Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 sept. 2024, n° 22/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM [ Localité 3 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [2]
C/
CPAM [Localité 3]
Copies certifiées conformes :
— SAS [2]
— CPAM [Localité 3]
— Me MERIDJEN-MAMANE
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/03574 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQOH – N° registre 1ère instance : 21/00197
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 13 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Yasmine MOUSSA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emilie MERIDJEN-MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par M. [Z] [W], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM), a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 31 août 2020, par M. [G] [P], salarié de la société [2] en tant qu’opérateur. M. [P] sollicitait la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une bursite épaule droite, et constatée par un certificat médical du 15 septembre 2020, lequel précisait : « fissure du sus épineux droit ».
Le 9 mars 2021, la société [2] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
La CRA a rejeté par une décision datée du 23 juin 2021 la contestation de la Société.
La société a saisi le tribunal le 22 juin 2021.
Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
— jugé opposable à la société [2], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 A, de l’affection de l’épaule droite, constatée par certificat médical initial du 15 septembre 2020 et déclarée le 31 août 2020, dont est atteint M. [P], son salarié ;
— condamné la société [2] aux éventuels dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2022 auxquelles elle se rapporte, la société [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 13 juin 2022 en ce qu’ il lui a jugé opposable, en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge, au titre du tableau n°57 A, de l’affection de l’épaule droite, constatée par certificat médical initial du 15 septembre 2020, dont est atteint M. [P], son salarié ;l’a condamné aux éventuels dépens de l 'instance et rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— faire droit à l’intégralité des demandes et en conséquence :
— juger l’absence de caractère professionnel de la maladie reconnue le 12 janvier 2021 par la CPAM ;
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge rendue par la CPAM le 12 janvier 2021 à l’égard de M. [P] inopposable à la société pour un motif de fond ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 13 juin 2022 ;
En conséquence
— déclarer que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 août 2020 sont réunies ;
— déclarer la décision de prise en charge du 12 janvier 2021 opposable à la société [2] ;
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur les conditions de prise en charge de la maladie visée au Tableau 57 A3
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau »
La victime n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail. Il lui incombe simplement d’établir que l’affection dont elle est atteinte est inscrite sur un des tableaux, qu’elle a été exposée à l’action des agents nocifs mentionnés par ledit tableau (article L.461-2), que le délai de prise en charge prévu par le tableau est respecté.
Il y a lieu de rappeler que le tableau 57 A3 des maladies professionnelles précise :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
Délai de prise en charge 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [2] considère que la caisse dans le cadre de ses investigations n’a pas tenu compte des différences de réponses entre les questionnaires qui ont été adressés au salarié puis à la société. Selon cette dernière, les contradictions qui résultent de ces deux questionnaires ne permettent pas de déterminer de manière certaine la nature des tâches effectivement réalisées par M. [P] compte tenu, notamment, de sa promotion au poste de chef d’équipe et des avis de la médecine du travail que ce dernier passe sous silence.
La société estime que la décision lui est inopposable considérant que les exigences de prise en charge établie par le tableau n° 57 A ne sont pas réunies. La société précise que l’assuré n’avait pas une exposition habituelle à des mouvements répétés, le délai d’un an d’exposition n’a pas été respecté et la pathologie ne serait pas caractérisée.
La caisse réplique en considérant d’une part qu’elle n’avait pas l’obligation de diligenter sur place un enquêteur dès lors que celui-ci pouvait à partir des deux questionnaires salarié et employeur déterminer les éléments relatifs au poste de travail et à l’exposition du salarié. Dans le cadre de ses conclusions, elle rappelle en quoi les conditions de l’application de la maladie professionnelle 57 A sont, dans ce dossier, réunies.
Sur la constatation médicale de la maladie
La société [2] soutient que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne visent expressément la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
En l’espèce, la cour relève que l’imagerie médicale exigée par le tableau a été réalisée . Il s’agit d’une IRM de l’épaule droite du 17 septembre 2020 réalisée par le docteur [B].
Par ailleurs l’évolution entre le certificat médical initial qui précise l’existence d’une fissure du sus épineux droit, la déclaration de maladie professionnelle qui indique une bursite de l’épaule droite et le colloque médico administratif qui retient l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite correspond à une meilleure appréciation de la pathologie au vu des examens médicaux pratiqués, en particulier l’IRM dès lors l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de la maladie se fonde sur un élément extrinsèque, soit l’IRM, de sorte que la condition est remplie.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la condition médicale du tableau 57 A3 est établie.
Sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge et de la durée d’exposition
Conformément aux exigences du tableau 57 A3, le délai de prise en charge d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Le délai de prise en charge représente la période d’incubation de la maladie, période au cours de laquelle, après la fin de l’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être constaté par un médecin. Ce délai ne court qu’à compter du jour où l’intéressé n’est plus exposé au risque.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que, le dernier jour travaillé de l’assuré est le 17 juin 2020 et la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil le 3 août 2020, date de réalisation d’une échographie de l’épaule droite.
Le délai de prise en charge d’un an prévu au tableau 57 A3 était donc respecté.
