Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2025, n° 22/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 novembre 2022, N° 20/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 122/25
N° RG 22/01711 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJ2
FB/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
17 Novembre 2022
(RG 20/00422 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. EURL SECURIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été engagé par la société Securis, pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2019, en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Par lettre du 2 décembre 2019, M. [Y] a été convoqué pour le 11 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 9 janvier 2020, la société Securis a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées et une insubordination.
Le 18 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— ordonné la remise de bulletins de salaires pour les mois de juillet, août et décembre 2019 ;
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [Y] au paiement d’une indemnité de 500 euros pour frais de procédure ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, et statuant à nouveau, de:
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail;
— condamner la société Securis à lui payer les sommes de :
— 340,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 304,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 6 000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 470,52 euros à titre de rappel de salaire ;
— 547,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des fiches de paies et documents de fin de contrat ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés et de l’attestation d’employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Securis demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Y] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant ordonné la remise de bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et décembre 2019.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief à M. [Y] :
— de ne pas s’être présenté sur le site de [Localité 6] à compter du 20 juin 2019 ;
— de ne pas s’être présenté sur le site de [Localité 7] à compter du 4 juillet 2019 ;
— de ne pas s’être présenté sur le site de [Localité 9] à compter du mois d’août 2019 ;
— de ne pas s’être présenté à une visite médicale le 23 octobre 2019 ;
— d’avoir refusé de rejoindre l’affectation temporaire sur le site de [Localité 8] à compter du 26 octobre 2019.
La lettre retient que les refus d’affectation sur les différents sites démontrent une volonté manifeste d’insubordination et justifient un licenciement pour faute grave.
M. [Y] fait valoir, tout d’abord, que certains faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.
Il est constant que les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
La procédure de licenciement ayant été initiée le 2 décembre 2019, les faits datant du mois d’octobre précédent ne sont pas prescrits. L’employeur pouvait donc prendre en considération des faits antérieurs à deux mois relevant, selon lui, d’un comportement identique du salarié, à savoir le refus de prendre son poste sur différents sites d’affectation.
M. [Y] soutient, ensuite, que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits antérieurs au 12 septembre 2019.
Si la société Securis a adressé au salarié le 10 septembre 2019 une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, les parties conviennent que cette procédure disciplinaire n’a pas prospéré. Dès lors, en l’absence de notification d’une quelconque sanction, il ne peut être retenu que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Concernant les faits reprochés, il ressort de la lettre de licenciement que M. [Y] a été affecté à la surveillance du site de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France jusqu’à ce que la société Securis perde ce marché mi-juin 2019. Le litige est né des affectations successives attribuées au salarié à compter de cette date.
La société Securis a entendu se prévaloir de la clause de mobilité inscrite à l’article 14 du contrat de travail conclu le 27 février 2019 qui stipule que l’activité est exercée principalement dans la région des Hauts-de-France et que ce secteur peut être modifié, en fonction des besoins de l’entreprise, en s’étendant à la région Ile-de-France.
L’absence de M. [Y] sur le site de [Localité 6] (93) à compter du 20 juin 2019 ne peut être considérée comme fautive puisque le salarié a transmis à son employeur un arrêt de travail, dont la validité n’est pas remise en cause, du 18 au 24 juin 2019, prolongé jusqu’au 1er juillet suivant.
M. [Y] ne conteste pas avoir été affecté sur le site de [Localité 7] à compter du 4 juillet 2019. Il ne conteste pas, non plus, ne pas s’être rendu sur ce site et ne pas avoir répondu aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 15 et 23 juillet 2019.
La commune de [Localité 7] se situe dans le département du Nord. En assignant au salarié cette affectation, l’employeur n’a pas commis d’abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
Le salarié invoque dans ses écritures l’absence de moyens de locomotion propres lui permettant d’accéder à ce site éloigné de son domicile. Il ne justifie aucunement avoir informé son employeur de cette difficulté. Il ne verse au dossier aucun élément permettant de vérifier la réalité de cette allégation.
Il s’ensuit qu’en refusant de se présenter sur le site de [Localité 7], malgré deux mises en demeure, M. [Y] a adopté un comportement fautif.
L’affectation sur le site de [Localité 9] à compter du mois d’août 2019 se révèle incertaine.
M. [Y] communique l’attestation de M. [G], agent de sécurité, qui déclare avoir accompagné l’appelant sur ce site le 5 août 2019 et y avoir constaté qu’il s’agissait de locaux désaffectés.
