Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 24/19618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19618 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – TJ de [Localité 9] – RG n° 21/00088
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.P. [D], représentée par Me [H] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KAAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène BESANCON substituant Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. ISADA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0780
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Saisi par la remise d’une assignation du 4 décembre 2020, suivant un jugement prononcé le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre les sociétés Isada et Kaac le 11 avril 2019 et portant sur les lots n°1, 2, 28 et 29 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) ;
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de la société Kaac ainsi que tout occupant de chef, des lots n°1, 2, 28 et 29 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) ;
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par la société Kaac à la somme mensuelle équivalente au dernier loyer versé, augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail et au besoin condamné la société Kaac à verser à la société Isada ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonné à la société Kaac de cesser l’activité de restauration – pizzeria actuellement exercée jusqu’à libération effective des lieux et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
— condamné in solidum les sociétés Isada et Kaac à procéder, à leurs frais, à des travaux de remise en état des parties communes soit :
— la suppression des enseignes lumineuses et drapeaux installées à l’extérieur, sur la façade de l’immeuble,
— la suppression des grilles de ventilations installées dans le mur de façade,
— la remise en état du couloir menant aux caves privatives correspondant aux lots n°28 et 29, soit la suppression de la porte métallique donnant accès à ces deux caves ;
— la remise en état de la porte en bois située dans le hall A de l’immeuble, soit la suppression des deux vanteaux créés ;
— et ce, sous astreinte provisoire de 400 par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
— débouté M. [X] [C] et Mme [B] [S], épouse [C] de leur demande de remise en état du rideau métallique (suppression des tags et peintures) et de cessation de l’encombrement et de nettoyage des parties communes ;
— débouté M. [X] [C] et Mme [B] [S], épouse [C] de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ([Adresse 8]) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté les sociétés Isada et Kaac de leurs appels en garantie respectifs ainsi que de la demande d’expertise
— condamné in solidum les sociétés Isada et Kaac à payer à M. [X] [C] et Mme [B] [S], épouse [C] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], chacun, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Isada et Kaac aux dépens ;
— autorisé Me Gambert et Me Broché à recouvrer, chacun pour leur part, les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 28 décembre 2022, la société Kaac a interjeté appel de cette décision. L’appel a été expressément limité aux chefs de jugement suivants : déboute la société Kaac de son appel en garantie ainsi que de sa demande d’expertise ; condamne in solidum la société Kaac à payer à M. [X] [C] et Mme [B] [S], épouse [C] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), chacun, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Kaac aux dépens avec distraction ; déboute la société Kaac du surplus de ses demande. L’affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro du répertoire général 23/00961 et affectée au Pôle 4 – Chambre 2. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en Etat a ordonné la radiation de l’instance d’appel du rôle de la cour.
Par ailleurs, suivant jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Kaac. La société civile professionnelle (SCP) [D], représentée par Me [H] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, par acte signifié le 5 décembre 2024 à sa requête, la SCP [D], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Kaac a fait assigner la société Isada devant le Premier président de cette cour d’appel, statuant en référé, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 3 juin 2025, soutenues oralement, le liquidateur de la société Kaac ès qualités a sollicité, outre le rejet des prétentions de la société Isada, que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susdit rendu le 8 novembre 2022 et la condamnation de la société Isada au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 3 juin 2025, soutenues oralement, la société Isada a demandé à titre principal de juger irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution la SCP [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaac, et l’en débouter, à titre subsidiaire, juger qu’elle ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris ni que son exécution par provision entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre, de sorte qu’elle n’est pas fondée en ses demandes, outre de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Au cas présent, la société Isada soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Kaac, à défaut d’avoir présenté d’observations sur l’exécution provisoire au sens des dispositions de l’article 514-3 précité. Elle considère que si aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Kaac a sollicité du tribunal qu’il juge n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, elle n’a cependant pas fait valoir quelles auraient été les conséquences manifestement excessives pour elle. Elle rappelle que la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Elle ajoute qu’aucune motivation visant à justifier sa demande d’écarter l’exécution provisoire ne figure dans l’exposé des prétentions et moyens de ses écritures devant le tribunal.
