Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [13]
C/
[9]
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [13]
— [9]
D’OPALE
— Me Christophe PAVOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 22/02731 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IO2K – N° registre 1ère instance : 20/00399
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 29 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Seghane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [G] [V], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er janvier 2020, M. [D] [L], salarié de la société [13] en qualité de chauffeur-livreur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture de l’épaule gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 novembre 2019 faisant état d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par imagerie par résonnance magnétique (IRM).
Après instruction de cette demande au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, la [7] (la [8] ou la caisse) de la Côte d’Opale, par courrier en date du 28 avril 2020, a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [13] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— dit recevable l’action de la société [13],
— débouté la société [13] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [13] la décision de prise en charge par la [8] du 28 avril 2020 de la maladie professionnelle de M. [L] du 20 septembre 2019,
— condamné la société [13] aux dépens,
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la société [13] le 3 mai 2022, qui en a relevé appel le 25 mai 2022.
L’appel est limité aux chefs du jugement suivants :
— déboute la société [13] de ses demandes,
— déclare opposable à la société [13] la décision de prise en charge par la [8] du 28 avril 2020 de la maladie professionnelle de M. [L] du 20 septembre 2019,
— condamne la société [13] aux dépens,
— déboute la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2020, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet Mme [C], médecin expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le médecin consultant désigné en appel a déposé son rapport au greffe de la cour le 13 avril 2023, aux termes duquel il a conclu que la pathologie de M. [L] correspondait bien à une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions parvenues au greffe la 12 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— ordonner par jugement avant dire droit un complément d’expertise auprès de Mme [C], médecin consultant désigné par la cour,
— dire que Mme [C] donnera son avis sur les comptes-rendus du médecin de l’employeur, M. [Z], en date des 12 octobre 2022 et 8 novembre 2023,
— infirmer le jugement en date du 29 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— juger inopposable à son égard la décision du 28 avril 2020 de la [Adresse 11] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L],
— rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la [10],
— condamner la [Adresse 11] au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant du complément de consultation, elle indique que le médecin consultant désigné par la cour n’a pas répondu aux observations du médecin mandaté par elle et que le rapport du consultant n’a pas été transmis à ce dernier en violation de l’article L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Au titre du non-respect de la procédure d’instruction, l’employeur soutient que les questionnaires employeur et assuré étant divergents, la caisse aurait dû mener une enquête dite « tableau » ; que l’agent enquêteur s’est appuyé sur le dossier d’un autre salarié de la société pour l’étude du poste de M. [L], s’appuyant ainsi sur des éléments qu’il n’a pas personnellement constatés ; que la caisse ne l’a pas informé qu’elle diligentait une enquête ou associé à celle-ci ; que l’agent enquêteur de la caisse n’était pas assermenté ; qu’il n’est pas démontré que le rapport de l’agent enquêteur figurait au dossier prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu’il aurait dû pouvoir accéder à l’IRM qui échappe au secret médical dès lors qu’il s’agit d’une condition du tableau ; que la pathologie mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle ne correspond pas à la maladie au titre de laquelle l’instruction a été menée.
Concernant le caractère professionnel de la pathologie, l’employeur fait valoir que :
— la décision de prise en charge de la caisse n’est pas motivée,
— il n’est pas démontré que la maladie de M. [L] a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau n°57 des maladies professionnelles,
— il existe possiblement un état antérieur à type de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 20 septembre 2019 suite à une chute,
— la condition tenant au délai de prise en charge ne peut être remplie puisque la date de première constatation correspond à un accident domestique et non à la pathologie au titre de laquelle l’instruction a été menée.
Par conclusions, parvenues au greffe la 8 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle a respecté son devoir d’information contradictoire dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée,
— juger qu’elle rapporte la preuve du respect des conditions du tableau n°57 A,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [L], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [13] en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses prétentions.
Eu égard à la demande de complément de consultation, la caisse soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant et ajoute que la société [13] ne s’est pas manifestée auprès d’elle ou du médecin consultant désigné par la cour pour que les rapports médicaux soit transmis au médecin mandaté pour l’assister.
Concernant le respect du principe du contradictoire, la [8] soutient qu’aucun texte ne lui impose de notifier à l’employeur l’information selon laquelle elle diligente une mesure d’investigation complémentaire en plus des questionnaires ; que l’employeur est informé en début d’instruction de l’ensemble des obligations de la caisse dans un seul et unique courrier ; que les circulaires de la [5] n’ont aucune valeur normative ; qu’elle garde le choix des mesures à mettre en 'uvre dans le cadre de ses investigations complémentaires ; que contrairement à ce qu’invoque l’employeur, le rapport de l’agent enquêteur figurait bien au dossier en consultation ; que la seule mention sur la fiche colloque de l’IRM, élément de diagnostic, suffit à rapporter la preuve de sa réalisation.
