Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 avr. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 mai 2024, N° 302;23/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°157
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Théodore Céran J
le 24.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Marchand,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
RG 24/00263 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 302, rg n° 23/00170 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 août 2024 ;
Appelante :
Mme [C] [R], demeurant à [Adresse 8], nantie de l’aide juridictionnelle n° 98735 – 2024 – 002014 du 11 juillet 2024 ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [J] [G] [L], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [L] est propriétaire du lot 4 de la terre [Localité 6] cadastrée AE[Cadastre 3] sise à [Localité 7] par acte de donation-partage de sa mère du 3 mai 1984 transcrit le 15 mai 1984, sur lequel il a fait construire une maison d’habitation de type F4 dans laquelle il a résidé en concubinage avec Mme [C] [R] avec laquelle il a eu trois enfants jusqu’à la séparation du couple en 2000.
Le 20 septembre 2022 M. [J] [L] a fait sommation à Mme [R] d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
Le 8 novembre 2022 il a fait signifier à Mme [R] la résiliation du prêt à usage lui demandant de quitter les lieux pour le 20 mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mai 2023, Monsieur [J] [L] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir I’expulsion de Mme [C] [R] du lot 4 de la terre Ataipoa 2.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré la requête déposée par M. [J] [L] recevable ;
— Ordonné I’expulsion de Mme [C] [R] et de tous occupants de son chef de la parcelle et de la maison d’habitation édifiée sur le lot 4 de la terre [Localité 6], cadastrée AE[Cadastre 3], sise à [Localité 7], et ce sous astreinte de 20 000 Fcfp par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Mme [C] [R] à payer à M. [J] [L] la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné Mme [C] [R] aux dépens.
Par requête en date du 22 août 2024, Mme [C] [R] a relevé appel du jugement et demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2024 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclarer irrecevable la requête de M.[J] [L],
— Débouter M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que Mme [R] est de bonne foi sur le fondement de l’article 555 du code civil,
— Ordonner une expertise pour évaluer la valeur des améliorations réalisées par Mme [R],
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dire que Mme [R] pourra se maintenir sur les lieux tant que les causes du litige ne seront pas payées,
— Réserver les autres demandes dans l’attente des opérations d’expertise,
— Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait la résiliation du commodat et rejetterait la demande d’indemnisation ci-dessous pour les améliorations avec maintien dans les lieux le temps du règlement, Mme [R] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives en date du 30 janvier 2025, Mme [C] [R] maintient ses demandes.
Par conclusions récapitulatives en date du 22 octobre 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
— Débouter Mme [C] [R] de son appel,
— Confirmer le jugement n°RG 23/00170 du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [C] [R] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement date du 13 mai 2024 et a été signifié le 25 juin 2024 à Mme [C] [R] résidant à Tahiti.
Il ressort des dispositions des articles 24 et 336 du code de procédure civile de la Polynésie française que le délai d’appel est de 2 mois.
L’appel interjeté par Mme [C] [R] est recevable.
Sur la qualité à agir de M. [J] [L] :
Par acte notarié en date du 3 mai 1984 passé par devant Me [E], notaire à [Localité 10] Mme [V] [M] a fait donation à titre de partage anticipé à ses quatre enfants de la moitié sud de la terre [Localité 6] sise à [Adresse 9] composée des parcelles n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4].
M. [J] [L] s’est vu attribuer le quatrième lot composé de la parcelle n° [Cadastre 4] d’une superficie de 575 m2 dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d’habitation occupée par Mme [C] [R].
Il ne s’agit donc pas d’une indivision, l’acte de donation partage ayant attribué à chaque enfant une parcelle déterminée dont il est personnellement propriétaire.
Cet acte de donation partage a été transcrit le 15 mai 1989 à la conservation des hypothèques de [Localité 10] vol 1244 n° 22.
Aux termes des dispositions de l’article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Aux termes des dispositions de l’article 938 du code civil la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
Celle-ci ne peut être révoquées selon les dispositions de l’article 955 du code civil que pour ingratitude si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ou s’il lui refuse des aliments.
La donation partage étant un acte de transmission entre vifs, le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement des biens objets de la donation et elle devient définitive dès l’acceptation du donataire de sorte qu’en l’espèce M. [J] [L] est devenu propriétaire de ce terrain au jour de la donation partage à laquelle il comparaissait et participait à l’acte.
Ce terrain était donc, à cette date, sorti du patrimoine du donateur de sorte que l’acceptation éventuelle de la succession de sa mère par M. [J] [L] est sans incidence sur sa propriété de ce bien étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 845 du code civil l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs jusqu’à concurrence de la portion disponible.
