Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/08/2025
DOSSIER N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVWU
Monsieur [B] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4]
Madame [S] [E]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept août deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H] – actuellement hospitalisé -
CHS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 18 août 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
Comparant assisté de Maître CALOTavocat au barreau de REIMS
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 26 août 2025 14:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [B] [H] en ses explications ainsi que son conseil, le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites, Monsieur [B] [H] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 19 août 2025 par Monsieur [B] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE :
Le directeur du Centre Hospitalier [4] a prononcé, le 8 août 2025, l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [H] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, Mme [E].
Le directeur du Centre Hospitalier [4] a prononcé, le 11 août 2025, le maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [B] [H] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille Mme [E] au centre hospitalier [4]- [Localité 3] pour une durée d’un mois à compter du 11 août 2025.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 août 2025, le directeur du Centre Hospitalier [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont M. [H] faisait l’objet.
Par courrier du 18 août 2025, réceptionné au greffe de la Cour d’Appel de Reims, le 19 août 2025, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 26 août 2025, M. [H] a réitéré sa demande de voir lever son hospitalisation. Il a insisté sur le fait qu’il était un homme honnête et ne pas connaitre de problème de mémoire.
L’avocat de M. [H] a été entendu en ses observations faisant valoir qu’aucun moyen de procédure n’est à relever. Il s’est interrogé de savoir si l’état de M. [H] nécessitait son maintien sous contrainte. Il a exposé qu’aucun élément objectif ne venait étayer la dangerosité de l’appelant, qu’il ne s’agissait que de propos rapportés. Il a ajouté que M. [H] a exprimé sa colère mais sans violence. Il a indiqué que M. [H] contestait toute menace avec arme. Il a sollicité la mainlevée de la mesure rappelant que la volonté de M. [H] était de rentrer chez lui. Il a rappelé le caractère sacré de sa famille et a supplié pour que son épouse soit protégée.
Mme BRUNET, substitute générale, a pris des réquisitions écrites le 22 août 2025 sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs « qu’au vu de la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui en ce que l’intéressé présente des troubles du comportement notamment à la faveur de passages à l’acte hétéro-agressifs sur son entourage avec l’usage d’une arme (machette), qu’il peut se montrer impulsif et intolérant à la frustration dans un contexte où ses capacités de raisonnement semblent amoindries à la faveur d’une désorientation sur le plan temporo-spatial ; qu’il importe pour l’ordre public représenté par le ministère public que sa prise en charge permette une stabilisation de son état en milieu hospitalier contraint avant d’envisager tout suivi ambulatoire qui semble à ce stade encore prématuré tant l’adhésion aux soins dont il a besoin est difficile.'
Mme [E], régulièrement convoquée, était non comparante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans les délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne peut se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Cass., 1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 du code de la santé publique dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si cette irrégularité cause une atteinte concrète aux droits de l’intéressé.
Sur ce,
Il apparait qu’aucune irrégularité n’entache la procédure, les différentes pièces utiles pour en apprécier la régularité, ayant été jointes à la procédure.
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux produits aux débats que M. [H] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa fille, en raison d’une recrudescence d’agressivité à l’égard de son épouse et sa fille impliquant une machette. Certes, M. [H] conteste cette version des faits, évoquant un petit couteau, il n’en reste pas moins que ce comportement s’analyse comme dangereux pour les tiers. Ainsi le psychiatre, dans le certificat de 24 heures, daté du 9 août 2025, expose que selon sa fille [S], qui a pu être jointe par téléphone, a fait état de troubles cognitifs avec irritabilité et désinhibition depuis fin juin, suite à la chimiothérapie subie par son père. Le psychiatre, dans son certificat médical du 13 août 2025, note par ailleurs : « il peut cependant nier les faits de menaces agressives puis les minimisés et les rationnaliser comme une banalité ». Le Docteur [M] dans son certificat de situation du 22 août 2025, relève les velléités auto-agressives de M. [H] si on n’accède pas à sa demande et l’existence de conduites autoritaires.
Au regard des troubles supportés par M. [H] et de ses conduites autoritaires, le fait que M. [H] ne présente pas depuis son admission d’agressivité, peut s’expliquer par une prise en charge adaptée par les services de santé et de la nécessité qu’elle soit poursuivie.
Il peut être relevé que l’existence d’une personnalité morbide et des velléités auto-agressives caractérise un état de dangerosité pour le patient lui-même, M. [H] ayant d’ailleurs exprimé à l’audience qu’il était fini.
Au vu du dernier avis médical en date du 22 août 2025, il est noté que :
« Patient admis pour un état d’agitation à domicile avec menaces hétéro-agressives à l’arme blanche, sur l’épouse et la fille du patient. Le patient avait été récemment hospitalisé en SSR pour un cancer métastase compliqué sur le plan somatique. Il avait été observé des périodes d’agitation psychomotrice sans hétéro-agressivité dans un contexte d’altération des fonctions neurocognitives au SSR. Il exprimait régulièrement des idées suicidaires s’il ne rentrait pas à son domicile et exprimait un vécu abandonnique de ses proches. Depuis son admission, le patient ne présente pas d’agressivité. Il est observé des troubles neurocognitifs avec altération des fonctions mnésiques mais surtout du raisonnement. Il présente une anosognosie des troubles neurocognitifs. Le patient ne comprend pas son motif d’hospitalisation ou le minimise (« c’est un petit couteau offert par mon fils, d’un voyage en Guyane »), tout comme il n’entend pas qu’un projet de retour au domicile puisse être compliqué en lien avec des facultés de raisonnement altérées, l’épuisement de son épouse et les violences conjugales physiques majorées envers son épouse ces derniers mois que l’entourage et son épouse rapportent. Il n’existe aucune mesure de protection juridique. En entretien, il peut se montrer à la fois obséquieux et dans la victimisation pour faire valoir son droit à rentrer chez lui. Sa présentation est parfois théâtrale, usant de velléités auto-agressives si je n’accède pas à sa demande et faisant preuve de conduites autoritaires. Il existe une situation neuropsychologique individuelle associée à une personnalité morbide qui impacte le discernement du patient rendant donc impossible le consentement aux soins. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence, en hospitalisation complète, est justifiée et à maintenir ».
Les différents certificats et avis médicaux et les débats à l’audience permettent de retenir que la mesure d’hospitalisation complète dont M. [H] fait l’objet est adaptée, pertinente et proportionnée et que son état psychique n’est pas stabilisé à ce jour (troubles neurocognitifs avec altération des fonctions mnésiques et du raisonnement dans un contexte hétéro et auto agressif, présentant une anosognosie des troubles neurocognitifs et l’existence d’une situation neuropsychologique individuelle associée à une personnalité morbide qui impacte son discernement rendant impossible son consentement aux soins) de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire et que la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [B] [H].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller à la cour d’appel de Reims délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire :
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 18 août 2025 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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