Sur le caractère professionnel de la pathologie, la [Adresse 11] expose qu’aucun texte ne conditionne le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie à la mention du libellé exact de la maladie reprise au tableau des maladies professionnelles sur la déclaration de maladie professionnelle et que le certificat médical initial mentionne bien le libellé exact de la maladie professionnelle visé au tableau n°57A ; que la décision de prise en charge comporte l’indication des raisons de la prise en charge ; qu’il ressort des questionnaires assuré et employeur que l’activité de M. [L] nécessite une sur sollicitation de l’usage du bras dans les conditions fixées par le tableau ; que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie dès lors que la date de cessation d’exposition et la date de première constatation médicale ont été fixées au 20 septembre 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la demande de complément d’expertise
L’article L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les contestations mentionnées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. »
La société [13] sollicite un complément d’expertise afin que le médecin consultant désigné par la cour réponde aux observations du médecin mandaté pour l’assister. Elle indique également avoir sollicité le médecin consultant le 17 décembre 2022 pour que le rapport soit notifié à M. [Z], sans que cette demande n’ai été suivie d’effet.
D’une part, si l’article L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale précité impose bien que le rapport du médecin consultant désigné par la juridiction soit transmis au médecin mandaté par l’employeur, il ne précise pas à qui il incombe de procéder à cette transmission. Il ne peut donc être déduit de ce texte que le médecin consultant s’est rendu coupable d’un manquement en ne faisant pas suite à la demande de la société [13].
En effet, il appartenait à l’employeur de se rapprocher du greffe, garant de la transmission du rapport du médecin consultant aux parties, afin que le rapport soit également transmis à M. [Z]. Ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Par ailleurs, l’ordonnance de désignation du médecin consultant du 20 septembre 2022 invitait les parties à produire toutes pièces utiles au médecin consultant avant le 4 novembre 2022.
Il sera relevé que le premier compte-rendu de M. [Z] a été établi le 12 octobre 2022 et qu’il pouvait donc parfaitement être communiqué au médecin consultant dans les délais imposés par l’ordonnance précité. Or, Mme [C] indique que la société [13] ne lui a transmis aucun document.
En tout état de cause, M. [Z] a pu prendre connaissance du rapport du médecin consultant comme il l’indique dans son compte-rendu du 8 novembre 2023 et émettre des observations.
Ainsi, aucun manquement au principe de la contradiction n’est établi par la société [13] et la cour, s’estimant suffisamment informé, dit n’y avoir lieu d’ordonner un complément d’expertise.
*Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société [13] soutient que la [8] a violé le principe du contradictoire et son devoir d’information à son égard.
Sur l’instruction mené par la [8]
La société [13] fait grief à la caisse de ne pas l’avoir informée qu’elle procédait à un complément d’instruction et de ne pas l’y avoir associée.
Elle soutient également que la caisse était tenue de procéder à une enquête dite « tableau » en raison de la divergence des questionnaires employeur et assuré et qu’en s’appuyant sur l’étude de poste réalisée dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle d’un autre salarié de la société, l’agent assermenté de la caisse s’est fondé sur des éléments qu’il n’a pas personnellement constatés.
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 précité que la caisse envoie un questionnaire à l’employeur et que, si elle l’estime nécessaire, elle interroge l’employeur.
En l’espèce, l’enquête diligentée a permis à l’employeur de fournir toutes explications utiles dans le cadre du questionnaire qu’il a complété et qui a été pris en compte par la caisse.
A l’exception de l’obligation d’envoyer des questionnaires, la caisse reste libre des modalités de son enquête. Il ne lui est pas imposé par les textes applicables d’informer l’employeur du recours à une mesure d’investigation complémentaire et elle pouvait parfaitement procéder à une étude de poste en s’appuyant sur le dossier d’instruction d’un autre salarié de la société exerçant la même fonction que M. [L] et présentant la même pathologie.
Par ailleurs, par courrier du 9 janvier 2020, la caisse a rempli ses obligations en informant l’employeur des différents délais de la procédure et du calendrier de complétude du questionnaire et de consultation du dossier visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, la circulaire n°22/2019 de la [5] du 19 juillet 2019 dont se prévaut la société pour démontrer l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse, est dépourvue de toute valeur normative.
