Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 24/00005
TGI Montpellier 15 décembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'envoi des relevés de compte

    La cour a estimé que la banque n'a pas prouvé qu'elle avait envoyé les relevés de compte à Monsieur [P], ce qui est essentiel pour établir la connaissance des opérations litigieuses.

  • Accepté
    Délai de prescription

    La cour a confirmé que l'assignation a été délivrée dans le délai légal, car le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle Monsieur [P] a contesté les opérations.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la banque

    La cour a jugé que la banque n'a pas prouvé l'envoi des relevés, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Aide juridictionnelle

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00005
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00005
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2023, N° 20/01408
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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