Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 juin 2025, n° 24/09386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 juillet 2024, N° 22/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/ 91
RG 24/09386
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONI
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE
C/
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée le 12 Juin 2025 à :
— Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01173.
APPELANTE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’EPIC Habitat [Localité 4] Provence est un établissement public à caractère industriel et commercial rattaché à la ville de [Localité 4], dont l’activité principale est la gestion et l’entretien d’un parc immobilier constitué de logements sociaux et intermédiaires.
M. [S] [W] a été embauché le 15 décembre 2005 par cet organisme, pour occuper un poste de gardien d’immeuble. Il a bénéficié d’un logement de fonction par avenant du 21 décembre 2015.
Le 29 novembre 2021, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contestation de la rupture.
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a statué ansi :
«DIT et JUGE qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence sur un défaut de l’obligation de sécurité
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
DIT et JUGE qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence sur une exécution déloyale du contrat de travail
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour juger les demandes au titre des indemnités pour occupation illicite de l’ancien logement de fonction au profit du juge du contentieux du Tribunal de Marseille
DIT ET JUGE que la faute de Monsieur [W] ne constitue pas un fait d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis
DIT ET JUGE que Monsieur [W] est bien fondé en sa demande de requalification de son licenciement
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
FIXE le salaire de Monsieur [W] à la somme de 1 817,77 euros bruts
CONDAMNÉ l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 3 635,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 363,55 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter dela demande en justice
— 8 735,38 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
ORDONNE à l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence la remise de l’ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement (bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail)
ORDONNE, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement à Pôle Emploi par l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence des allocations versées au salarié dans la limite de 6 mois
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du Code du Travail
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.»
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2024.
Après avoir recueilli l’accord des parties, une médiation a été ordonnée par décision du 16 octobre 2024.
A l’audience de mise en état du 25 mars 2025, les parties ont communiqué l’accord ratifié suite à la médiation, et l’affaire a été renvoyée devant la cour, sur le seul point de l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2025, l’EPIC demande à la cour de :
« Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 11 mars 2025;
Se déclarer dessaisie des demandes concernant la nature de la somme versée à hauteur de 8 735,38 €;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE à rembourser à Pôle Emploi (devenu France Travail) les allocations versées au salarié dans la limite de six mois;
Statuant à nouveau :
Juger que les dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens relatifs à la présente instance.»
MOTIFS DE L’ARRÊT
Ainsi que l’indique l’appelant, le conseil de prud’hommes a dit dans ses motifs et son dispositif que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais de façon totalement incohérente, a octroyé des dommages et intérêts au salarié du fait de la rupture, en omettant l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il convient de constater que l’accord intervenu entre les parties, lequel comporte des concessions réciproques, a permis au salarié d’être rempli de ses droits en redonnant à la somme de 8 735,38 euros, sa véritable nature.
Tirant les conséquences de la qualification du licenciement qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, il y a lieu d’infirmer la décision ayant appliqué la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les circonstances de la cause justifient de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Homologue l’accord de médiation signé le 11 mars 2025, joint à la minute et aux expéditions de la présente décision,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi par l’EPIC Habitat [Localité 4] Provence des allocations chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-4 du code du travail est inapplicable,
Dit que les parties conserveront chacune à leur charge les frais et dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
L’Office public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4]-PROVENCE METROPOLE En abrégé l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE
Etablissement public à caractère industriel et commercial
Inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 390 328 623 00025 – code APE 68.20A Dont le siège social est situé : [Adresse 1] Représentée par Monsieur [Y] [M], en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET : Monsieur [S] [W]
Né le 16 novembre 1978 à [Localité 4] (13) de nationalité française Demeurant : [Adresse 3] Ancien salarié de l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE en qualité de gardien logé
Ensemble appelées ci-après « Les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
EXPOSE PREALABLE :
D’autre part,
L’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE exerce l’activité d’Office Public de l’Habitat, les relations de travail sont soumises aux dispositions de la Convention collective du personnel des offices publics de l’habitat.
Monsieur [S] [W] a été embauché par l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE par contrat avec effet au 15 décembre 2005 pour occuper le poste de gardien d’immeuble non logé.
Par avenant du 21 décembre 2015 Monsieur [S] [W] a bénéficié d’un logement de fonction.
A la suite de fautes relevées à l’encontre de Monsieur [S] [W], au mois de novembre 2021, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du gardien logé, procédure ayant conduit à son licenciement immédiat notifié le 29 novembre 2021.
Le licenciement ayant été notifié pour faute grave, Monsieur [S] [W] n’a pas bénéficié des indemnités de préavis et de licenciement ; toutefois, le logement a été maintenu pendant la période du préavis théorique.
Malgré plusieurs demandes de l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, Monsieur [S] [W] s’est maintenu dans le logement qu’il occupait à titre d’accessoire à son contrat de travail avant la rupture de ce dernier, devenant occupant sans droit, ni titre, et contraignant l’office à saisir le Conseil de prud’hommes d’une demande aux fins d’expulsion dudit logement.
S’opposant à la restitution du logement occupé, Monsieur [S] [W] a contesté la compétence du Conseil de prud’hommes en formation de référé, et a saisi la juridiction au fond d’une action en contestation de son licenciement.
Le Conseil de prud’hommes de Marseille saisi par l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE en formation de référé sur la question de l’expulsion de Monsieur [S] [W] de son ancien logement de fonction s’est déclaré incompétent par ordonnance rendue le 08 septembre 2022.
