Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 septembre 2024, N° F23/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 488
du 06/11/2025
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNO
AP / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/2025
à :
— [B]
— RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 10 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00440)
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. AU FIL D’OR ( LV92 )
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige:
Mme [D] [U] a été embauchée par la SASU Au fil d’or à compter du 9 novembre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente, pour une durée hebdomadaire de travail de 5 heures soit 21,67 heures mensuelles.
Le 20 février 2023, elle a été licenciée pour faute grave motivée par une absence injustifiée.
Le 2 janvier 2023, Mme [D] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
L’affaire a été radiée le 7 mars 2023 et réinscrite au rôle le 5 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] [U] a sollicité une requalification de son temps de travail, le paiement de rappels de salaires et des congés payés afférents outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour préjudice moral.
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la durée du travail de Mme [D] [U] de juillet 2022 au 17octobre 2022 est de 22,5 heures par semaine ;
— condamné la SASU Au fil d’or exerçant sous l’enseigne LV 92 à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes:
' 2 483,98 euros au titre des heures effectuées et non payées de juillet 2022 au 17 octobre 2022,
' 248,39 euros au titre des congés payés afférents,
' 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— condamné la SASU Au fil d’or exerçant sous l’enseigne LV 92 aux entiers dépens.
Le 20 septembre 2024, Mme [D] [U] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 23 octobre 2024, Mme [D] [U] demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son appel et en ses demandes ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé que sa durée du travail, de juillet 2022 au 17octobre 2022, était de 22,5 heures par semaine ;
' condamné la SASU Au fil d’or exerçant sous l’enseigne LV 92 à lui payer les sommes suivantes :
' 2 483,98 euros au titre des heures effectuées et non payées de juillet 2022 au 17 octobre 2022,
' 248,39 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence et statuant à nouveau ;
— de juger que sa durée de travail doit être fixée à 24 heures hebdomadaires à compter du 9 novembre 2021 ;
— de juger que sa durée du travail doit être fixée à 22,5 heures hebdomadaires à compter du 19 septembre 2022 (à titre subsidiaire) ;
— de condamner la SASU Au fil d’or à lui payer les sommes suivantes :
' 3 193,69 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non payées de juin 2022 à octobre 2022,
' 319,36 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 105,13 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non payées de juin 2022 à octobre 2022, (à titre subsidiaire),
' 310,51 euros au titre des congés payés afférents, (à titre subsidiaire),
' 7 246,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à octobre 2022,
' 724,63 euros à titre de congés payés afférents,
' 6 907,68 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SASU Au fil d’or aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures remises au greffe le 23 janvier 2025, la SASU Au fil d’or demande à la cour :
— de juger Mme [D] [U] mal fondée en son appel ;
— de la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis:
— de juger irrecevables les demandes de Mme [D] [U] tendant à :
' voir juger que la durée de travail à laquelle elle était soumise soit fixée à 24 heures hebdomadaires à compter du 9 novembre 2021;
' voir juger, à titre subsidiaire, que la durée de son travail soit fixée à 22,5 heures hebdomadaires, à compter de la semaine du 19 septembre 2022;
' la voir condamner à payer Mme [D] [U] les sommes suivantes:
' 7 246,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à octobre 2022,
' 724, 63 euros à titre de congés payés afférents,
' 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
en raison de la fin du principe d’unicité de l’instance et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— de juger que la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [D] [U] est indéterminée et se trouve être, par conséquent, irrecevable ;
— de débouter Mme [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes prétendument nouvelles de Mme [D] [U]:
Le jugement a omis, dans son dispositif, de statuer sur cette demande qu’il avait rejeté dans les motifs de sa décision.
