Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2023, N° 20/01408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCLA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/01408
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-853 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE PRETENTIOSN ET MOYENS
M. [K] [P] est titulaire d’un compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX05], ouvert dans les livres de la SA Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) selon une convention d’ouverture de compte en date du 18 avril 1996.
Le 10 novembre 2015, M. [P] a ouvert, dans les livres de ce même établissement bancaire, un compte plan épargne logement n° [XXXXXXXXXX06] (Carré mauve), sur lequel il a versé une somme de 59 000 euros.
Le 12 novembre 2015, il a souscrit un contrat d’assurance sur la vie Floriane n° 835-85115017177 auprès du Crédit agricole (Predica), sur lequel il a versé la somme de 110 000 euros.
Invoquant la disparition de ces placements, dont il aurait eu connaissance au mois de mai 2019, caractérisant un manquement de la banque à ses obligations de vigilance et de restitution, M. [P] a, par acte d’huissier en date du 25 mai 2020, assigné le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 170 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Le Crédit agricole ayant soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [P], par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré les demandes de M. [K] [P] recevables,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état a considéré que :
— l’objet du litige ne portait pas sur une disparition de fonds, mais sur des mouvements bancaires (virements) en faveur du demandeur, puisqu’il ressortait de l’analyse du compte bancaire n [XXXXXXXXXX05] de M. [P] que les fonds investis dans son assurance vie et son PEL avaient fait l’objet de rachats successifs entre le 10 novembre 2015 et le 13 août 2018, au crédit de ce compte bancaire,
— s’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de ces mouvements, si l’article 4 des conditions générales de la convention de compte stipulait que le silence conservé par le titulaire pendant huit jours à compter de la réception du relevé de compte valait preuve de son approbation des opérations enregistrées, cette clause n’avait pour effet que de poser une présomption simple d’accord du titulaire du compte aux écritures et opérations figurant dans le relevé de compte et que M. [P] pouvait donc pendant la durée de la prescription légale apporter la preuve propre à écarter cette présomption.
— l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ne visait que les opérations de paiement et excluait les opérations au crédit d’un compte bancaire.
— en tout état de cause, la banque ne prouvait pas l’envoi effectif des relevés de compte à M. [K] [P] et ne démontrait donc pas qu’en application du délai de prescription de treize mois, l’action du titulaire du compte était prescrite.
Par déclaration reçue le 29 décembre 2023, le Crédit agricole a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 23 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [P],
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— il résulte de la consultation des relevés de compte bancaire de M. [P] qu’à compter d’octobre 2015, les fonds placés sur le produit d’assurance vie Predica ont fait l’objet de rachats partiels successifs pour la totalité de la somme initialement placée et ont été versés au crédit du compte dépôt à vue de M [P] et qu’il en est de même pour les sommes versées sur le compte Carré mauve PEL n[XXXXXXXXXX06].
— en application de l’article 4 des conditions générales de la convention d’ouverture de compte dépôt à vue, il est expressément convenu entre les parties que le silence conservé par le titulaire pendant huit jours à compter de la réception du relevé de compte vaut preuve de son approbation des opérations enregistrées et M [P], qui n’a émis aucune contestation dans ce délai de huit jours, n’est donc pas recevable à contester les opérations portées à sa connaissance une fois expiré le délai contractuellement stipulé.
— il résulte des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard, dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, que M. [P] n’a jamais contesté avoir reçu ses relevés de compte par voie postale et qu’il ne produit aucun élément permettant de douter quil a bien reçu ses relevés.
— l’article L.133-24 du code monétaire et financier vise les services de paiement et englobe dans son champ d’application les virements litigieux et la forclusion de treize mois est donc applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 789, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer ses demandes recevables.
— condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
Il soutient que :
— il est constant que les clauses en vertu desquelles le silence gardé du client à réception de son relevé de compte vaut approbation des écritures qui y sont consignées ne posent qu’une présomption simple d’acquiescement du client qui reste libre de contester les opérations pendant la durée de la prescription légale.
— s’il n’a pas contesté ses relevés de compte, c’est parce qu’il était dans l’impossibilité matérielle de le faire, ne les recevant pas sur papier,
— la banque ne prouve pas que les relevés ont bien été adressés par voie postale,
— l’article L. 133-24 du code monétaire et financier a vocation à s’appliquer aux utilisateurs de services de paiement, c’est à dire aux utilisateurs de moyens de paiement type carte bleu et chèque, alors que les opérations frauduleuses dont il se plaint portent sur des produits bancaires de type assurance-vie et plan épargne logement, ces dispositions ne sont donc pas applicables.