Sur la durée d’exposition au risque, la société considère que M. [P] n’a pas été physiquement présent à son poste de travail de manière suffisamment régulière entre le 3 août 2019 et le 3 août 2020 pour que la durée d’exposition d’un an soit caractérisée.
La cour rappelle que l’exposition au risque s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière de l’assuré, et non uniquement à la date de première constatation médicale de la maladie.
La Cour de cassation a précisé « qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré » (Civ. 2ème 29 novembre 2012,).
Les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle doivent donc s’apprécier au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Il ressort des éléments du dossier que :
Le tableau prévoit une durée d’exposition d’un an et l’assuré a été exposé du 19 juillet 1999 au 17 juin 2020.
La durée d’exposition d’un an prévu par le tableau 57 A3, qui s’apprécie cumulativement sur l’ensemble de la période d’activité de l’assuré est donc respectée.
Sur l’exposition aux travaux visés par le tableau 57 A3
La société précise que M. [P] a occupé durant la très grande majorité de sa carrière au sein de la société [2] les postes suivants :
— Opérateur Pré-process et Entrée-Sortie Four. Ce sont ces fonctions que le salarié a exercé du 6 janvier 2000 jusqu’à la fin du mois de janvier 2020 : il s’agit de fonctions automatisées impliquant notamment l’utilisation d’un chariot automoteur.
Ce poste consiste selon la société en des contrôles visuels (sans mouvement des membres supérieurs) impliquant la surveillance d’une ligne automatisée, le contrôle visuel d’un galbe du pare-brise ou encore la surveillance automatisée et visuelle de la production. Ces fonctions n’impliquent pas plus de seize minutes, au maximum et par jour, de mouvements nécessitant que les bras soient décollés du corps.
La société considère que les gestes imposés ne remplissent pas les conditions du tableau n° 57 A 3 comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction pendant deux heures par jour avec un angle supérieur ou égal à 60° ou une heure par jour avec un angle supérieur ou égal à 90°.
La caisse se réfère à l’enquête administrative, au questionnaire de l’assuré mais aussi à (celui de) l’employeur pour établir l’exposition au risque. Elle rappelle les différentes étapes de manipulation des pare brises et toits.
La Cour précise tout d’abord que la caisse n’a pas d’obligation dans le cadre de son enquête de se déplacer sur les lieux et reste libre de choisir les modalités de celle-ci.
La cour considère que dans l’ensemble des postes occupés par M. [P], sans retenir le poste de la salle assemblage qu’il n’a occupé que trois jours, il y a lieu de vérifier si les postes occupés précédemment pour de longues périodes en entreprise l’ont exposé au risque de la maladie de référence.
Pour le poste d’opérateur pré-process et entrée sortie du four, ce sont des fonctions que le salarié a exercées du 6 janvier 2000 jusqu’à la fin du mois de janvier 2020. Selon l’employeur il s’agit de fonctions automatisées impliquant l’utilisation d’un chariot automoteur.
L’employeur indique dans son questionnaire que « la personne gère l’approvisionnement des bacs en ligne ainsi que leur retrait une fois qu’ils sont complets. Il va stocker des bacs sur les zones dédiées avec l’aide d’un chariot autoporteur électrique. Il aide également au contrôle qualité des pare-brise en les mettant sur une table de contrôle avec l’aide du chef d’équipe lors du démarrage d’une nouvelle production (40 pare brises). Un contrôle qualité étant effectué par la suite toutes les 30 mn sur un pare-brise ».
Sur le poste [4] la société précise « il s’agit de pouvoir réparer sur la ligne de production des pares brises. Utilisation de différents modes de réparation (ponçage, nettoyage). Le personnel porte le pare-brise sur un trépied pour le contrôler et effectuer la réparation ou déclasser le pare-brise. Le nombre de pare-brises à réparer varie en fonction de la production de quelques dizaines sur un poste à un maximum de 300 pour un poids variant de 10 à 19 Kg (port obligatoire du pare-brise à deux si poids supérieur à 15 Kg) ».
La cour relève ensuite que les fiches de ces postes que l’intéressé a occupé durant de nombreuses années montrent des manipulations de pare-brise (16kg) et de toit en verre avec des poids importants régulièrement tout au long de la journée. Il est admis par les parties que les travaux effectués entrainent des mouvements des bras avec un angle supérieur ou égal à 60°.
L’employeur conteste les durées des positions critiques de la maladie professionnelle n° 57A qui selon lui ne peuvent être retenues dans le cadre des manipulations de travail de l’intéressé. Cependant, la société en dehors de deux photos ne produit aucune autre pièce permettant d’établir avec exactitude la cadence des mouvements de travail du salarié et leur durée dans les postes qu’il a occupé.
La cour considère que les simples affirmations de mouvements sur un poste et les deux photos sont notoirement insuffisantes pour déterminer la réalité des conditions de travail de l’intéressé en conséquence, il y a lieu de considérer que la société échoue à préciser la réalité des conditions de travail et c’est à bon droit que la caisse a considéré que les éléments constituant l’application de la maladie professionnelle 57 A3 peuvent être retenus .
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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