M. [H] mais prononcé la résiliation du bail faute pour celui-ci de justifier qu’il occupe les lieux plus de huit mois par an, ordonné son expulsion et condamné M. [H] au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Il soutient qu’il continue à occuper le logement litigieux et que rien de lui interdit de quitter la France pendant quelques mois pour se rendre dans son pays natal, le Maroc, ou en Algérie où son épouse à des intérêts. Il indique continuer à payer le loyer, que le logement est assuré et justifie d’un abonnement au gaz et à l’électricité. Il ajoute qu’il résulte d’ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier de justice versé aux débats que ses affaires personnelles ont été laissées sur place.
Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les demandes de la société Elogie Siemp en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. Il sollicite enfin la condamnation de la société Elogie Siemp à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elogie Siemp conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande de constatation de l’abandon du logement. Elle demande à la cour de débouter M. [H] de son opposition et de confirmer l’ordonnance du 28 juin 2019 qui constate la résiliation du bail, ordonne la reprise des lieux, constate l’absence de valeur marchande des biens mentionnés dans l’inventaire et les déclare abandonnés.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant, ainsi que l’a retenu le tribunal, qu’il est justifié que M. [H] continue de payer le loyer, que le logement est assuré et que des contrats d’abonnement pour la fourniture d’électricité et de gaz sont toujours en cours ; qu’en outre, M. [H] est fiscalement domicilié à l’adresse du logement ; qu’il en résulte que l’abandon des lieux loués qui suppose que le locataire a quitté les lieux sans intention de retour, n’est pas établie ;
Considérant cependant que le procès-verbal de constat du 23 janvier 2019 relève qu’il existe une importante odeur à l’intérieur de l’appartement, que le réfrigérateur, dont la porte est ouverte, est vide, qu’une importante couche de poussière recouvre l’évier, les vêtements laissés sur place, les meubles, le dessus de la fenêtre et de la porte ; que la gardienne de l’immeuble a déclaré à l’huissier de justice que M. [H] n’habite plus dans les lieux depuis cinq ans et que les occupants de l’immeuble ont également déclaré que l’appartement était inoccupé depuis plusieurs années ; qu’il est ainsi établi que M. [H] a cessé d’occuper l’appartement depuis plusieurs années alors que les dispositions de l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation imposent au locataire d’un logement social de l’occuper personnellement et à titre de résidence principale pendant au moins huit mois par an ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail avec toutes les conséquences qui en résultent ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt rendu contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1 000 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a été fait l’avance, par Maître Kacem, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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