La SASU Au fil d’or soutient que la salariée a présenté des demandes nouvelles, en tant que telles irrecevables, par rapport à sa requête initiale, à savoir les demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la durée du travail devait être fixée à 24 heures hebdomadaires ou à 22, 5 heures et à la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Toutefois, il résulte de la requête saisissant le conseil, établie par la salariée elle-même, qu’il était demandé la condamnation de l’employeur pour abus de pouvoir, agression physique, non-respect des règles de sécurité, non-respect de la vie privée et intimidation, ainsi qu’au titre du paiement du salaire et des heures supplémentaires.
Dès lors, la cour retient qu’au sens de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes nouvelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont dès lors recevables, puisqu’elles concernent soit la durée du travail soit les obligations de l’employeur en termes de sécurité et de contrat de travail.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail:
La SASU Au fil d’or soutient que la demande de dommages-intérêts telle que libellée par Mme [D] [U] est indéterminée dès lors qu’aucun fondement n’a été choisi par cette dernière qui entend voir indemniser pêle-mêle une atteinte à son état moral, des manquements à l’obligations de sécurité et des manquements à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle demande, en conséquence, à la cour de juger cette demande irrecevable.
Mme [D] [U] ne répond pas à cette demande.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, cette dernière demande à la cour de condamner la SASU Au fil d’or au paiement de la somme de 37 000 euros à titre « de dommages-intérêts pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ».
Dans le corps de ses conclusions, elle explique avoir subi un préjudice moral né du manquement de l’employeur à ces deux obligations.
Il s’ensuit que Mme [D] [U] invoque un unique préjudice moral né de diverses violations.
Les manquements étant identifiés, la demande qui tend à la réparation du préjudice en résultant est, par voie de conséquence, déterminée.
La SASU Au fil d’or doit donc être déboutée de cette seconde demande d’irrecevabilité.
Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande sera complété en ce sens.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires:
Le jugement a omis, dans son dispositif, de statuer sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires qu’il avait rejeté dans les motifs de sa décision.
Mme [D] [U] fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande principale en requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires. Elle soutient que rien ne justifiait de déroger à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires prévues tant par le code du travail que par la convention collective et fait valoir que l’employeur ne justifie nullement d’une demande écrite et motivée de sa part pour déroger à ce minimum légal.
L’employeur répond que la durée du travail a été fixée à cinq heures par semaine à la demande de Mme [D] [U] car cette dernière souhaitait continuer à percevoir les allocations chômage.
Sur ce,
L’article L.3123-7 du code du travail énonce :
« Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.
4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études."
L’article L.3123-27 du même code prévoit qu’ « à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44. »
L’article 65 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie dans sa version applicable à l’espèce prévoit que « la durée minimale de travail est de 24 heures par semaine ou son équivalent mensuel ou sur la période contractuelle. »
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [D] [U] énonce que la durée de travail est fixée à 5 heures par semaine.
Il n’est pas discuté que celui-ci ne relève pas de l’une des quatre exceptions visées à l’alinéa 2 de l’article L.3123-7 du code du travail.
Aucune mention relative à une demande de Mme [D] [U] ne figure dans le contrat et l’employeur ne produit aux débats aucune demande écrite et motivée requise pour établir un contrat comprenant une durée inférieure à la durée minimale.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [D] [U] et de requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires et ce depuis le 9 novembre 2021, date de son embauche.
Cette demande principale étant déclarée bien fondée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre de la requalification de la durée de travail à 22,5 heures hebdomadaires à compter du 19 septembre 2022 et le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette dernière.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la requalification de la durée du travail à 24 heures hebdomadaires:
Compte tenu de la requalification de la durée du travail, Mme [D] [U] est fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire réglé et celui dû pour une durée de travail de 24 heures hebdomadaire, soit 104 heures mensuelles.
Elle produit le détail du rappel de salaires qu’elle sollicite pour la période du 9 novembre 2021 au 14 octobre 2022, dernier jour travaillé. Ce décompte tient compte de l’augmentation de son taux horaire à compter du mois d’août 2022 et du salaire qu’elle a perçu au cours de la relation de travail.
Sur la base de ces éléments, Mme [D] [U] pouvait prétendre à un rappel de salaires d’un montant de 10 440,08 euros.
