Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022, N° 21/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00258 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/01847
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : 0143
INTIME
[5] [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [M] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la [5] Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2010, M. [E] [M], salarié de la société [Adresse 6] en qualité de réalisateur, a été victime d’une agression avec enlèvement et séquestration lors d’un reportage au Nigeria. L’accident du travail, dont il est résulté un stress
post-traumatique, a été pris en charge par la [5] [Localité 7] (ci-après « la caisse ») par décision du 7 novembre 2011.
Le 31 juillet 2014, la caisse a notifié au salarié un taux d’incapacité partielle permanente de 30 % et l’attribution d’une rente à compter du 1er mai 2014 en raison de son « état de stress post-traumatique et [de] signes dépressifs persistants ».
M. [M] a déclaré une rechute sur le fondement d’un certificat médical du
19 décembre 2014, qui a été prise en charge par la caisse par décision du
21 janvier 2015. Son état a été déclaré consolidé le 13 décembre 2017.
Le 24 janvier 2018, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité partielle permanente de 50 % et l’attribution de la rente lui correspondant à compter du 1er janvier 2018 en raison de son « stress post-traumatique consistant en un état anxieux et dépressif caractérisé d’évolution chronique ».
M. [M] a déclaré une seconde rechute sur le fondement d’un certificat médical du 2 avril 2020. Le 17 avril 2020, la caisse a refusé sa prise en charge. Le salarié a contesté cette décision et un expert technique, le Dr [H], a été désigné. Aux termes de son rapport déposé le 4 décembre 2020, celui-ci a conclu à l’absence de lien de causalité directe, certaine et unique entre l’accident du travail du 25 février 2010 et les lésions invoquées le 2 avril 2020. Le 28 décembre 2020, la caisse a réitéré son refus de prise en charge.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation, qui a confirmé le rejet de prise en charge, puis le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré le recours de M. [M] recevable mais mal fondé ;
Rejeté la demande de nouvelle expertise ;
Rejeté la demande de reconnaissance d’une rechute le 2 avril 2020 de l’accident du travail du 25 février 2010 ;
Rejeté la demande de M. [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [M] supportera les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale applicables ne prévoient pas de présomption d’imputabilité en matière de rechute invoquée par la victime d’un accident du travail. Il a ensuite considéré que les éléments produits aux débats, suffisants pour l’éclairer, ne démontraient pas le lien direct, certain et unique entre l’accident du travail et les lésions invoquées à la date du
2 avril 2020.
Ce jugement a été notifié à M. [M] le 3 décembre 2022. Il en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en son recours.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [M] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté sa demande de nouvelle expertise ;
Rejeté sa demande de reconnaissance d’une rechute le 2 avril 2020 de l’accident du travail du 25 février 2010 ;
Rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il supportera les dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée à un psychiatre avec la mission suivante :
Dire si la rechute déclarée le 2 avril 2020 est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 25 février 2020 ;
Dans le cas contraire, et compte tenu de l’absence d’état antérieur psychiatrique, l’expert devra détailler avec précision l’état pathologique exclusivement responsable du syndrome dépressif ;
Condamne la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse aux dépens.
Pour sa part, la caisse a sollicité de la cour qu’elle confirme la décision dont appel, aux termes d’observations soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
M. [M] sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction judiciaire, considérant que le Dr [H] qui l’a examiné dans le cadre de l’instruction de sa demande de prise en charge d’une rechute ne l’a pas fait suffisamment pour rendre un avis éclairé sur la cause de son état. Il précise qu’il justifie d’une contestation d’ordre médical en ce que les médecins qui le suivent expriment un avis contraire à celui de l’expert.
La caisse relève que la régularité de l’expertise elle-même n’est pas contestée et que la question posée à l’expert, qui était relative à l’état de santé de M. [M] le
2 avril 2020, n’imposait pas un examen physique de ce dernier.
Réponse de la cour
Par application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Quand l’avis technique de l’expert, rendu au stade pré-contentieux, a été pris dans les conditions fixées par ce décret, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, ce sera notamment le cas s’il est ambigu ou manque de clarté (en ce sens 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.880).
Aux termes des articles R. 142-17-1 II et R. 142-16 du même code en leur version en vigueur sur la même période, la nouvelle expertise technique, cette fois judiciaire, peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
En l’espèce, l’état de M. [M] à la date du 2 avril 2020 a été examiné à deux reprises avant l’engagement de la procédure judiciaire : d’abord par le médecin-conseil de la caisse qui a considéré les lésions décrites comme non imputables à l’accident de travail initial, puis par le Dr [H], expert technique, qui a procédé à un examen sur pièces le 7 novembre 2020 (et non en avril 2020 comme le soutient l’appelant).
