Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 avril 2024, N° F23/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 30/04/2025
N° RG 24/00599
FM / FJ
Formule exécutoire le :
30 avril 2025
à :
— HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 avril 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00475)
Maître [J] [S]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’Association CESAR BILLARD PALACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
L’AGS – CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancée au 30 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er juin 1992, M. [L] [T] a été embauché en qualité de surveillant par l’association Cesar Billard Palace, en contrat à durée indéterminée.
A compter du mois d’avril 1994, il a occupé les fonctions de chef de partie, puis à compter de l’année 1997, le poste de directeur des jeux, fonction nécessitant un agrément du ministère de l’intérieur.
Le 10 avril 2015, l’association Cesar Billard Palace a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé à la date du 24 avril 2015.
Le 18 mai 2015, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture de 201 288 euros et une fin de contrat au 30 juin 2015.
Le 4 juin 2015, la DIRECCTE a accusé réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
Le 16 juin 2015, le ministère de l’intérieur a retiré son agrément à M. [L] [T].
Le 29 juin 2015, l’association Cesar Billard Palace a notifié à M. [L] [T] son licenciement en raison de ce retrait d’agrément.
Les documents de fin de contrat et le solde de tout compte lui ont été remis le 9 juillet 2015.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de Grande instance de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’égard de l’association Cesar Billard Palace et la SCP [S]- Raulet a été nommée mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Le 1er avril 2016, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par un jugement du 31 mai 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer, en raison de l’ouverture d’une instruction judiciaire des chefs de faux en écriture, blanchiment et travail dissimulé, qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 25 octobre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, Maître [J] [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de l’association Cesar Billard Palace en remplacement de la SCP [S]-Raulet.
Le 17 décembre 2021, M. [L] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— donné acte à l’AGS-CGEA d'[Localité 5], de son intervention
— dit et jugé que M. [L] [T] n’avait pas la qualité de salarié de l’association Cesar Billard Palace
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
— dit, qu’à défaut de recours, le dossier serait transmis au tribunal judiciaire ;
— condamné M. [L] [T] à verser à Maître [J] [S] mandataire judiciaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, M. [L] [T] a saisi le premier président près la cour d’appel de Reims aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Le premier président a rendu une ordonnance le 30 janvier 2023 autorisant l’assignation à jour fixe pour l’audience du 12 avril 2023 à 9 heures.
Par un arrêt du 27 septembre 2023, cette cour a notamment :
— infirmé le jugement du 23 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a donné acte à l’AGS – CGEA d'[Localité 5] de son intervention ;
— renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Reims pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens de première instance jusqu’à fin de cause ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel ;
Par un jugement du 10 avril 2024, le conseil a :
— dit et jugé que le contrat a été rompu d’un commun accord dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
— fixé la créance de M. [L] [T] sur la liquidation judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace à la somme de 201 288 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dit et jugé que la garantie de l’Unedic a vocation à s’appliquer laquelle sera tenue de garantir le paiement des sommes dans les limites de ses conditions d’intervention ;
— débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [L] [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société.
Par des conclusions remises au greffe le 6 mai 2024, Maître [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS le 10/04/2024 en ce qu’il a jugé que le contrat de travail avait été rompu d’un commun accord dans le cadre d’une rupture conventionnelle et fixé la créance de M. [L] [T] sur la liquidation judiciaire de l’association Cesar Billard Palace à la somme de 201 288 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, mais également en ce qu’il a ordonné la garantie de l’AGS et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
— débouter M. [L] [T] de sa demande visant à obtenir une indemnité de rupture conventionnelle de 201 288 euros dans la mesure où l’employeur avait toute faculté de prononcer un licenciement avant la date prévue dans la rupture conventionnelle comme étant la date de rupture du contrat de travail,
— débouter M. [L] [T] de toute demande subsidiaire visant à obtenir une indemnité de licenciement de 53 118 euros et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 102.300 euros dans la mesure où :
. la rupture du contrat de travail résulte d’un fait du prince, en raison du retrait de l’agrément dont bénéficiait M. [L] [T], ce qui exclut toute indemnité de rupture
. le licenciement prononcé n’est en rien dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. la somme de 53 118 euros a été versée à M. [L] [T] en juin 2015 comme il l’a reconnu dans le cadre d’une note en délibéré adressée par son Conseil le 31/01/2024
A titre subsidiaire
— réduire toute demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux salaires bruts perçus au cours des 6 derniers mois ayant précédé le licenciement, soit la somme de 42 159,52 euros,
Si la Cour devait confirmer le jugement rendu et considérer que la rupture est intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle,
— réduire la demande d’indemnité de rupture conventionnelle à la somme de 148 170 euros, compte tenu du fait que M. [L] [T] a déjà reçu une somme de 53 118 euros en juin 2015,
Vu l’article 700 du CPC,
— condamner M.[L] [T] à régler à Maitre [J] [S] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace la somme de 1.500 euros,
— débouter M. [L] [T] de sa demande de frais irrépétibles au regard de la situation respective des parties et en considération de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace,
— condamner enfin M. [L] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, M. [L] [T] demande à la cour de :
— juger recevable, mais non fondée, Maître [J] [S], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace, en son appel,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de REIMS en date du 10 avril 2024.
