Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 nov. 2023, n° 21/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021, N° 19/06057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04368 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/06057
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIME
Monsieur [K] [MO]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [MO], né en 1967, a été engagé par la S.A. Télérama, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2001 en qualité de rédacteur en chef adjoint à la culture.
En 2011, il a, à sa demande,été déchargé de toute fonction managériale et est devenu grand reporter.
En 2012, il a en outre été chargé de coordonner les événements organisés par Télérama.
Le 16 avril 2019, dans le cadre d’une enquête préventive relative au harcèlement confiée à la société EGAE, M.[MO] s’est vu notifier la suspension de son contrat de travail dans l’attente des conclusions de l’enquête.
Par lettre datée du 26 avril 2019, M. [MO] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2018.
M. [MO] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 23 mai 2019 motifs pris d’un comportement constitutif d’un harcèlement sexuel et de la commission de faits totalement inappropriés dans un cadre professionnel.
A la date du licenciement, M. [MO] avait une ancienneté de 17 ans et 9 mois et la société Télérama occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [MO] a saisi le 8 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SA Télérama à verser à M. [K] [MO] les sommes suivantes :
— 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M.[K] [MO] du surplus de ses demandes,
— Déboute la SA Télérama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société Télérama a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, la société Télérama demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 avril 2021 en qu’il a condamné la société Télérama à verser à M. [MO] les sommes suivantes :
— 90.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le licenciement de M. [MO] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [MO] de sa demande de nullité du licenciement, des dommages et intérêts pour préjudices distincts (procédure vexatoire, atteinte à l’image et à la réputation, atteinte à la santé et à la vie personnelle) et de la publication au frais du demandeur dans 10 publications de presse au choix du demandeur sans que les frais de chacune des insertions puissent dépasser 5000 euros d’un extrait de la décision à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour,
en conséquence,
— déboute M. [MO] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [MO] à verser à la société Télérama la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, M. [MO] demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la violation d’une liberté fondamentale entraînant la nullité de la mesure de licenciement et l’atteinte abusive et disproportionnée portée à la réputation de l’intimé source d’un important préjudice,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [MO] :
— de sa demande au titre de licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamental à hauteur de 210 120 euros,
— de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct à hauteur de 210 120 euros,
statuant à nouveau,
— y faire droit,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer sur le quantum,
statuant à nouveau, fixer à 210 120 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Télérama au titre de l’article 700,
— l’infirmer sur le quantum,
statuant à nouveau,
— condamner la société Télérama à la somme de 6000 euros à ce titre s’agissant de la première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [MO] de sa demande de publication aux frais du défendeur, dans 3 publications de presse au choix du demandeur, sans que les frais de chacune des insertions puissent dépasser 5000 euros, d’un extrait de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros,
statuant à nouveau,
y faire droit,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour du prononcé du jugement en plus des intérêts légaux,
— condamner la société Télérama à la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner la société Télérama aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Je fais suite à l’entretien qui s’est tenu le 10 mai 2019 au cours duquel nous étions, l’un et l’autre, respectivement assisté par [X] [U], secrétaire du CSE de Télérama et [X] [H], Responsable des Ressources Humaines de Télérama.
Dans le cadre de le mise en oeuvre du dispositif de prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel, une adresse mail dédiée à l’écoute des salariés a été mise en place à compter du 15 février 2019. Cette boite mail, ecouteglrn@groupe-egaefr, est gérée par le groupe Egaé, cabinet spécialisé dans ia prévention contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le mardi 26 février 2019, le groupe Egaé alerte la direction de l’entreprise d’un signalement vous concernant. La direction alertée d’une potentielle situation de danger sur le lieu de travail et conformément à son obligation de sécurité, décide de réaliser une enquête pour identifier l’ensemble des parties prenantes (supposées victimes et témoins et personnes ayant pu participer aux agissements en cause) afin de comprendre les situations, les faits présentés comme problématiques et leur contexte.
Cette enquête a été menée par quatre membres de la Direction des Ressources Humaines du Groupe. La dirigeante du groupe Egaé, [G] [E], est également intervenue en support. Les personnes entendues l’ont été à la demande de l’entreprise dans le cadre de son devoir d’enquête aucune d’entre elles n’ayant spontanément décidé de réaliser les déclarations consignées dans l’enquête. Les victimes et témoins ont signé et ainsi confirmé les déclarations retranscrites par les membres de la Direction des Ressources humaines.
Les faits ci-dessous ont été relatés dans le cadre de l’enquête dont vous avez fait l’objet et au cours de laquelle vous avez été entendu le lundi 8 avril 2019. Votre contrat de travail a été suspendu le 16 avril 2019 afin que l’enquête soit finalisée sans que vous ne soyez présent dans l’entreprise. Comme précisé dans le courrier qui vous a été remis, il ne s’agissait en aucun cas d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure provisoire rendue nécessaire le temps restant de l’enquête. Nous avons également interrogé dans le cadre de l’enquête l’ensemble des personnes que vous nous avez indiqué.
L’enquête arrivée à son terme le 28 avril 2019 a ainsi permis de révéler à cette date que vous avez commis des faits fautifs justifiant votre licenciement.
