Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 mai 2026, n° 25/09855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 11 décembre 2025, N° 2025R00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
8ème chambre
LYON, le 06 Mai 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/09855 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVNV
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE, décision attaquée en date du 11 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025R00064
Société REGAIN 340 Représenté par sa société de gestion, la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE GEBHARDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MOBEE INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/09855 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVNV dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Romain LAFFLY, conseil de l’appelante, via RPVA le 23 avril 2026, aux termes desquelles il est demandé :
Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile,
La société Regain 340 demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/09855 ;
— en tant que de besoin, lui donner acte de ce qu’elle renonce à ses demandes et prétentions dans cette affaire ;
— en conséquence, constater l’extinction de ladite instance et s’en dessaisir ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par Me Jacques AGUIRAUD, conseil des intimés, via RPVA le 28 avril 2026 aux termes desquelles il est demandé :
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
IL EST DEMANDÉ À LA COUR DE':
Prendre acte du désistement, par le fonds Regain 340, représenté par la société Turenne Capital
Partenaires, de l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 12 décembre 2025 (Rg’n°25/09855)';
Prendre acte de l’acceptation sans réserve, par les sociétés Mobee International et Groupe Gebhardt, du désistement de l’appel interjeté par le fonds Regain 340, représenté par la société Turenne Capital Partenaires, contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 12 décembre 2025 (RG’n°25/09855)';
Dire parfait le désistement du fonds Regain 340, représenté par la société Turenne Capital Partenaires, de l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 12 décembre 2025 (RG’n°25/09855)';
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour';
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile';
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’instance et l’action relative à l’appel interjeté ;
Que ce désistement a expressément été accepté par les intimés ;
Que les conditions prévues aux articles 401, 402 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu’en outre chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés, un accord intervenant entre elles sur ce point, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action relatif à l’appel interjeté par la société REGAIN 340 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE le 11 décembre 2025 sous le n° 2025R00064,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, un accord intervenant entre elles sur ce point, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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