Après avoir eu confirmation de ce fait, l’employeur a annulé la procédure disciplinaire engagée le 10 septembre 2019 en raison de l’absence supposément injustifiée de M. [Y] sur ce site. Il a décidé de verser au salarié sa rémunération au titre du mois d’août alors même que celui-ci n’avait pas travaillé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a, lui-même, décidé d’écarter le caractère injustifié de cette absence. Aucun comportement fautif ne peut dès lors être retenu.
M. [Y] admet ne pas s’être présenté au service de la médecine du travail le mercredi 23 octobre 2019 à 11 heures.
Alors que l’employeur lui a notifié la convocation le 21 octobre précédent et lui a adressé un billet de train pour se rendre à ce rendez-vous, M. [Y], qui devait se tenir à la disposition de son employeur, ne présente aucun motif légitime pour expliquer son absence.
Il s’ensuit que le salarié a adopté un comportement fautif.
Enfin, M. [Y] ne conteste pas avoir refusé l’affectation temporaire (jusqu’au 31 mars 2020) sur le site de [Localité 8] (93) à compter du 26 octobre 2019.
Il a adressé à son employeur un courrier le 23 octobre précédent pour l’informer de ce refus, en objectant que son état de santé ne lui permettait pas de supporter les déplacements imposés et que cette mutation affecterait de manière importante et disproportionnée sa vie familiale.
Il ajoute dans ses écritures que cette affectation impliquait une amplitude de journée de travail trop importante.
Les premiers plannings communiqués au salarié comprenaient plusieurs fins de service à 23h00. Or, l’employeur, qui proposait d’assurer les déplacements du salarié en train et métro, ne rapporte nullement la preuve que des trains auraient permis à l’intéressé de rejoindre son domicile en pleine nuit.
Ce n’est que le 7 novembre 2019 que l’employeur a présenté un planning prévoyant des horaires de travail commençant à 08h00 et se terminant à 20h00, en précisant que les temps de trajet en train étaient inclus dans cet horaire.
M. [Y] démontre qu’il bénéficiait alors de la qualité de travailleur handicapé et qu’il était père de deux enfants, alors âgées de 6 et 12 ans, dont l’une se trouvait en situation de handicap et devait être accompagnée à plusieurs rendez-vous médicaux chaque semaine.
Il s’ensuit que l’affectation à [Localité 8], imposant de se trouver 5 jours par semaine loin du domicile familial entre 08h00 et 20h00, était de nature à porter une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
En application de l’article L.1121-1 du code du travail, il incombe à l’employeur de démontrer que cette atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La société Securis, qui procède par voie d’affirmation, ne justifie pas sa décision de muter le salarié sur un site situé en Ile-de-France. Elle ne démontre pas l’absence de tout autre poste de travail disponible dans la région des Hauts-de-France. Elle ne prouve pas, notamment, avoir été confrontée à l’impossibilité d’affecter l’intéressé sur le site de l’IEP de [Localité 5] (affectation envisagée en septembre 2019 mais abandonnée sans motif vérifiable).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le refus opposé par M. [Y] à son affectation sur le site de [Localité 8] ne peut être regardé comme fautif.
Au terme de l’analyse des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l’absence injustifiée sur le site de [Localité 7], malgré deux mises en demeure, et le refus de se présenter à la visite de la médecine du travail peuvent justifier une sanction disciplinaire.
L’employeur avait connaissance de la première faute lorsqu’il a décidé de mettre un terme à la procédure disciplinaire engagée le 10 septembre 2019 sans notifier la moindre sanction.
Il s’en déduit que l’employeur lui-même a estimé que cette faute ne méritait pas d’être sévèrement sanctionnée.
Cette absence injustifiée, qui n’a pas été réitérée dans le délai de deux mois précédant l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire le 2 décembre 2019, ne saurait donc motiver la mesure de licenciement prononcée le 9 janvier 2020.
Par ailleurs, le fait de ne pas s’être présenté à la visite d’information et de prévention initiale, organisée hors délai par l’employeur, ne suffit pas à justifier une mesure de licenciement.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient donc que le licenciement de M. [Y] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’attestation destinée à Pôle emploi que la société Securis employait 86 salariés.
Au moment de la rupture, M. [Y], âgé de 49 ans, comptait 10 mois d’ancienneté.
Sa rémunération de référence s’élevait à 1 529,04 euros.
L’appelant peut prétendre au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 340,21 euros.
En application des articles L.1234-1 et L.5213-9 du code du travail, M. [Y], qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé au moment du licenciement, doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3 042,50 euros, outre la somme de 304,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [Y], qui comptait moins d’une année d’ancienneté, est en droit d’obtenir une indemnité dont le montant ne saurait dépasser un mois de salaire brut.
M. [Y] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
En outre, M. [Y] soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité et sont constitutives d’une discrimination indirecte.
