Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
28/01/2026
ARRÊT N° 26/22
N° RG 24/01067
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWF
AMR – SC
Décision déférée du 15 Février 2024
TJ de [Localité 6] – 22/02362
A. KINOO
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Gilles [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. SOPIC OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.C.I. BRINDEJONC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 31 mai 2022, la Sas Solpic Occitanie a fait assigner la Sci Brindejonc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux ns notamment d’ordonner que le jugement à intervenir vaudra promesse de vente et ordonner la reitération par acte authentique dès lors que les conditions suspensives auront été levées.
Par jugement du 15 février 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sas Sopic Occitanie de ses prétentions visant à voir ordonner que le jugement vaut promesse de vente dans les termes issus de l’offre faite le 2 janvier 2022 auprès de la Sci Brindejonc, ainsi que la réitération de la promesse par acte authentique, sous astreinte ;
— débouté la SCI Brindejonc de sa demande visant à voir prononcer la caducité de l’offre d’achat faite le 27 janvier 2022 par la Sas Sopic Occitanie auprès de la Sci Brindejonc ;
— condamné la Sas Sopic Occitanie à verser à la Sci Brindejonc la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice d’immobilisation de son terrain ;
— condamné la Sas Sopic Occitanie aux dépens ;
— condamné la Sas Sopic Occitanie à verser à la Sci Brindejonc une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte électronique en date du 27 mars 2024 la Sas Sopic Occitanie a formé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la SCI Brindejonc de sa demande visant à voir prononcer la caducité de l’offre d’achat faite le 27 janvier 2022 par la Sas Sopic Occitanie auprès de la Sci Brindejonc.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 la Sas Sopic Occitanie, appelante, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté par déclaration du 27 mars 2024 à l’encontre de la décision rendue entre les parties le 15 février 2024 ;
— constater l’extinction de l’instance et statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.
Par conclusions signifiées par voir électronique le 16 janvier 2026 la Sci Brindejonc, intimée, demande à la cour de :
— donner acte à la société Sas Sopic Occitanie de son désistement,
— lui donner acte de son acceptation du désistement de la Sas Sopic Occitanie,
— condamner la Sas Sopic Occitanie à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Sopic Occitanie aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Scp Dessart, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été examinée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Il sera constaté que l’appelante se désiste sans réserve de son appel. Il est accepté par l’intimée qui demande à la cour de le constater.
2. Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance qui sera également constatée.
3. Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement.
4. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, il n’existe aucun accord contraire des parties sur le sort des dépens qui seront donc laissés à la charge de la Sas Sopic Occitanie.
5. Cette dernière se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Constate que la Sas Sopic Occitanie se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2024.
— Constate que l’intimée accepte ce désistement ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1067 et le dessaisissement de la cour d’appel de Toulouse en application de l’article 384 du Code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
— Condamne la Sas Sopic Occitanie aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la Scp Dessart, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la Sas Sopic Occitanie à payer à la Sci Brindejonc la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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