Entre 2003 et 2011, vous avez eu un comportement décrit par différentes victimes et témoins constitutifs de harcèlement sexuel au sens de la directive européenne du 23 septembre 2002 et de la loi du 27 mai 2008, alors applicables. En tout état de cause vous avez commis des faits totalement inappropriés dans un cadre professionnel qui justifient à eux seuls votre licenciement :
— en 2003/2004, vous avez dit à Madame [X] [O] qu’elle vous plaisait beaucoup. Elle a refusé vos avances en vous informant qu’elle avait un compagnon. Vous avez alors insisté en annonçant que vous étiez également avec quelqu’un mais que cela ne vous dérangeait pas, ignorant ainsi totalement son absence de consentement. Puis persistant dans l’ignorance de son refus, vous avez de nouveau insisté pour avoir une relation avec elle alors que vous la croisiez dans un escalier de secours. Madame [O] a été contrainte de refuser une nouvelle fois ce qu’elle avait déjà refusé une première fois très clairement: vous ne lui avez alors plus adressé la parole. Vous n’avez même traitée de folle auprès de collègues de travail et notamment de Madame [MJ] [P] qui confirme ces faits ;
— entre 2008 et 2010, vous avez tenu des propos complètement inappropriés et répétés à connotations sexuelles à [MJ] [P] (pigiste jusqu’au 2 janvier 2009 où elle était recrutée en CDI) par mail ou par des petits mots transmis en réunion : A titre d’exemple vous lui avez passé un mot sur lequel était écrit 'tu préfères les filles ou les garçons ' parce que ça m’intéresse. ». Vous êtes allé jusqu’à lui adresser un mail en lui demandant 'c’est bon là, tu es humide '''.
[W] [J] témoigne avoir vu le mail dans lequel vous aviez écrit ces propos. Lorsque [MJ] [P] faisait une proposition en réunion de rédaction web, vous lui répondiez 'ah oui tes trucs de chanteuse'.
— en 2008, vous avez envoyé par mail un clip à [I] [B] (à l’époque pigiste) de la chanson Gorgeous de Babybird accompagné de formules qualifiées 'd’alambiquées’ par [I] [B] lui écrivant également 'je ne sais pas très bien comment te dire ça". Elle précise que vous l’avez relancée deux fois qu’elle a refusé et qu’elle a ressenti un changement de relation entre vous la conduisant à ne plus vous proposer de piges. En 2015, vous avez tellement insisté pour déjeuner avec elle que Madame [B] s’est sentie contrainte d’accepter un déjeuner au cours duquel vous lui avez posé des questions sur sa vie privée. Alors qu’elle revenait à des sujets plus professionnels et qu’elle vous faisait part de sa lassitude quant à son statut de pigiste vous lui avez dit que vous pouviez en parler à certains rédacteurs en chefs. Madame [B] indique avoir ressenti une suggestion de « transaction » de votre part dans cette proposition ;
— fin 2008, alors que [L] [C] proposait de boire du champagne pour fêter son embauche en CDI (le 6/10/2008) vous lui avez répondu par un SMS à connotation sexuelle 'une coupe de champagne, c’est bien, mais avec une turlutte, ce serait mieux’ ;
— entre 2009 et 2011, vous avez également mis mal à l’aise [R] [A] en adoptant un comportement insistant à son égard. Elle s’en est alors ouverte à une salariée qui témoigne qu’elle « était gênée et mal à l’aise car elle dépendait pour son travail sur télérama.fr. Cette dernière qualifiait alors votre comportement de 'traque’ car vous persistiez alors qu’elle vous opposait des refus. Ainsi lorsque [R] [A] vous répondait qu’elle avait un compagnon, vous lui indiquiez que cela ne vous gênait pas et que vous n’étiez pas jaloux ;
— Différents salariés ont également témoigné également que vous avez également eu – un comportement inapproprié avec [V] [XI] (alors stagiaire à Télérama). Ils ont notamment indiqué avoir entendu cette jeune femme déplorer avoir reçu des SMS à connotations sexuelles dans lesquels vous aviez écrit 'je me masturbe en pensant à toi" mais également que vous lui avez fait des propositions ou que vous avez eu un comportement déplacé ;
— Lors d’un déjeuner avec [XF] [CN] vous avez abordé le sujet de la sexualité en lui disant que dans votre famille il y avait des cas de nymphomanie et que cela était héréditaire.
Le même mécanisme s’est donc reproduit à plusieurs reprises notamment avec [X] [O], [MJ] [P] ou [I] [B] : des propos et comportements à connotation sexuelle, des pressions par l’envoi répété de mots écrits/SMS/mail ou par des invitations à déjeuner voire des suggestions sur une perspective d’embauche : et dès lors que la salariée refusait, elle était mise à l’écart dans l’organisation du travail ou la commande d’articles.
De nombreux témoignages de salariés de l’entreprise – y compris parmi les personnes qui ont été entendues à votre demande – font en outre état de rumeurs vous concernant sur le harcèlement d’une stagiaire ou de comportements problématiques voire harcelant sur des femmes.