Il fait valoir que le barème fixé ne permet de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes.
Or, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne méconnaissait pas le principe d’égalité.
Dans les limites fixées par le barème, le juge conserve la possibilité d’apprécier la situation concrète du salarié licencié et de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par celui-ci lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due par l’employeur. Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail n’impose nullement au juge d’accorder une indemnisation identique à des salariés se trouvant dans des situations différentes, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elles contreviennent au principe d’égalité consacré par la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Par ailleurs, l’appelant, qui procède par voie d’affirmation, n’apporte aucun élément tendant à établir que l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail entraîne un désavantage particulier pour les personnes concernées par l’un des critères de discrimination énoncés à l’article L.1132-1 du code du travail. Ce barème n’empêche nullement le juge de prendre en compte, notamment, l’âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap, pour apprécier, dans les limites fixées, l’indemnité due au salarié licencié.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa qualification et à son expérience, et de sa situation de handicap, il convient d’évaluer le préjudice de M. [Y], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 1 500 euros.
Sur la demande en rappel de salaire
M. [Y] fait observer, sans être démenti, qu’il n’a pas perçu de salaire au titre des mois de juillet, novembre et décembre 2019.
Il a été jugé que l’absence sur le site de [Localité 7] au cours du mois de juillet 2019 était injustifiée. L’absence de toute réponse aux deux mises en demeure adressées les 15 et 23 juillet 2019 démontre que l’intéressé ne se tenait pas alors à la disposition de son employeur.
Il s’ensuit que M. [Y] ne peut prétendre à aucune rémunération au titre du mois de juillet 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il a, par ailleurs, été jugé que M. [Y] disposait d’un motif légitime pour s’opposer à son affectation sur le site de [Localité 8] au cours des mois de novembre et décembre 2019.
Le courrier que son conseil a adressé à la société Securis le 28 novembre 2019 établit qu’il se tenait à la disposition de son employeur pour poursuivre son activité professionnelle sur un autre site.
Dès lors, M. [Y] est en droit de prétendre au versement de son salaire.
Par infirmation du jugement déféré, il lui sera alloué la somme de 3 042,50 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019, outre la somme de 304,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il est constant que l’employeur bénéficie d’une présomption de bonne foi lorsqu’il met en oeuvre la clause de mobilité.
M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe aux fins de démontrer que les tentatives de reclassement, suite à la perte du marché de gardiennage de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, relèvent d’une stratégie d’usure visant à le pousser à la démission.
De plus, il ne prouve pas avoir été destinataire d’appels téléphoniques intempestifs.
L’envoi par l’employeur de plannings, de courriers demandant au salarié de respecter les affectations qui lui sont assignées, voire de mises en demeure d’avoir à justifier de ses absences, relève du pouvoir de direction et ne constitue pas, aucun abus n’étant caractérisé, une exécution déloyale du contrat de travail.
Enfin, le fait que le salarié dispose de motifs légitimes pour s’opposer à certains changements d’affectation ne permet pas, seul, de conclure que l’employeur a mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [Y] fait observer qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
La société Securis ne prouve pas avoir permis au salarié de bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans un délai de trois mois suivant son embauche conformément aux dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail.
Toutefois, l’appelant ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant de ce manquement de l’employeur.
Par ailleurs, M. [Y] ne démontre pas la réalité des pressions et menaces qu’il évoque. L’envoi par l’employeur de plannings, de courriers demandant au salarié de respecter les affectations qui lui sont assignées, voire de mises en demeure d’avoir à justifier de ses absences relève du pouvoir de direction et ne constitue pas, aucun abus n’étant caractérisé, des actes de pressions ou de menaces.
L’appelant ne prouve pas, en outre, avoir subi une anxiété, une dégradation de son état de santé, causée par l’attitude de son employeur.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents
M. [Y] démontre qu’il n’a pas pu prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il ressort des courriers émanant de Pôle emploi que le refus de prise en charge n’est pas motivé par l’absence de production des fiches de paie des mois de juillet, août et décembre 2019, mais par un nombre de jours et d’heures de travail au cours des 24 derniers mois nettement inférieur à celui requis par la réglementation alors en vigueur.
L’appelant ne démontre pas que les fiches de paie et l’attestation destinée à Pôle emploi contiennent des erreurs concernant son identité, ayant fait obstacle à la reconnaissance de ses droits.
Il ne justifie pas en avoir demandé rectification à l’employeur.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement d’une indemnité de 500 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Securis à payer à M. [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
Condamne l’EURL Securis à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 1 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 340,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 042,50 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019,
— 304,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne l’EURL Securis à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute l’EURL Securis de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’EURL Securis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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