Si M. [J] [L] ne produit pas l’état hypothécaire à jour mentionnant sa propriété actuelle du bien reçu en donation il produit néanmoins l’extrait cadastral délivré le 4 février 2022 dont la corrélation avec les énonciations de l’acte de donation partage permet de justifier qu’il est régulièrement propriétaire de ce terrain de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir élevée au titre de l’absence de qualité à agir.
Sur le prêt à usage :
Aux termes des dispositions de l’article 1875 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes des dispositions de l’article 1888 du code civil le prêteur ne peut retirer la chose prétée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention , qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il ressort de ces textes que, sans être prévu expressément dans le contrat, un terme naturel prévisible peut résulter de l’accord des parties et correspondre alors à un usage convenu entre elles. A défaut d’être expressement déterminé le terme est alors déterminable.
Dans ce cas, en vertu de l’article 1888 du code civil, la restitution de la chose ne peut être demandée « qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
D’autre part, l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat de sorte que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il est reconnu par les deux parties que, lors de la séparation du couple en 2000, M. [J] [L] a accordé verbalement à Mme [C] [R], ancienne concubine et mère de ses trois enfants, un prêt à usage de la maison d’habitation constituant alors le domicile familial sise à [Localité 7] dont il est propriétaire.
M. [J] [L] fait valoir qu’il était convenu entre les parties que le prêt à usage cesserait à compter du départ des enfants du domicile familial.
Mme [C] [R] déclare qu’elle pensait qu’elle resterait sur ce terrain jusqu’à son décès tout en reconnaissant qu’en 2000, année de sa séparation avec M. [L], celui-ci lui a laissé le logement ' pour l’intérêt des enfants qui, à cette époque étaient encore mineurs.' Elle déclare vivre désormais dans ce logement avec sa mère.
Le 8 novembre 2022 M. [J] [L] a fait signifier à Mme [R] une résiliation du prêt à usage mentionnant qu’il avait accepté qu’elle demeure dans les lieux sans contrepartie financière avec les trois enfants ce qui constitue un prêt à usage , que les trois enfants sont aujourd’hui majeurs et ne vivent plus dans les lieux et qu’il souhaite alors qu’elle quitte les lieux.
Cette signification ne fait pas référence à un terme préalablement convenu entre les parties de sorte que M. [J] [L] peut mettre fin au commodat en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, la résiliation du prêt à usage signifiée le 8 novembre 2022 fixait un délai au 20 mars 2023.
Mme [C] [R] sollicite à titre subsidiaire, un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Le premier juge a cependant justement considéré que le délai de plus de 4 mois faisant suite à une sommation de quitter les lieux préalable dont elle a bénéficié était un délai raisonnable, étant ajouté que depuis, elle s’est maintenu dans les lieux de sorte que l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [C] [R] du terrain occupé, et ce sous astreinte de 20 000 Fcfp passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision.
Sur la demande de remboursement des dépenses effectuées par Mme [C] [R] sur le bien prêté :
Aux termes des dispositions de l’article 555 du code civil lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit,
sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En l’espèce,Mme [C] [R] invoque la soin qu’elle a pris à l’entretien de la parcelle en l’entretenant avec une plantation diversifiée et en veillant à sa propreté. Tel est le sens des témoignages qu’elle verse aux débats. Elle invoque également le paiement de certaines redevances en eau, les démarches pour que la décharge installée à proximité de la maison d’habitation soit déplacée et des travaux d’amélioration de la maison d’habitation financés par l’office polynésien de l’habitat. Elle n’argue d’aucune construction nouvelle.
En tout état de cause les dispositions de l’article 555 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de commodat compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 1886 du code civil qui prévoit que si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Mme [R] invoque également les dispositions de l’article 1880 du code civil aux termes duquel l’emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation prétée.
Le premier juge a rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 1886 et 1890 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.Cependant si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser
Outre le fait que Mme [R] ne détaille pas les dépenses qu’elle a exposées, elle ne justifie nullement avoir exposé des dépenses de conservation extraordinaires et urgentes de sorte qu’au final c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de cette demande et que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef, le rejet de la demande d’expertise présentée étant également confirmé en ce qu’une telle demande ne peut suppléer la carence probatoire de la partie qui la forme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [R] aux dépens et à payer à M. [J] [L] la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] [R] sera condamnée aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à M. [J] [L] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne Mme [C] [R] à verser à M. [J] [L] la somme de 150 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme [C] [R] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé:V. LE PRADO signé:C. GUENGARD
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