Monsieur [W] [J] indique en outre avoir reçu les confidences d’une salariée qui avait dû aider « plusieurs filles à répondre par écrit à vos « sollicitations embarrassantes''.
Le 22 octobre 2018, à l’occasion de l’événement 'Télérama Dialogue’ dont vous êtes en charge de la programmation, vous avez tenu des propos à connotation sexuelle à une invitée, Madame [MK] [S] qui ont été rapportés par [I] [B]. L’invitée après avoir été isolée par vous pour une conversation brève a rapporté gênée le contenu de cette discussion à [I] [B] en ces termes 'il m’a dit qu’il habitait dans le même immeuble que mon compagnon et que, parfois, la nuit, il entendait nos ébats. Quand je me suis excusée, il m’a dit qu’il ne fallait pas, qu’il trouvait cela même plutôt excitant'. Ce type de propos, dans un cadre professionnel, et alors même que vous représentiez Télérama est inacceptable et ne peut être toléré.
Vous avez en outre adopté un comportement totalement inapproprié à l’encontre de Madame [M] [Y].
Vous avez eu avec cette dernière une relation consentie à laquelle elle a mis fin en 2008. Vous n’avez pas apprécié cette rupture et vous avez alors adopté un comportement inapproprié en 2011 et 2012, puisque vous avez suivi la salariée à plusieurs reprises à son domicile. A titre d’exemple un jour où [M] [Y] emmenait sa fille à un cours de musique, vous attendiez devant chez elle lorsqu’elle est sortie de son domicile. Lorsqu’elle est revenue chez elle, vous étiez toujours devant chez elle, vous l’avez fixé en souriant.
Madame [Y] s’est confiée auprès de M. [W] [J] de la peur qu’elle ressentait à votre égard du fait de ce comportement. Vous avez même reconnu devant Monsieur [J] que vous supprimiez les mails de Madame [Y] lorsque cette dernière vous mettait en garde contre votre comportement, pour effacer toute trace, et ce au prétexte « qu’elle était folle » .
Votre comportement a été tellement grave, inapproprié et destructeur que [M] [Y] en subit encore des conséquences aujourd’hui. A titre d’exemple, elle indique restée particulièrement vigilante à ne pas laisser traîner sur son bureau son bulletin de paie, qui mentionne son adresse, afin que les événements décrits ci-dessus ne puissent pas se reproduire.
Plus récemment, en février 2019, au moment où l’affaire de #laligueduLOL a éclaté, vous avez fait état à différentes personnes de l’entreprise de l’aventure amoureuse que vous aviez eue, ce qui l’a bien évidement mise dans une situation délicate. Vous ajoutiez en outre que cette dernière était toujours amoureuse de vous. Elle s’est sentie humiliée par ce rappel fréquent de votre relation amoureuse ce qui a conduit [N] [XM], directrice de la rédaction, à vous demander d’arrêter de le faire.
Au cours de notre entretien du 10 mai 2019, vous avez contesté :
* Avoir cessé de confier des papiers à [X] [O] car elle avait refusé vos avances ; vous nous avez expliqué avoir arrêté de la faire travailler car ses articles ne vous donnaient pas satisfaction. Afin d’étayer vos arguments, vous nous avez transmis un e-mail adressé à [N] [XM] (1er avril 2010) dans lequel vous mentionnez que vous ne souhaitez pas que [X] [O] fasse partie de l’équipe Web notamment car vous n’avez que des retours négatifs sur son travail depuis qu’elle gravite autour de ta radio ;
* Avoir envoyé une chanson à [I] [B] à des fins de séduction ; vous précisez que vous envoyiez très fréquemment des chansons compte tenu de vos fonctions de rédacteur en chef en charge notamment de la musique ;
*Avoir tenu certains propos rapportés dans l’enquête comme : « tu me plais beaucoup « ; « c’est bon, là, t’es humide « ; « avec une turlutte, ce serait mieux « ;
*Avoir harcelé des femmes : vous avez ainsi nié avoir « traqué » [R] [A] dont vous vous souveniez à peine et avec laquelle vous aviez très peu d’interactions.
A cette fin, vous nous avez adressé des échanges de e-mails (entre le 16/04/2009 et le 29 /10/2009) qui, selon vous, attestent de la relation amicale que vous pouviez entretenir, celle-ci concluant ses e-mails par des smileys ou vous indiquant regretter de ne pas vous avoir vu lorsqu’elle est passée dans les bureaux après son départ ;
Avoir délibérément suivi [M] [Y], vous avez expliqué votre rencontre par le fait que vous habitiez à 150 m l’un de l’autre ; ainsi que le fait d’avoir regardé et supprimé ses e-mails. Vous avez néanmoins précisé que l’accès à distance des emails de Télérama à l’époque se faisait avec les initiales du salarié et le même mot de passe « TRA '' et que, de fait, il était possible de lire les e-mails des collaborateurs.