Les textes n’imposaient pas au médecin expert désigné, psychiatre, de recevoir l’assuré alors qu’il ne devait pas donner son avis sur l’état psychique de celui-ci au jour de l’expertise, mais seulement se prononcer sur le lien direct, certain et unique de l’aggravation déclarée le 2 avril 2020. Il lui était dès lors permis de procéder à une appréciation des causes de la rechute alléguée par l’examen des pièces médicales fournies et une conversation téléphonique avec l’intéressé pour obtenir certaines précisions de sa part, cette conversation ne pouvant avoir pour objet d’évaluer son état psychique d’alors. Aucune défaillance de l’expert n’est démontrée.
M. [M] produit un certificat médical établi par le Dr [Y], son médecin psychiatre, le 10 avril 2024 qui affirme que son état, en avril 2020, était une rechute de l’accident du travail subi le 25 février 2010. Ce certificat ne répond pas aux observations soulevées par l’expertise du Dr [H], lequel était cohérent avec les certificats médicaux produits par M. [M] en 2020. Ainsi, le Dr [H] indique d’abord que « si l’on compare les critères médicaux qui ont permis de déterminer un taux de 50 %, on ne note pas de façon évidente d’aggravation » puis relève qu’il « existe des éléments médicaux intercurrents qui n’ont aucun lien avec l’accident du travail » après avoir fait référence aux éléments contenu dans le certificat du Dr [D], médecin traitant de l’assuré, qui évoquait chez son patient, en mai 2020, « un état moral également très affecté par la maladie cancéreuse de son épouse, en rémission partielle », des « séquelles douloureuses d’une intervention chirurgicale au niveau scapulaire ainsi que des douleurs chroniques dans les suites opératoires d’une hernie inguinale » et un « suivi par un service antidouleur pour ces troubles ». Le Dr [Y] ne contredit pas ces observations, se contentant d’affirmer qu’en avril 2020 « l’opération de sa hernie était finie depuis longtemps », ce qui ne signifie pas qu’il n’en subissait plus les séquelles douloureuses relatées par le Dr [D], et que « son épouse avait également fini ses traitements avec succès », ce que le Dr [D] relève également puisqu’il l’indique en rémission partielle, mais cet état n’empêche pas que le moral de M. [M] ait été encore très affecté par la maladie de son épouse.
Le certificat médical du 10 avril 2024 ne constitue dès lors pas un élément médical à même de remettre en cause l’analyse faite par le médecin expert en novembre 2020, et l’appelant ne produit aux débats aucun élément permettant d’apprécier différemment l’état psychique dans lequel il se trouvait en avril 2020 ni la cause de l’aggravation de l’état qu’il invoque.
Le rapport d’expertise étant clair et les pièces produites n’étant pas de nature à le remettre en cause, la cour s’estime suffisamment informée par les pièces produites aux débats. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise.
Sur la demande tendant à la demande de reconnaissance d’une rechute le
2 avril 2020 de l’accident du travail du 25 février 2010
Aux termes des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute se définit comme une aggravation, au moins temporaire, de l’état séquellaire de la victime après sa consolidation causée exclusivement par l’accident initial (Soc.,
12 novembre 1998, n° 97-10.140 ; Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482). Il appartient dès lors à l’assuré qui invoque une rechute de démontrer à la fois l’aggravation de son état depuis sa consolidation, puis que cette aggravation est directement et uniquement liée à l’accident initial.
En l’espèce, M. [M] ne démontre pas d’aggravation entre son état psychique d’avril 2020 et celui de décembre 2017. Les certificats du Dr [D] relatent des évolutions régulières de l’état de l’assuré, qui peut connaître des périodes moins douloureuses suivies d’autres plus difficiles. Les éléments produits par l’appelant ne permettent pas de comparer son état psychique au jour de la rechute déclarée avec celui qui était le sien à sa consolidation, date à laquelle avait été retenu un taux d’incapacité permanente de 50 %.
Par ailleurs, M. [M] se trouvait soumis, en avril 2020, à d’autres facteurs de stress liés à la maladie de son épouse qui, si elle était en rémission partielle, pouvait légitimement avoir altéré son humeur déjà très fragilisée, et aux douleurs consécutives à son opération.
Il ne s’agit pas pour la cour de considérer que la détresse de l’appelant, en avril 2020 (par ailleurs période particulièrement anxiogène pour l’ensemble de la population du fait de la pandémie de Covid-19 et du confinement qui en était la conséquence), était sans lien avec le traumatisme subi en février 2010, mais de rappeler que la rechute ne s’entend que d’une aggravation de l’état de santé exclusivement causée par l’accident ; qu’un autre évènement, même futile, ait pour effet d’aggraver un état né de l’accident exclut la qualification de rechute.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] étant condamné aux dépens, il ne peut être fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
22 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [M] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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