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer,
— ordonner la remise des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’assurance garantie des salaires, laquelle sera tenue de garantir le paiement des sommes dans les limites de ses conditions d’intervention.
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire moyen à la somme de 8.524,95 euros,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié selon courrier remis en main propre le 30 juin 2015,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace les sommes suivantes :
. Indemnité légale de licenciement : 53.118 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 102.300 euros,
En tout état de cause,
— déclaré commun et opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], l’arrêt à intervenir,
— juger que l’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] sera tenu de garantir dans les limites légales,
— fixer à 1.000 euros la créance de M. [L] [T] sur la liquidation judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace,
— débouter Maître [J] [S], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’AGS n’a pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par un acte du 13 mai 2024.
Motifs :
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que :
— le 10 avril 2015, l’association Cesar Billard Palace a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé à la date du 24 avril 2015 ;
— le 18 mai 2015, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture de 201'288 euros et une fin de contrat au 30 juin 2015 ;
— le 4 juin 2015, la DIRECCTE a accusé réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle ;
— le 16 juin 2015, le ministère de l’intérieur a retiré son agrément à M. [L] [T] ;
— le 29 juin 2015, l’association Cesar Billard Palace a notifié à M. [L] [T] son licenciement en raison de ce retrait d’agrément.
Maître [S] soutient que le jugement a retenu à tort que le contrat a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle, que suite au retrait de l’agrément au salarié, il était loisible à l’employeur de poursuivre le licenciement amorcé avant la signature de la rupture conventionnelle car la date de la fin de contrat avait été fixée par les parties au 30 juin 2015, que l’indemnité de licenciement est de 53 118 euros alors que l’indemnité de rupture conventionnelle avait été fixée à la somme de 201 288 euros, et que le licenciement a pu être prononcé en raison du fait du prince.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que :
— l’article L 1237-11 du code du travail dispose que « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ;
— l’article L 1237-13 ajoute notamment que la convention « fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie » ;
— l’article L 1237-14 précise que « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation ».
En l’espèce, suite à la convention de rupture conventionnelle, aucune des parties n’a exercé son droit de rétractation.
Par ailleurs, suite à l’accusé de réception de la demande par la Direccte du 4 juin 2015, l’homologation a été réputée acquise après l’expiration du délai légal de quinze jours.
Ainsi, dans la mesure où la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement selon l’article L 1237-11, et peu important que la convention ait fixé au 30 juin 2015 la date de la rupture du contrat de travail, l’employeur n’a pas pu régulièrement licencier le salarié le 29 juin 2015.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat a été rompu d’un commun accord dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
— fixé la créance de M. [L] [T] sur la liquidation judiciaire de l’Association Cesar Billard Palace à la somme de 201 288 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture ;
— dit et jugé que la garantie de l’Unedic a vocation à s’appliquer laquelle sera tenue de garantir le paiement des sommes dans les limites de ses conditions d’intervention.
Sur la demande de réduction du montant de l’indemnité de la rupture conventionnelle
A titre subsidiaire, Maître [S] indique que le salarié a déjà perçu une somme de 53 118 euros en juin 2015 à titre d’indemnité de licenciement, après avoir été licencié. Elle demande donc à la cour de "réduire la demande d’indemnité de rupture conventionnelle à la somme de 148 170 euros compte tenu du fait que M. [L] [T] a déjà reçu une somme de 53 118 euros en juin 2015".
La cour relève que Maître [S] ne demande pas à la cour de compenser la somme due à M. [L] [T] et la somme déjà perçue par celui-ci mais demande la réduction de l’indemnité de rupture conventionnelle stipulée dans la convention.
Or, la cour n’a pas le pouvoir de modifier le montant de l’indemnité contractuellement prévue par les parties.
La demande est donc rejetée.
Sur l’AGS
Cet arrêt est déclaré commun et opposable à l’AGS.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie de l’Unedic a vocation à s’appliquer laquelle sera tenue de garantir le paiement des sommes dans les limites de ses conditions d’intervention. La demande de M. [L] [T] tendant à ce qu’il soit jugé que l’Unedic est tenue à le garantir dans les limites légales est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur les documents de fin de contrat
Le salarié demande à la cour d’ordonner la remise des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
La cour ordonne, sans astreinte, à Maitre [S] la remise du certificat de travail, de l’attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la somme de 1 000 euros est fixée à ce titre. La demande formée par Maître [S] est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
A hauteur d’appel, les dépens seront utilisés en tant que frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, par un arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun et opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
Fixe au bénéfice de M. [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de l’association Cesar Billard Palace ;
Ordonne à Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association Cesar Billard Palace la remise du certificat de travail, de l’attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Déboute Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association Cesar Billard Palace, de l’intégralité de ses demandes ;
Juge que les dépens d’appel seront utilisés en tant que frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l’association Cesar Billard Palace ;
Rejette le surplus des demandes formées par M. [L] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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