Vous avez néanmoins reconnu :
* Avoir demandé à [MJ] [P] si elle préférait les filles ou les garçons par’curiosité’ ; vous vous demandiez en effet si elle était lesbienne et y voyez un lien avec l’émergence d’une certaine partie de la scène de la chanson française ; vous avez également reconnu avoir pu lui avoir dit 'ah tes trucs de chanteuses’ car vous trouviez qu’elle faisait trop de papiers, notamment sur la Grande Sophie. Vous avez enfin indiqué lui avoir écrit un long mail pour reconnaître tout son travail, e-mail du 6 octobre 2011 dont nous avons pris connaissance. Les propos que vous avez reconnu avoir tenus à son encontre sont cependant totalement inappropriés dans une relation professionnelle et ce notamment eu égard à vos différences de statuts.
Avoir pu écrire 'je ne sais pas comment te le dire’ à [I] [B] pour lui dire qu’elle était charmante et que, pour vous, il n’y avait aucun sous-entendu ; vous avez indiqué que vous avez de la sympathie pour elle et que vous aviez pu l’interroger sur sa situation personnelle car vous étiez inquiet sur sa situation financière compte tenu de son statut de pigiste, ce que vous confirmez dans les notes que vous nous avez transmises après l’entretien.
Avoir été insistant pour obtenir un déjeuner avec [I] [B] pour lui parler de votre projet personnel de documentaire dès lors qu’elle était chargée du suivi des documentaires et qu’elle pouvait être de bons conseils, notamment sur vos relations avec Arte. Ce comportement vis~à-vis d'[I] [B], reconnu de votre part, était cependant de nature à créer une situation intimidante vis-à-vis de cette journaliste qui était en outre pigiste à l’époque.
Vous avez reconnu que pendant la période de 2001 à 2011, 'vous n’avez peut-être pas respecté la barrière personnelle et professionnelle'. Vous dites avoir 'teasé’ – pour reprendre votre terme – un certain nombre de salariées de Télérama ; vous nous avez expliqué avoir eu ce comportement pour vous rassurer et vérifier que vous pouviez plaire. Vous avez souligné n’avoir jamais voulu faire de mal et avoir changé de comportement après 2011, après avoir cessé vos fonctions sur le Web. Vous estimez que ces relations étaient "consenties de part et d’autre'. Il ressort pourtant de notre enquête que ce que vous qualifier de « teasing » a été mal ressentie pas un certain nombre de femmes. En outre l’explication que vous apportez pour justifier avoir franchi les limites du personnel et du professionnel, à savoir vous rassurer sur vos capacités de séduction, est totalement inacceptable dans le cadre professionnel.
* Avoir évoqué votre relation sentimentale avec [M] [Y] avec la directrice de la rédaction et deux rédacteurs en chef qui se trouvaient dans son bureau, ainsi qu’avec moi-même ; ces remarques étaient cependant complètement inappropriées dans un cadre professionnel et a fortiori dans le contexte de la #ligueduLOL, ces remarques étant en outre de nature à humilier cette salariée.
Vous avez souhaité justifier certains faits en arguant que cela relevait de votre vie privée:
* Le comportement que vous adoptez à l’égard de [V] [XI], dont vous soulignez qu’elle n’a pas souhaité témoigner dans l’enquête, relèverait ainsi de votre vie privée.
Nous vous rappelons cependant que [V] [XI] était néanmoins stagiaire à Télérama et que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête font état d’un mal être ressentie par la stagiaire ;
* Vous reconnaissez de même avoir pu effectivement évoquer le comportement de votre grand-mère qui trompait beaucoup votre grand-père avec une salariée en arguant que vous être libre d’avoir ce type de discussion avec des salariées parce que cela relèverait de votre vie privée ;
* Vous justifiez le propos tenu à l’égard de [MK] [S] en soulignant que votre voisin de dessus est effectivement son compagnon. Selon vous, ils font des fêtes fréquemment le vendredi ou le samedi soir et ont des ébats sexuels bruyants. Vous nous avez montré plusieurs échanges privés sur twitter avec votre voisin qui s’excuse du bruit occasionné. Cela ne justifie pour autant pas que vous ayez des propos à connotation sexuelle de nature à humilier cette journaliste et ce d’autant plus que vous étiez dans un événement professionnel où vous représentiez Télérama.
Vos explications ainsi que les éléments écrits que vous nous avez transmis et que nous avons porté en annexe à l’enquête ne nous ont donc pas permis d’invalider le fait que vous ayez eu un comportement complètement inapproprié. Votre mode de relation avec certaines salariées de Télérama incluant des remarques à connotations sexuelles et faisant des liens entre ces remarques et des tâches professionnelles ne rentre absolument pas dans un cadre professionnel. Le consentement de ces salariées ne ressort en outre aucunement des témoignages cohérents et circonstanciés de ces femmes et des témoins qui ont pu être entendus.
Il apparaît en outre incontestable au regard du nombre des salariés interrogés que les faits dénoncés par ces derniers sont totalement cohérents. Je vous rappelle en effet que sur les 15 personnes interrogées une large majorité a dénoncé la nature harcelante de votre comportement, et ce alors que l’enquête a été réalisée dans des conditions permettant de garantir la confidentialité des déclarations de chaque témoin et de chaque victime. Une telle cohérence dans les propos de chacun ne peut laisser planer le doute sur la réalité des griefs qui vous sont reprochés.