Cependant, elle déduit de cette somme un rappel de salaires qu’elle demande à la cour de prononcer à titre d’heures réalisées et non payées et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 7 246,39 euros outre les congés payés.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de Mme [D] [U] pour la somme sollicitée. La SASU Au fil d’or est ainsi condamnée au paiement des sommes de 7 246,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à octobre 2022 et de 724,63 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période de juin 2022 à octobre 2022:
Mme [D] [U] affirme avoir travaillé au-delà de la durée de travail contractuellement convenue, sur la période ayant couru de juin 2022 à octobre 2022, sans avoir été rémunérée et reproche aux premiers d’avoir fait droit que partiellement à sa demande.
La SASU Au fil d’or conteste la réalisation d’heures complémentaires de la part de Mme [D] [U] et fait valoir que cette dernière ne rapporte pas d’éléments de nature à étayer sa prétention et que certaines de ces affirmations sont mensongères.
Sur ce,
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [D] [U] verse aux débats des relevés, pour chacun des mois de juin à octobre 2022, dans lesquels sont précisés les dates, les horaires de travail du matin et de l’après-midi, la durée de travail correspondantes ainsi que le nombre d’heures payées et celles restant dues.
Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
Il conteste, toutefois, la réalité des heures revendiquées et soutient que les sms produits aux débats par Mme [D] [U] pour démontrer qu’elle échangeait avec lui et travaillait bien pendant les horaires revendiqués ne sont pas probants.
Cependant, c’est vainement qu’il affirme que la majorité des échanges se situent durant les heures de travail contractuellement prévues. En effet, le contrat de travail indique la répartition de la durée de travail sur la semaine soit une une heure par jour du lundi au vendredi mais aucunement les horaires de travail et aucun élément ne permet de justifier des horaires contractuellement prévus. En tout état de cause, les sms sont envoyés à différents moments de la journée et donc au-delà d’une plage horaire équivalente à une durée de travail d’une heure.
C’est également à tort qu’il soutient que les photos adressées par Mme [D] [U] l’après-midi du 9 juin 2022, et présentées en pièce 13-1 par cette dernière, ne lui étaient pas destinées au motif que le numéro de téléphone renseigné sur ce document ne serait pas le sien. En effet, la comparaison de ce numéro avec celui figurant sur les autres sms, qu’il ne conteste pas avoir échangé avec Mme [D] [U], et en particulier sur celui qu’il a envoyé à cette même date à 15h21, et présentés en pièces 6.23 par cette dernière, sont identiques.
En revanche, il fait valoir à raison que l’après-midi du 9 juin 2022, soit de 14h à 19h, Mme [D] [U] n’était pas sur son lieu de travail. En effet, celle-ci consent qu’elle se trouvait à cette date, soit pour la journée, au centre de formation mais affirme qu’elle a néanmoins travaillé pour son employeur l’après-midi puisqu’elle réparait pour le compte de celui-ci un bijou. Elle soutient que la photographie d’une bague qu’elle a envoyée à ce dernier à 13h27 en est la preuve. Or, ce dernier conteste l’avoir autorisée à sortir des bijoux de la boutique. Compte tenu de ces éléments et en particulier du fait que Mme [D] [U] se trouvait au centre de formation et donc en dehors de la subordination de son employeur, la journée du 9 juin 2022 doit être déuite du décompte de cette dernière.
En conséquence, la SASU Au fil d’or sera condamnée à payer à Mme [D] [U] la somme de 3 105,13 euros à titre de rappel de salaires pour les heures réalisées et non payées sur la période de juin 2022 à octobre 2022, outre les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Le jugement a omis, dans son dispositif, de statuer sur cette demande qu’il avait rejetée dans les motifs de sa décision.
Mme [D] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé tandis que l’employeur conclut à la confirmation d’une telle disposition.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduisant pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie.