— en tout état de cause, les premières opérations frauduleuses sont intervenues au mois d’octobre 2015 et l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 25 mai 2020, soit avant qu’un délai de cinq ans ne s’écoule.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion
M. [P] recherche la responsabilité du Crédit agricole au titre de virements depuis son contrat d’assurance sur la vie Floriane n° 835-85115017177 et son plan épargne logement n° [XXXXXXXXXX06], sur lesquels il avait respectivement versé en 2015, 110 000 euros et 59 000 euros, au profit de son propre compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05].
L’article 4 des conditions générales de la convention d’ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX05], liant M. [P] et le Crédit agricole, prévoit que le silence conservé par le titulaire pendant huit jours à compter de la réception du relevé de compte vaut preuve de son approbation des opérations enregistrées.
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, l’absence de protestation du client dans le délai contractuellement fixé de la réception des relevés de compte n’emporte, selon la convention des parties, qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter.
Selon l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, applicable au litige,
I’ Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
II. ' L’opération de paiement peut être ordonnée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Les opérations de virement critiquées constituent des opérations de paiement au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, soumises aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants concernant la responsabilité du prestataire de services de paiement
L’article L. 133-23 du même code, dans sa version applicable, prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière
L’article L 133-24 suivant, dans sa version applicable, précise que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Il appartenait, ainsi, à M. [P] de signaler au Crédit agricole les opérations critiquées. Toutefois, celui-ci fait valoir, et ce depuis l’assignation introductive d’instance, qu’il ne recevait pas ses relevés de compte bancaire « par papier » (sic) et n’a pu s’apercevoir des opérations litigieuses qu’en mai 2019, date à laquelle il a interrogé la banque.
S’il résulte des relevés bancaires produits par la banque que le plan épargne logement a été vidé et clôturé le 20 octobre 2016 au profit du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX05] de M. [P] et que le contrat d’assurances-vie a fait l’objet de rachats partiels au profit du même compte de dépôt et d’une saisie à tiers détenteur entre le mois de juin 2017 et le mois d’août 2018, le Crédit agricole ne démontre pas que M. [P] a été destinataire des relevés de son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] sur cette période ainsi que des relevés des opérations effectuées sur son contrat d’assurance sur la vie Floriane n° 835-85115017177 et sur son plan épargne logement n° [XXXXXXXXXX06]. Or, seule cette communication, à défaut de tout autre élément, était susceptible de porter à sa connaissance les opérations litigieuses.
L’accord du titulaire du compte, concernant les opérations effectuées sur ce compte, attaché à son silence après réception du relevé de ces opérations, contractuellement prévu, nécessite que soit établie la connaissance par ce dernier desdites opérations et, partant la réception desdits relevés.
Il appartient à la banque, débitrice de l’obligation d’information, de prouver qu’elle l’a délivrée.
Le Crédit agricole ne justifie pas que M. [P] a été destinataire desdits relevés à la date des opérations litigieuses, se bornant à relever que ce dernier réside à la même adresse ([Adresse 2] à [Localité 8]) depuis, au moins, l’ouverture du compte de dépôt à vue en 1996, cette adresse figurant sur lesdits relevés.
La permanence depuis plusieurs années de l’adresse de M. [P], qui conteste avoir été destinataire desdits relevés, ne peut suffire à démontrer la matérialité d’une telle réception.
Ainsi, à défaut, pour le Crédit agricole, de rapporter la date à laquelle M. [P] a pris connaissance des opérations litigieuses, le point de départ de la prescription et de la forclusion de l’action en responsabilité, engagée par ce dernier, doit être fixé au 3 mai 2019, date à laquelle il s’est rapproché de l’établissement bancaire pour l’interroger sur des opérations qu’il contestait.
Il en résulte que l’assignation délivrée par ce dernier le 25 mai 2020 afin de rechercher la responsabilité de la banque l’a été dans le délai de treize mois ; l’action n’est ni prescrite, ni forclose.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
2 sur les autres demandes.
Le Crédit agricole, qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile;
— Condamne la SA Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier le président
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