Ce comportement est complètement inapproprié dans un cadre professionnel, et ce d’autant plus qu’en tant que rédacteur en chef (généraliste de 2006 à 2009, puis en charge de web de 2009 à 2011 ), vous exerciez des fonctions managériales. Vous avez durablement fragilisé des personnes sous votre autorité.
Votre comportement a eu des conséquences sur la vie professionnelle de certaines des femmes que vous avez harcelées et en ont encore aujourd’hui. S’agissant de [X] [O] et de [MJ] [P], votre comportement a eu pour conséquence une perte de confiance en elles : elles évoquent pour l’une 'une dépression', pour l’autre l’incapacité à faire des propositions et à refuser les propositions que vous pouvez faire dans le cadre du travail.
Autre exemple, [I] [B] a, lorsqu’elle était pigiste, pris la décision de ne plus vous envoyer de pige.
Pour toutes ces raisons, et après discussion avec la direction des ressources humaines, j’estime qu’il n’est plus possible que vous restiez salarié de Télérama dès lors que vous avez eu un comportement qui a eu et a encore des conséquences sur les collaborateurs de l’entreprise et sur l’image de Télérama.
Au regard de ce qui précède, j’ai décidé de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute. Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de ce courrier. A l’issue du préavis non effectué, vous cesserez de faire partie des effectifs de l’entreprise.(…) ».
Il en résulte que M. [MO] a été licencié pour des faits de harcèlement sexuel et pour un comportement inapproprié sur le lieu de travail, faits au demeurant graves qui ne doivent pas être considérés à la légère qu’on se place du côté des plaignantes ou du côté de celui à qui on les impute mais dont l’existence doit être établie au-delà d’un simple faisceau d’indices concordants.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cour rappelle que les dispositions régissant le harcèlement sexuel ont évolué comme suit :
L’article 122-46 du code du travail en vigueur entre le 18 janvier 2002 et le 1er mai 2008 disposait : « Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
Les articles L.1153-1 et L.1153-2 du code du travail dans leur version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012 prévoyaient « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits. » et « Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel. »
Enfin l’article L1153-1 en vigueur du 8 août 2012 au 31 mars 2022 prévoyait :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Il convient dès lors de reprendre et d’apprécier en s’attachant à leur contenu, les témoignages et les faits tels qu’ils sont dénoncés ainsi que les explications de M. [MO], à l’aune des textes en vigueur lors de leur commission.
Au soutien de la réalité des faits reprochés à M. [MO] la société Télérama s’appuie sur l’enquête diligentée en son sein entre mars et avril 2019, par le service des ressources humaines du Groupe Le Monde, à la demande de la Direction de Télérama, après que la société ait décidé en février 2019 de s’adjoindre les services de la société EGAE qui l’accompagnait dans sa démarche de prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes en entreprise existante en son sein depuis 2017, dont la dirigeante, Mme [G] [E] dès le 26 février 2019, l’a informée de signalements préoccupants concernant deux salariés dont M. [K] [MO]. Elle souligne que la CSST (commission santé, sécurité et conditions de travail) de l’entreprise a suivi cette enquête dont l’ouverture a été portée à la connaissance du mis en cause. Elle ajoute que les personnes auditionnées ont confirmé les propos consignés dans le cadre d’un compte-rendu signé et que des personnes ont été auditionnées à la demande du mis en cause.
Elle se fonde notamment sur les dénonciations d’au moins cinq femmes qui ont révélé des propos ou comportements à connotation sexuelle de la part de M. [MO], à savoir :
— Mme [O] qui rapporte qu’entre 2003 et 2004 ce dernier a tenté d’avoir des relations avec elle et que suite à son refus il ne lui a plus confié de papier ni adressé la parole, elle a alors évoqué une dépression sans plus de détail.
— Mme [P] qui dans son compte-rendu a confirmé qu’en 2008, alors qu’elle était pigiste de M. [MO], celui-ci lui aurait demandé « tu préfères les filles ou les garçons » en lui glissant « parce que ça m’intéresse », qu’en 2010 il lui aurait écrit « c’est bon là t’es humide ' » et qu’en 2010 Mme [O] lui aurait affirmé avoir repoussé les avances de M . [MO] qui l’ignorait depuis et ne la conviait pas aux repas de service à la pizzéria.
— Mme [B] affirme quant à elle qu’à la rentrée 2008 alors qu’elle était pigiste elle a été destinataire d’un mail de M. [MO] lui disant « je ne sais pas très bien comment te dire ça » et qu’elle l’a repoussé ce qui a entraîné une réponse « je suis triste » « j’ai le cafard » mais qu’à la suite de cela elle ne lui a plus proposé de piges, d’autres consoeurs lui ayant confirmé qu’il était connu comme 'le loup blanc', qu’en 2015, elle a perçu un un nouvel échange comme 'vaguement transactionnel'.