Ainsi, aucun manquement de la caisse au stade de l’instruction du dossier n’est démontré par la société [13].
Le moyen opposé de ce chef sera rejeté.
Sur l’assermentation de l’agent enquêteur de la caisse
La société [13] considère que le rapport établi par Mme [K], agent enquêteur de la caisse, est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas justifié d’une assermentation de cet agent.
Toutefois, la caisse produit un procès-verbal de prestation de serment du 9 juin 2015 de Mme [K] et une décision d’agrément du directeur général de la [6] du 2 mars 2016.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Sur le contenu du dossier visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. »
La société [13] entend faire valoir que la caisse a méconnu ses obligations en ne faisant pas figurer au dossier visé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale le rapport de l’agent enquêteur et l’IRM ayant justifié la date de première constatation.
S’agissant du rapport de l’agent enquêteur, il ressort des pièces produites par la caisse que le dossier consulté par l’employeur le 20 et le 27 avril 2020 comprenait :
— le questionnaire assuré,
— le questionnaire employeur,
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— la fiche de concertation médico-administrative,
— le rapport de l’agent enquêteur.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [13], le rapport de l’agent enquêteur figurait bien au dossier visé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et ce, dès le 15 avril 2020.
S’agissant de l’IRM, le médecin-conseil fait état dans le colloque médico-administratif d’une IRM réalisée le 19 octobre 2019 par M. [U], médecin.
Cet examen médical, qui a confirmé le diagnostic, constitue un élément objectif de constatation de la pathologie couvert par le secret médical. En effet, cette pièce n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
L’employeur ayant pu prendre connaissance du colloque médico-administratif faisant mention de la réalisation d’une IRM et du rapport de l’agent enquêteur à l’occasion de la consultation du dossier, la cour constate que la société [13] a été suffisamment informée des éléments lui faisant grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
*Sur la motivation de la décision de prise en charge de la caisse
L’employeur invoque l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, duquel il ressort que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
Il sera en premier lieu observé, comme l’indique la caisse, que ce texte n’est pas applicable au présent litige.
Toutefois, aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la décision de la caisse doit effectivement être motivée.
La cour constate que la décision de prise en charge, régulièrement notifiée à l’employeur, comportent l’indication des raisons de la prise en charge en ce qu’elle indique que suite à l’étude du dossier du salarié, il apparaît que la pathologie déclarée est d’origine professionnelle.
Au surplus, la décision de prise en charge est intervenue à l’issue de l’instruction du dossier, au cours de laquelle l’employeur a pu prendre connaissance des éléments recueillis par la caisse et produire des observations.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé.
*Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Complétant l’article L. 461-1, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d’une affection visée par l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d’une liste limitative.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée.
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [L] le 1er janvier 2020, a été instruite par la caisse au titre du tableau n°57A3 des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
Une désignation de la maladie suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12]».
Un délai de prise en charge de la maladie de « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ».
Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. ».
Sur la désignation de la maladie
La société [13] soutient que la désignation de la pathologie telle qu’elle apparaît dans la déclaration de maladie professionnelle ne correspond pas à la maladie visée au tableau n°57A dans la mesure où elle fait mention d’une rupture de l’épaule gauche.
Les premiers juges ont justement retenu qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial mentionne précisément le libellé de la maladie tel que défini par le tableau des maladies professionnelles. Il appartient en effet au juge saisi de la contestation du caractère professionnel d’une pathologie de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies définies par un tableau, et non pas de s’en tenir à l’analyse littérale de la déclaration de maladie professionnelle, complété par l’assuré.
Il appartient en effet au médecin-conseil de la caisse de suppléer la carence de la déclaration de maladie professionnelle ou du certificat médical initial.
Ce dernier a retenu, à la lumière d’une IRM de l’épaule gauche du 19 octobre 2019, que la pathologie relevait du tableau n°57A3.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par le médecin consultant de la cour qui indique « une IRM a été réalisée le 19 octobre 2019 confirmant la rupture transfixiante communicante partielle de l’extrémité antérieure du supra-épineux étendue sur environ 16 mm ».
Il sera, en outre, observé que le certificat médical initial du 29 novembre 2019 vise également une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12], soit le libellé exact de la maladie professionnelle visée au tableau n°57A3.
Les éléments produits établissent donc que la pathologie déclarée par M. [L] relève bien du tableau n°57A3 des maladies professionnelles.
L’employeur sera donc débouté de ce chef.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux
Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par M. [L], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l’assuré, ainsi qu’à la société [13].