Au contraire, la société Kaac soutient qu’elle a fait valoir dans ses écritures de première instance, l’existence de conséquences manifestement excessives au titre de l’exécution du jugement, notamment en formulant dans le dispositif de celles-ci la demande qu’il soit jugé qu’il n’y ait lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle rappelle qu’elle a notamment expliqué à cet égard dans ses écritures que si l’action du syndicat des copropriétaires et des consorts [C] devait prospérer, elle serait immédiatement en état de cessation de paiement puisqu’elle perdrait son fonds de commerce tout en restant redevable des emprunts qu’elle a contractés et dont ses dirigeants se sont portés personnellement caution. Elle se prévaut aussi de circonstances révélées postérieurement à la décision entreprise s’agissant de son placement en liquidation judiciaire et également de la radiation de l’appel prononcée par le conseiller de la mise en état.
Il convient de constater qu’il n’est pas discuté que la société Kaac a bien sollicité du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Isada destinée à voir déclarer la société Kaac irrecevable dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée, la demande de ce chef étant déclarée recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
[S] moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société Kaac fait valoir en page 13 de ses conclusions que la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état la prive du double degré de juridiction alors qu’elle a « spontanément exécuté le jugement dans la limite de ce qui était exécutable » et que contrainte par l’exécution provisoire de cesser son activité, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dans ses dispositions financières.
Il sera rappelé qu’il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
Il sera encore relevé que l’appel formé par la société Kaac est circonscrit aux chefs suivants du jugement : en ce que celui-ci l’a déboutée de son appel en garantie et de sa demande d’expertise et qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, c’est vainement que la société Kaac développe divers éléments de fait et de droit quant au prononcé de la résiliation du bail et à son expulsion, qui ne font pas l’objet de l’appel. C’est tout aussi vainement qu’elle soutient que le premier juge aurait dû relever la responsabilité de la société Isada alors que celle-ci avait connaissance de la nécessité d’entreprendre des travaux qui nécessitaient l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’elle est un professionnel de l’immobilier, des relations entre bailleurs commerciaux et preneurs, des locaux en copropriété, qu’elle dispose de tous les éléments d’information pour apprécier l’importance des travaux projetés par son preneur, qu’elle savait que la copropriété était très hostile au projet et qu’elle mettait un local à disposition en sachant qu’il était inadapté à l’activité envisagée.
En effet, comme le fait remarquer la société Isada, ce n’est pas en raison de la réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, mais uniquement du fait des nuisances olfactives et sonores occasionnées aux occupants de l’immeuble du fait de l’exploitation des locaux par la société Kaac que le tribunal a prononcé la résiliation du bail commercial consenti pour y exercer une activité de « petite restauration sans nuisance, sans extraction, sur place et à emporter » et a ordonné la cessation de cette activité.
Ainsi, le tribunal a retenu que le preneur avait reconnu, après les avoir visités, que les locaux étaient conformes à leur destination contractuellement autorisée, outre qu’il avait précisément reconnu être informé de l’absence de conduit d’extraction, renonçant à ce titre à tout recours contre le bailleur et exposant que son activité ne nécessitait pas de conduit d’extraction, qu’une simple hotte à charbon intérieure suffisait à l’exercer sans qu’elle ne produise de nuisance. [S] tribunal a encore observé qu’en application du contrat liant les parties, la société Kaac ne pouvait pas entreprendre des travaux, notamment de démolition et construction, sans avoir obtenu toutes les autorisations requises, notamment de la part du syndicat des copropriétaires, outre l’autorisation écrite du bailleur qui pourra lui imposer le contrôle de son architecte.
Alors que le tribunal a déduit de l’ensemble de ces éléments que le bailleur avait limité la destination des lieux dans le bail en mentionnant qu’il n’existait pas d’extraction pour l’exercice de l’activité de petite restauration et que la société Kaac avait excédé les termes du bail quant à l’ampleur de son activité en générant des troubles anormaux de voisinage et en ayant procédé à des travaux irréguliers, il n’est pas développé par celle-ci de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué et qui présenteraient des chances raisonnables de succès.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Kaac, représentée par son liquidateur, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la société Kaac, représentée par son liquidateur, soit condamnée à payer à la société Isada la somme de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Kaac, représentée par son liquidateur, mais la rejetons ;
Condamnons la société Kaac, représentée par son liquidateur, aux dépens ;
Condamnons la société Kaac, représentée par son liquidateur, à payer à la société Isada la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, [S] Président
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