— Mme [C] a témoigné de ce que M. [MO] lui aurait envoyé (fin 2008 ou 2009) un SMS dans lequel il lui répondait alors qu’elle proposait de boire du champagne pour fêter son embauche « une coupe de champagne c’est bien mais avec une turlute ce serait mieux ». Elle a précisé n’avoir jamais donné suite aux remarques sexistes de l’intéressé notamment sur son sourire.
— Mme [CN] indique que lors d’un déjeuner en 2010 ou 2011, M. [MO] lui aurait confié que dans sa famille il existerait des problèmes liés à la sexualité.
La société Télérama se réfère également aux témoignages de 5 salariés qui évoquent le harcèlement sexuel subi par les victimes:
— M. [J] qui affirme avoir lu le message envoyé en 2010 à Mme [P] précité et qu’elle s’est confiée à lui.
— M. [MM] évoque quant à lui des rumeurs notamment concernant le harcèlement d’une stagiaire par M. [MO].
— Mme [D] explique que Mme [A] lui avait confié qu’elle était gênée par M. [MO] qui aurait été insistant en l’appelant « my flower » et qui aurait indiqué que cela ne le dérangeait pas qu’elle ait un copain jusqu’à son refus définitif et évoque des propos entendus sur [V] [XI] qui aurait reçu des textos à connotation sexuelle de la part de M. [MO] et qui en aurait été traumatisée.
— Mme [T] qui rapporte que Mme [XI] lui aurait confié que M. [MO] lui a fait des propositions de nature sexuelle par mail.
— Mme [B] qui a révélé à l’employeur de l’échange survenu entre M. [MO] et [MK] [S] laquelle pourtant a refusé que celui-ci soit utilisé en justice.
S’agissant du comportement inapproprié reproché à M. [MO], la société Télérama se rapporte essentiellement au témoignage de Mme [Y] qui a exposé avoir eu une relation amoureuse avec M. [MO] à laquelle elle a mis fin2008 et que celui-ci a été insistant en 2010 et 2011 par SMS ou en la suivant et à deux témoignages de salariés confirmant un comportement blessant et intimidant.
C’est en vain que M. [MO] invoquant l’épisode avec Mme [MK] [S] mais aussi la conversation avec Mme [CN], une autre collègue, plaide la nullité de son licenciement pour atteinte à sa vie privée. La cour relève en effet que c’est Mme [CN] elle-même qui a révélé et porté à la connaissance de la société Télérama le contenu d’une conversation au cours d’un déjeuner avec M. [MO] qui aurait à cette occasion fait allusion à l’existence dans sa famille de problèmes héréditaires liés à la sexualité ce que ce dernier conteste au demeurant.
S’agissant par ailleurs de l’épisode concernant [MK] [S], il résulte du dossier de première part et notamment de l’attestation de cette dernière versée au dossier, qu’elle ne souhaitait pas qu’il soit utilisé dans la procédure et elle n’a d’ailleurs à ce titre pas signé le compte-rendu établi à cet effet et de seconde part il ressort du témoignage de Mme [B], qu’en réalité c’est Mme [S] elle-même qui lui a révélé la nature de leur échange privé mais à l’occasion d’un événement professionnel et que notamment en étant son voisin il était un témoin auditif de ses ébats en précisant que c’était plutôt excitant. La cour en déduit que contrairement à ce que soutient M. [MO], il n’y a eu aucune immixtion dans sa vie privée en tant que telle, de sorte que la nullité invoquée n’est pas encourue.
C’est également vainement que M. [MO] dénonce une enquête à charge et le choix du cabinet EGAE en raison des positions militantes de sa directrice Mme [E], son engagement en faveur du féminisme ne suffisant pas à mettre en cause l’impartialité de l’enquête ou ses qualités d’écoute.Contrairement à ce qu’affirme M. [MO] dans ses écritures, Mme [E] n’a pas commenté son travail auprès de Médiapart en cours d’enquête puisqu’elle se bornait à évoquer sa méthode de travail (pièce n°8) et elle ne s’est exprimée dans la presse qu’une fois le licenciement notifié. La cour retient ainsi que le fait valoir l’employeur que les règles en matière d’enquête ont bien été respectées, puisque après que le cabinet EGAE ait été saisi des premiers signalement, transmis à la direction dès le 25 février 2019, la société Télérama a décidé de déclencher une enquête qui a été menée par le service des ressources humaines et non par Mme [E], selon une méthodologie élaborée en concertation avec les élus de la CSSCT (pièce 11 et 12) accumulant 14 auditions de personnes invitées à contresigner le compte-rendu de leurs propos, M. [MO] ayant pu désigner des témoins à entendre.
C’est également en vain que M. [MO], qui discute la qualification de harcèlement sexuel, soutient que la sanction un licenciement pour faute et non pour faute grave révèlerait que le harcèlement dénoncé n’est pas constitué. La cour rappelle qu’il lui appartient en effet d’apprécier si les comportements imputés à M. [MO] sont ou non fautifs et permettent de justifier ou non un licenciement que l’employeur a choisi de prononcer pour cause réelle et sérieuse au regard de la qualification des faits retenus.