L’assuré indique effectuer :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2 heures par jours et 3 jours par semaine,
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, entre 1 et 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine,
— le chargement et le déchargement de son camion,
— la livraison de caisses pesant entre 4 et 9 kilogrammes.
Dans son questionnaire, l’employeur indique pour sa part que son salarié effectuait :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, moins d’une heure par jour entre 1 et 3 jours par semaine,
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine,
— le chargement et le déchargement en binôme de colis de moins de 5 kilogrammes, à raison de 22 livraisons par jour en moyenne.
Si les questionnaires divergent sur la durée d’exposition, ils concordent cependant sur la nature des travaux réalisés.
Constatant les discordances sur la durée d’exposition, l’agent enquêteur de la caisse dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, s’est appuyé sur les questionnaires recueillis dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle du 12 avril 2019 d’un autre salarié de la société [13], M. [E].
Il ressort ainsi du procès-verbal établi par l’agent enquêteur de la [8] que M. [E], qui exerçait également la fonction de chauffeur-livreur, fait la même description de son poste que M. [L]. Il ressort également des constatations de l’agent assermenté que dans le questionnaire complété dans le cadre de ce dossier par l’employeur, qui y décrit le poste de chauffeur-livreur de manière identique, il est indiqué que M. [E] effectuait des travaux comportant des élévations des bras à 60 et à 90° entre une et deux heures par jour.
Il résulte donc des éléments versés aux débats, et notamment de l’étude comparative des questionnaires complétés par l’employeur dans le cadre de deux instructions portant sur le même poste de travail et la même pathologie, que M. [L] effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie est ainsi remplie.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
En application de l’article L. 461-2 alinéa 5, la réparation d’une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l’exposition au risque.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut que cette première constatation médicale, qui n’est soumise à aucune exigence de forme, puisse intervenir le même jour que la cessation de l’exposition au risque.
Il appartient au juge du fond d’apprécier l’ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau.
L’employeur soutient que l’arrêt de travail intervenu le 19 septembre 2020 est en rapport avec un accident domestique, de telle sorte qu’il ne peut constituer la date de première constatation.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [L] a été exposé au risque jusqu’au 20 septembre 2020, date à laquelle il a bénéficié d’un arrêt de travail. Le tableau n°57A3 des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de 1 an.
Le médecin-conseil s’est fondé sur un certificat médical du 20 septembre 2019 de M. [X], médecin traitant de M. [L], dont il fait mention au colloque médico-administratif pour justifier de la date de première constatation médicale retenue. Cette date de première constatation est également reprise dans le certificat médical initial établi le 29 novembre 2019 par ce même médecin.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les dates retenues par le médecin-conseil.
Il en découle que la date de première constatation est intervenue le même jour que la date de cessation d’exposition au risque et que le délai de prise en charge a été respecté.
Ainsi les conditions du tableau n°57A3 étant remplie l’affection de M. [L] bénéficie de la présomption prévue à l’article L. 461-1 précité.
Sur l’existence d’un état antérieur
Pour détruire la présomption, l’employeur, à l’appui d’une note technique de M. [Z], médecin mandaté pour l’assister, soutient qu’il existe un état antérieur à type de périarthrite scapulo-humérale qu’il déduit d’une lourde intervention pratiquée le 20 septembre 2019.
Il fait également état d’une chute domestique de M. [L] ayant provoqué des douleurs au niveau de l’épaule et produit pour en justifier une attestation de M. [I], directeur d’exploitation de la société [13].
S’agissant de l’existence d’une périarthrite scapulo-humérale, M. [Z] procède par voie d’allégation et n’apporte aucun élément susceptible d’en justifier.
En ce qui concerne la chute de M. [L] à son domicile, il ressort de l’attestation de M. [I] que M. [L] aurait indiqué à ce dernier le 19 septembre 2019 qu’il avait été victime d’une chute à son domicile en voulant escalader une clôture et qu’il serait retombé sur son épaule. La cour constate cependant que cette attestation ne précise pas la latéralité de l’épaule sur laquelle le salarié serait tombé et qu’elle est, en tout état de cause, insuffisante à démontrer que cette chute serait à l’origine d’un état interférant.
Ainsi, la société [13] ne justifie d’aucun état antérieur ou d’aucune cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la pathologie de M. [L].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 1er janvier 2020 par M. [L] et déclaré opposable à la société [13] la décision de prise en charge du 28 avril 2020 de la [Adresse 11].
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [Adresse 11] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui justifie que le jugement soit confirmé de ce chef et que la société [13] soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de complément d’expertise formée par la société [13],
Condamne la société [13] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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