Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6NW
N° de Minute : 37
Ordonnance du mardi 07 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [K] [P] né le 15 Mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
absent, représenté par Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) :Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 janvier 2025 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 janvier 2025 à 15 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance prononcée le 3 janvier 2019 à 11 h 16 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 janvier 2025 à 10 h 19 ;
Vu le mémoire en défense de Maître CARDON reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2025 à 12 h 26 ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d’un an du 25 mars 2024 notifiée le 19 avril 2024 et d’un placement en rétention administrative par décision du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 12h40 ordonnés par M le préfet du Nord.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 janvier 2025 à 11h16 déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative , disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [K] [P] pour une durée de 26 jours et rejetant la demande d’indemnité procédurale.
Vu la déclaration d’appel du conseil de la préfecture du 6 janvier 2025 à 10h16 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir que le placement en rétention de M [K] [P] , était justifié en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public .
Suivant mémoire transmis le 6 janvier 2024 à 12h25 repris oralement lors des débats , le conseil de M [K] [P] reprend les moyens soulevés en première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ insuffisance de motivation, de l’ erreur de fait , de la violation de l’article 8 de la CESDH, de l’erreur manifeste sur les garanties de représentation et les exceptions de nullité de la procédure antérieure tirés de l’irrégularité de l’interpellation, la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées et l’avis tardif du parquet du placement en retenue, l’absence d’avis au parquet de Lille du transfert du retenu à la PAF de [Localité 5] le 29 décembre à 23h et le défaut de diligences de l’ administration en raison de l’absence de respect de l’accord franco-tunisien. Il demande la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par M [K] [P] en constatant l’irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l’arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l’absence de motivation suffisante et d’une erreur manifeste d’appréciation :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéréssé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement alors que son recours contre la mesure d’éloignement avait été rejeté le 12 novembre 2024 par le tribunal administratif , qu’il présentait une menace à l’ordre public , suite à sa condamnation à deux ans d’emprisonnement le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits du 28 novembre 2023 d’extorsion par personne dissimulant volontairement son visage pour ne pas être identifiée exécutée. Cette condamnation a été assortie partiellement à hauteur de 16 mois d’un sursis probatoire , la partie d’emprisonnement ferme étant exécutée dans le cadre d’un placement en détention à domicile sous surveillance électronique du 6 mars au 14 août 2024 , la fin du sursis probatoire étant prorogée au 25 mai 2026 . Il ressort de la décision de la juridiction administrative que l’étranger a fait l’objet d’autres procédures pénales et condamnations. Si M [K] [P] justifie détenir un passeport tunisien valide délivré en 2005 jusqu’en 2028 , il en a justifié après sa retenue et son placement en rétention administrative . L’administration avait la trace d’un passeport délivré en 2017 valable jusqu’en 2022 selon son courrier au consulat tunisien du 30 décembre 2024. Enfin, dans son audition du 29 décembre 2024 à 23h15, l’étranger a manifesté le souhait de rester en France si la préfecture devait exécuter la mesure d’éloignement . Il a par ailleurs déclaré lors de cette audition être né en 2000 ce qui explique l’erreur matérielle sur l’ arrêté de placement en rétention .
Le préfet n’était pas tenu, dans ces conditions, de faire état dans sa décision des autres éléments de la situation personnelle de l’intéressé et notamment de sa possession d’un passeport en cours de validité , alors, par ailleurs, que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient en l’espèce à justifier le placement en rétention de M [K] [P] et à écarter tout reproche sérieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH
Enfin, la juridiction administrative ayant écarté le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH invoqué pour s’opposer à la mesure d’éloignement, ce moyen ne peut pas être opérant pour s’opposer à la rétention dont la durée demeure limitée.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée sur ce point.
Sur les exceptions de nullité de la procédure antérieure.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité de l’ interpellation
En application de l’article 78-2 alinea 2 du CPP prévoit que « les OPJ et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJ adjoints mentionnés aux art 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » » qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l’espèce, selon le procès-verbal de saisine établi par par l’agent de police judiciaire [M] [B] de l’ UPS nuit de [Localité 2] le 29 décembre à 20h45 , l’interpellation de l’intimé fait suite à la constatation sur la commune de [Localité 6] de son franchissement en qualité de conducteur d’un véhicule Peugeot Partner d’un arrêt absolu indiqué par la signalisation.
L’absence d’information sur la suite donnée à cette infraction n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de cette interpellation , ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Sur la consultation irrégulière des fichiers de police
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il appert de ces éléments que s’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
Aucune atteinte aux droits n’est alléguée ni justifiée en l’espèce du fait de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées.
Sur les moyens relatifs à l’information du parquet
En application de l’ article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Le délai d’information de l’autorité judiciaire prévue par l’ article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’apprécie non pas à compter de l’interpellation mais de sa présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, l’avis donné au parquet de Valenciennes du placement en retenue de l’intimé à 21h42 le 20 décembre avant sa présentation à l’officier de police judiciaire de [Localité 5] à 23h n’est pas tardif . Toutefois, l’avis au parquet de Lille de cette retenue qui s’est poursuivie dans son ressort fait défaut ce qui fait nécessairement grief au retenu. Ainsi, l’avis ultérieur des parquets de Valenciennes , Lille et Boulogne-sur-Mer de son placement en rétention administrative ne permet pas de régulariser la procédure.
Il convient dès lors de constater l’irrégularité de la procédure antérieure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres exceptions de nullité de la procédure soulevées.
Il convient dès lors de rejeter la requête en prolongation de la rétention et de confirmer l’ordonnance sur ce point par substitution de motifs .
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel au profit de M [K] [P].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit au recours contre l’ arrêté de placement en rétention
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale et la demande d’indemnité procédurale de M [K] [P]
REJETTE la demande d’indemnité procédurale en appel de M [K] [P] ,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P],le cas échéant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6NW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 38 DU 07 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Olivier CARDON, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 janvier 2025
'''
[K] [P]
a pris connaissance de la décision du mardi 07 janvier 2025 n° 38
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6NW
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