Par arrêt rendu le 27 janvier 2023, confirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel d’Aix en Provence déboutait l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE de sa demande d’expulsion.
Monsieur [S] [W] refusant toujours de quitter son ancien logement de fonction, faute de pouvoir s’entendre sur ce différend, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE se voyait contraint de saisir le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Entre temps, par requête du 21 juillet 2022, Monsieur [S] [W] a saisi la section Commerce du Conseil de prud’hommes de Marseille d’une contestation de son licenciement, réclamant de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1 817,77 € et voir l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE condamné à lui verser :
8 735,38 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement
3 635,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 363,55 € bruts à titre de congés payés sur préavis 24 540€ nets à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 2 000 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et ordonner :
La remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat régularisés Le remboursement à Pôle emploi des allocations versées dans la limite de 6 mois L’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes de Marseille siégeant en formation paritaire a
Jugé qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE sur un défaut de son obligation de sécurité et débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre Jugé qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE sur une exécution déloyale du contrat de travail et débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts afférente Jugé qu’il était incompétent pour juger les demandes au titre des indemnités pour occupation illicite de l’ancien logement de fonction « au profit du juge du contentieux du Tribunal de Marseille » Jugé que la faute de Monsieur [W] ne constitue pas un fait d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis Jugé que Monsieur [W] est bien fondé dans sa demande de requalification de son licenciement Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse Fixé le salaire de Monsieur [W] à la somme brute de 1 817,77 € bruts Condamné l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE à payer à Monsieur [W] :
o 3 635,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 363,55 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter
de la demande en justice
o 8 735,38 € nets au titre « des dommages et intérêts pour licenciement pour cause
réelle et sérieuse »
o 1 000€ nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Ordonné à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE la remise de l’ensemble des documents sociaux conforme au présent jugement (bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail)
— Ordonné, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement à Pôle Emploi par l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE des allocations
versées au salarié dans la limite de 6 mois
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du Code du travail Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif
Condamné le défendeur aux entiers dépens.
Le 02 août 2024, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE faisait parvenir à Monsieur [S] [W] les documents rectificatifs (bulletin de paie, attestation UNEDIC et certificat de travail) correspondant aux condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes et versait par virement du 02 août 2024 sur le compte CARPA ouvert au nom de Monsieur [S] [W] une somme nette de 12 895,15 €
Nonobstant ce versement, compte tenu des incohérence figurant au dispositif du jugement rendu par les juges de première instance, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE se trouvait contrainte de relever appel de la décision en ce qu’elle avait :
Condamné à verser à Monsieur [S] [W] des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations versées au salarié dans la limite des 6 mois.
A la suite de la déclaration d’appel, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le numéro RG 24/09386, l’affaire a été fixée devant la Chambre 4-3 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ; le 30 juillet 2024, une médiation était proposée par la Cour.
Les parties ayant accepté la proposition de médiation, par ordonnance du 16 octobre 2024, la Cour a désigné Madame [G] [B] pour conduire la médiation ; les parties réunies par la médiatrice le 03 décembre 2024 sont parvenues à l’accord suivant.
ACCORD DES PARTIES :
Article 1 : Concession de Monsieur [S] [W]
Monsieur [S] [W] reconnaît avoir reçu de l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE les documents sociaux rectificatifs (bulletin de salaire, attestation UNEDIC et certificat de travail) correspondant au paiement des sommes suivantes :
3 635,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
363,55 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
8 735,38 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement
1 000 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Soit une somme globale nette de 12 895,15 € versée le 02 août 2024 par virement de l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE sur le compte CARPA ouvert au nom de Monsieur [S] [W].
Sous réserve d’encaissement du montant de 12 895,15 €, Monsieur [S] [W] déclare se désister de sa demande en paiement de la somme de 8 735,38 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et renoncer à toute autre réclamation, de quelque nature que ce soit, née ou à naître, ainsi qu’a toute somme et forme de rémunération ou d’indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, du fait du droit commun,
Paraphes : Page 3 sur 4
des dispositions de la convention collective applicable, de son contrat de travail, ou de tout autre accord ou promesse découlant de tout rapport de fait ou de droit qu’il a pu entretenir avec l’EPIC HABITAT
[Localité 4] PROVENCE.
Article 2 : Concession de l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE
L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE renonce à maintenir sa contestation du dispositif du jugement rendu le 05 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille (section commerce ' RG n° F22/01173) en ce qu’il l’a condamné au paiement au bénéfice de Monsieur [S] [W] d’une somme de 8 735,38 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Article 3 : Déclaration réciproque des parties
Les parties reconnaissent que le présent accord ne règle pas le différend subsistant entre elles concernant l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [S] [W] depuis le 28 février 2022 de l’ancien logement de fonction appartenant a l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, pour lequel une instance est pendante devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, suite a l’assignation délivrée le 06 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/06804.
Article 4 : Effets de la transaction
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et, en particulier, en application de l’article 2052 selon lequel : « La transaction fait obstacle a l’introduction ou a la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » et sera déposé auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence (chambre 4.3) en vue de l’audience fixée au 25 mars 2025 et a fin d’homologation.
Le présent accord a été établi en deux exemplaires, dont un remis a chacune des parties.
(*) Signatures précédées des mentions manuscrites « Bon pour transaction et renonciation à toute instance et action »
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