S’agissant des témoignages résultant de l’enquête la cour retient que si la plupart des faits qui lui sont imputés, ainsi que le souligne M. [MO] sont anciens et remontent pour la plupart à une période entre 2008 et 2011, ils n’ont été portés à la connaissance de l’employeur qu’en 2019, date à laquelle la procédure de licenciement a été initiée.
A l’examen des compte-rendus des auditions produites, il ressort que Mme [O] fait état dans son audition de deux tentatives de « drague » de la part de M. [MO] remontant à 2002 et 2003, dont la seconde reste évasive et qui ont pris fin face à son refus, à la suite duquel elle n’a plus eu de contact avec l’intéressé qui ne lui a plus parlé ni confié de papier. M. [MO] qui conteste les faits explique sans être contredit qu’en réalité s’il n’a plus travaillé avec Mme [O] c’est pour des raisons professionnelles et que celle-ci ne demeure jamais longtemps dans un service. La cour retient que ces faits sont insuffisamment établis et que le doute doit profiter à l’appelant.
En ce qui concerne le témoignage de Mme [P], dont il ne peut être considéré qu’il serait à caution du fait qu’elle a été nommée au départ de M. [MO] rédactrice adjointe, la cour relève que si M. [MO] conteste avoir envoyé en janvier 2010 un mail « c’est bon là t’es humide ' » M. [J] affirme, sans que rien ne permette de douter de son témoignage qu’il a lu le mail litigieux. Par ailleurs, M. [MO] ne conteste pas réellement l’avoir interrogée sur son orientation sexuelle en précisant que cela a été abordé en cours de réunion de rédaction (courant 2008 ou 2009) et il justifie que cela n’a pas empêché les parties d’avoir des échanges cordiaux par la suite. (pièce 35, salarié).
La cour estime que les faits commis sous l’empire de l’article L122-46 du code du travail s’agissant de l’orientation sexuelle de Mme [P], outre que M. [MO] conteste des échanges par petits papiers, ne traduisent pas en soi « des agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers » pas plus que le SMS (rappelé plus haut) dont l’existence est confirmée par M. [J], mais dont il doit être admis que celui-ci relève à tout le moins d’un comportement tout à fait inapproprié.
Le témoignage de Mme [B], qui précise qu’elle avait été prévenue à son arrivée de ce que M. [MO] était connu comme le loup blanc, évoque quant à elle une tentative de séduction en 2008 de ce dernier (par l’envoi d’un mail accompagné d’un clip d’une chanson et des formulations alambiquées), jusqu’à ce qu’elle lui signifie que cela ne l’intéresse pas, ce qu’il a respecté même s’il lui aurait indiqué qu’il était triste. La cour observe que ces faits, au demeurant contestés par M. [MO] qui réfute les intentions qui lui sont prêtées, ne sont pas établis ni caractérisés au regard de la législation alors applicable. Mme [B] évoque encore une nouvelle tentative en 2015, alors qu’elle était toujours pigiste que M. [MO] lui aurait dit (ce qu’il conteste) qu’il avait « l’oreille de [N] [[XM]] » et qu’elle a perçu cela comme « vaguement transactionnel », ce qui n’est toutefois qu’un ressenti. Ces faits ne peuvent être considérés comme établis.
La cour relève que dans son témoignage Mme [C] qui dénonce des remarques sexistes de M. [MO] via des mails auxquels elle ne répondait jamais, se réfère à un seul SMS problématique précis de la part de l’intéressé qu’elle date de fin 2008 ou 2009, précisant que celui-ci répondait à son propre SMS dans lequel elle suggérait qu’ils pourraient boire une coupe de champagne pour fêter son embauche et dans lequel il lui aurait répondu « une coupe de champagne c’est bien, mais avec une turlute ce serait mieux » n’est pas produit au dossier. Outre que M. [MO] le conteste, ce fait ne répond pas à la définition du texte en vigueur en 2008 évoquant des « agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit »
Ensuite, c’est de façon pertinente que M. [MO] indique qu’il n’est versé aucun compte-rendu rendu signé par Mme [Y] avec laquelle il reconnaît avoir eu une relation consentie en 2006 à laquelle il a été mis fin sans difficulté et qui se serait plainte auprès de M. [J] qu’il l’aurait suivie alors qu’ il affirme à cet égard avoir évité de se présenter au CSE en apprenant que cette dernière était candidate. La cour observe en tout état de cause que les relations des parties s’inscrivaient dans le cadre de rupture d’une relation sentimentale en dehors des relations de travail ne relevant pas d’un harcèlement sexuel.
La cour observe également ainsi que le fait remarquer M. [MO] que nombre de faits reposent sur des rumeurs et des propos rapportés ou des témoignages indirects voire des faits vagues.
C’est ainsi, qu’ il n’est produit aucun témoignage de Mme [R] [A] qui aurait, entre 2009 et 2011, été importunée voire « traquée » par M. [MO] selon les confidences qu’elle aurait faites à Mme [D] alors que celui-ci voyait bien qu’elle était gênée. Il s’agit là d’un témoignage indirect et imprécis de faits qui ne peuvent être retenus contre M. [MO].