En l’espèce, de nombreuses heures complémentaires ont été effectuées au cours de la relation de travail sans que ces dernières ne soient rémunérées et l’employeur en avait parfaitement connaissance puisqu’ils échangeait quotidiennement avec Mme [D] [U] pour le travail à différents moments de la journée, au-delà de l’heure de travail quotidienne contractuellement convenue.
Ce faisant, l’employeur s’est intentionnellement soustrait à ses obligations.
En conséquence, il doit être condamné au paiement de la somme de 6 907,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande dommages-intérêts pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Le jugement a omis, dans son dispositif, de statuer sur cette demande qu’il avait rejetée dans les motifs de sa décision.
Mme [D] [U] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de cette demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des manquements de l’employeur.
La SASU Au fil d’or réplique que les pièces présentées par Mme [D] [U] au soutien de sa demande ne sont pas datées et ne démontrent pas ce qu’elle tente de leur faire dire. Elle ajoute que Mme [D] [U] ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni l’origine de celui-ci ni le lien de causalité entre les deux.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [U] affirme que l’employeur a fait preuve de déloyauté à son égard en lui assurant qu’il acceptait de l’embaucher dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance puis en s’abstenant de remplir les documents et de signer ce contrat dans les délais. Elle soutient qu’il a agi de la même manière au terme de la relation contractuelle en lui promettant un rupture conventionnelle et lui confirmant son accord pour une rupture d’un commun accord le 14 octobre 2022 puis en s’abstenant de signer le document. Elle prétend encore que l’employeur a mis en place un système de video-surveillance afin de contrôler son travail.
Elle invoque également un manquement à l’obligation de sécurité caractérisé par l’absence d’équipement individuel de protection et l’utilisation d’un outil de travail non-conforme aux règles de sécurité (machine au fils électriques dénudés)
Elle prétend enfin que l’employeur tenait des propos déplacés sur son compagnon.
La cour rappelle, de manière générale, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application de l’article L.1222-1 du code du travail et que l’ employeur a une obligation de sécurité en application de l’article L.4121-1 du code du travail et une obligation de prévention sur le fondement de l’article L.4121-2 du même code.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [U] produit une photographie d’un poste de travail au-dessus duquel est installée une caméra. Ce poste de travail est située dans une pièce qui est manifestement inaccessible au public de sorte que la caméra n’avait pas pour objet la sécurité de la bijouterie.
Elle verse également des photographies d’un outil de travail dont un fil est partiellement dénudé.
Mme [D] [U] ne produit aucun autre élément, excepté des mails qu’elle a rédigé et qui constitue ses propres affirmations, pour étayer les autres faits qu’elle invoque.
Ces photographies permettent néanmoins de retenir un manque de loyauté et un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Il en va de même de l’absence d’équipement de protection, que l’employeur n’établit pas avoir remis à la salariée.
Cependant, pour pouvoir prétendre à l’octroi de dommages-intérêts, il appartient au salarié de justifier de l’existence et de l’étendue du préjudice en résultant, ce que ne fait pas Mme [D] [U].
Dans ces conditions, celle-ci doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU Au fil d’or aux dépens et au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, elle sera également condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses demandes à ce titre étant rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SASU Au fil d’or exerçant sous l’enseigne LV 92 à payer à Mme [D] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Au fil d’or exerçant sous l’enseigne LV 92 aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SASU Au fil d’or de ses demandes d’irrecevabilité ;
Requalifie le contrat de travail en un contrat de travail à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires à compter du 9 novembre 2021 ;
Condamne la SASU Au fil d’or à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes :
' 7 246,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à octobre 2022,
' 724,63 euros à titre de congés payés afférents,
' 3 105,13 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non payées de juin 2022 à octobre 2022,
' 310,51 euros au titre des congés payés afférents,
' 6 907,68 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Mme [D] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Condamne la SASU Au fil d’or payer à Mme [D] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Au fil d’or de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamne la SASU Au fil d’or aux dépens.
La Greffière Le Président
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