C’est également à juste titre que M. [MO] indique qu’il n’est produit aucune attestation de Mme [XI] (ancienne pigiste) qu’il aurait harcelée sexuellement, avec laquelle il établit avoir gardé des contacts cordiaux notamment en produisant des échanges de SMS postérieurs concernant un éventuel déjeuner, soulignant que la concernant il est essentiellement fait état de rumeurs voire d’affirmations non vérifiées qu’elle aurait quitté la société Télérama traumatisée (témoignage de Mme [D]), mais aussi des propos contestés selon lesquels il lui aurait adressé des mails suggestifs (attestation de Mme [T] qui évoque des propositions de nature sexuelle par mail) ou des textos à connotation sexuelle (Mme [D]).
Il est par ailleurs constant que M. [Z] [MM] fait essentiellement état d’une rumeur concernant le harcèlement d’une stagiaire par M. [MO] alors qu’il était rédacteur en chef du web sans autre précision.
Mme [CN], dont il est établi qu’elle a quitté la société Télérama en 2011, déclare quant à elle, n’avoir jamais été ni victime ni été témoin d’aucun fait et n’avoir entendu que des rumeurs, précise uniquement que lors d’un déjeuner en 2010 ou 2011, M. [MO] aurait évoqué avec elle des problèmes de sexualité dans sa famille. Ainsi que le souligne le salarié à juste titre, aborder la sexualité lors d’un déjeuner avec une collègue n’est pas constitutif d’une faute en tant que telle.
Aux termes du compte-rendu de son audition de Mme [F], se borne à affirmer « avoir toujours entendu dire que ET voulait se taper toutes les nanas qui sont au travail notamment les stagiaires , les CDD et les pigistes » parlant de drague lourde mais elle admet n’avoir jamais été témoin d’agissements sexistes ou de comportements inadéquats dans les rapports professionnels, précisant que son comportement a pu avoir un aspect problématique mais « il y a longtemps ».(pièces 30 Télérama et 40 salarié).
Concernant enfin l’épisode le plus récent daté du 22 octobre 2018 concernant Mme [MK] [S], qui a été révélé à l’employeur par Mme [B] à l’occasion de l’enquête, il ressort du dossier que Mme [S] n’a pas souhaité que son échange avec Mme [XJ] (directrice générale) soit utilisé dans le cadre de cette procédure et qu’elle n’a pas contresigné le compte-rendu qui avait été établi. Il est établi qu’à l’occasion d’un événements intitulé « Télérama Dialogue » organisé par M. [MO], ce dernier a pris Mme [S] en apparté pour lui indiquer qu’il l’a connaissait de manière indirecte en lui révélant avoir été témoins de faits de sa vie intime, ce qui n’a pas manqué de la gêner, même si c’est elle qui s’en est ouverte à Mme [B]. Il convient d’admettre que l’intervention de M. [MO] à l’occasion d’un événement professionnel organisé par son employeur, même si la principale intéressée ne s’en est pas plainte, était parfaitement déplacée et relevait d’un comportement inapproprié sans qu’il s’agisse d’un harcèlement sexuel par des « propos ou comportements à connotation sexuelle répétés de nature à porter atteinte à sa dignité ou dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle » au sens de l’article L.1153-1 rappelé plus avant.
Il convient de relever enfin, que M. [MO] produit de son côté de nombreux témoignages d’hommes et femmes attestant de son professionnalisme, de son intégrité et de l’absence de toute attitude déplacée de sa part.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la cour en déduit au regard des seuls faits retenus relevant davantage d’un comportement inapproprié à savoir le courriel adressé en 2010 à Mme [P] et les propos tenus à Mme [S] en octobre 2018, ne permettant pas de caractériser l’attitude harcelante imputée par l’employeur, nonobstant l’obligation de sécurité qui lui incombe, que la mesure prononcée, en considération des autres sanctions qui auraient pu être prises, était disproportionnée et que le licenciement intervenu est, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, sans cause réelle et sérieuse. Ils seront confirmés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l’ancienneté selon un barème légal, soit en l’espèce pour une ancienneté de 17 années entre 3 et 14 mois de salaire.
A la date de la rupture, M. [MO] était âgé de 46 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 17 années complètes. Il justifie du bénéfice d’allocations d’aide au retour à l’emploi entre le 31 octobre 2019 et le 3 novembre 2020 et il est évoqué une embauche par le magazine Marianne à une date qui n’est pas précisée. Il dénonce une mesure brutale et vexatoire qui a connu une communication abusive dans les médias, qui a brisé sa carrière, atteint sa réputation et mis à mal son réseau et sa vie personnelle. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, le préjudice de M. [MO] a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 90.000 euros. Ils seront confirmés.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d’ordonner d’office le remboursement par la SA Télérama à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] [MO] dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [MO] de publication sous astreinte de la présente décision en l’absence de tout fondement juridique.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la SA Télérama est condamnée aux dépens et à verser à M. [MO] une somme de 1.000 euros au titre de la première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et 4.000 euros au titre de l’instance d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement à Pôle Emploi par la SA Télérama des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] [MO] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SA Télérama à payer à M. [K] [MO] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
CONDAMNE la SA Télérama aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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