Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 8 avril 2022, N° F19/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05837 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJINW
[B] [H]
C/
Association [16] [Localité 10]
S.C.P. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 113)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00073.
APPELANT
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association [16] [Localité 10] Représentée par sa directrice nationale Mme [V] [T] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [5] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société [12] », demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2001, Monsieur [B] [H] a été embauché par la société [14], aux droits de laquelle vient la SARL [12], en qualité de poseur, niveau V, coefficient 330 de la convention collective nationale du gros de bois et de matériaux de construction.
Le 12 octobre 2016, Monsieur [B] [H] a été victime d’un accident du travail.
Selon un avis de la médecine du travail du 12 juillet 2017, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier en date du 22 février 2018, Monsieur [B] [H] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle après autorisation de l’inspection du travail en raison de sa qualité de délégué du personnel.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Monsieur [B] [H] a, par requête reçue le 22 janvier 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel s’est déclaré en partage de voix suivant procès- verbal du 25 mai 2021·
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Douai a ouvert à l’égard de la société [12] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2020.
Par jugement de départage du 8 avril 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Martigues :
— DECLARE recevable la demande au titre des heures supplémentaires présentée par Monsieur [B] [H] ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DECLARE la présente décision opposable à l’UNEDIC [4] [Localité 10] ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 21 avril 2022, Monsieur [B] [H] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes en rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [B] [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [H] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer les créances de Monsieur [H] aux sommes suivantes :
— Rappel d’heures supplémentaires 42 828,39 €
— Incidence congés payés 4 282,83 €
— Enjoindre au Liquidateur Judiciaire, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à délivrer un bulletin de salaire et une attestation [13] comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
— Fixer en outre la créance de Monsieur [H] à la somme de 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dire l’arrêt opposable en son intégralité au [6].
— Statuer ce que de droit du chef des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], demande à la cour de :
Juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [H] visant à voir fixer au passif la somme de 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi
En conséquence, confirmer le jugement entrepris par substitution de motif
A titre subsidiaire, limiter le montant des sommes allouées à Monsieur [H] à l’équilavant de 3 mois de salaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du surplus de ses demandes
Condamner Monsieur [H] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, l’association [16] [Localité 10] demande à la cour de :
Vu l’article L. 3171-4 du Code du Travail
Débouter M. [E]. [H] de ses demandes relatives au rappel d’heures supplémentaires pour la période du 07/02/2019 au 12/10/2016 comme non étayées et non fondées.
Vu les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail ;
Vu l’étude de poste du 12 juillet 2017 par le médecin du travail ;
Vu l’avis 13 juillet 2017 du Médecin du Travail ;
Vu le courrier du 4 septembre 2017, du médecin du travail qui a précisé son avis du 13 juillet 2017 en indiquant « l’état de santé de Monsieur [H] fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ».
Vu l’autorisation définitive de licenciement accordée par la [8] le 14 février 2018 en raison de l’absence de reclassement possible.
Débouter M. [N] [H] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement, en l’état d’une autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative, dès lors qu’en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légitimité du licenciement ainsi autorisé.
CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] du du 08/04/2022 RG 19/00073 en ce qu’il a
— Débouté M. [E]. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
— Débouté M. [E]. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Subsidiairement,
Vu de l’article L.1235-3 du code du travail conforme tant à la constitution qu’au disposition de l’article 158 de l’Organisation Internationale du Travail ;
Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum prévu par la loi ;
En en tout état de cause
Débouter M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêt, dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des 60 000 € réclamés. En réduire notablement le montant.
Débouter M. [N] [H] qui n’est pas recevable à soutenir et à justifier une atteinte à son statut protecteur dès lors que son licenciement est intervenu après autorisation définitive de la [8] du 14/02/2018 ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253- 5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC-AGS [7] [Localité 10] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que l’UNEDIC-AGS [7] [Localité 10] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 517 du CPC, subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante de la part du demandeur, pour répondre de toute restitution ou réparation ;
Débouter M. [E]. [H] de toute demande contraire.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les heures supplémentaires
A-Sur la prescription
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Ce texte instaure, dans le cas de la rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (3 ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, sur les 3 années précédant, au choix du demandeur, soit la saisine de la juridiction prud’homale soit la rupture du contrat de travail.
Le délai de prescription de l’action court à compter de la date d’exigibilité du salaire, soit celle de la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 22 février 2018 et il résulte des bulletins de paie communiqués au débat que le paiement des salaires intervenait le dernier jour du mois concerné.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur [B] [H], qui porte sur 8 mois de l’année 2015, donc comme l’a retenu le conseil de prud’hommes de mars à décembre, et sur 8,5 mois de l’année 2016, n’est pas prescrite.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable la demande au titre des heures supplémentaires présentée par Monsieur [B] [H].
B-Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Monsieur [B] [H] verse au débat :
— l’avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2002, prévoyant un horaire de travail de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi, soit 35 heures hebdomadaires
— un tableau dans lequel il mentionne les années 2014 à 2016 et précise pour chacune d’elles des horaires systématiques de travail, de 7h à 18h pour les années 2015 et 2016 avec une pause déjeuner de 30 minutes, soit un horaire journalier de 10,5 heures, avec un calcul des heures supplémentaires valorisées à 25% et 50%
— un échange de mails datant de juillet 2016, dont il résulte que si son employeur ne contestait pas la quantité de travail effectuée par le salarié, il lui demandait expressément de cesser de tout centraliser (« de courir beaucoup moins à gauche à droite ») et de laisser chaque corps de métier gérer sa partie de compétences (poseurs, métreur)
— des attestations d’anciens collègues, faisant état notamment de son arrivée à 7 heures le matin pour répartir le travail des poseurs.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
L’employeur, qui ne produit aucune pièce, répond que les fiches de paie des mois de mai, juin, décembre 2015, février, avril et juin 2016 font apparaître un volume important de congés payés et que le salarié ne produisant pas un décompte d’heures supplémentaire au mois le mois rend impossible de mettre en parallèle les heures réclamées et les mois concernés.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [H] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et auxquelles l’employeur ne s’était à tout le moins pas opposé dans leur totalité, mais dans une mesure considérablement moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 14 276,13 euros, outre 1 427, 61 euros de congés payés afférents. Par infirmation du jugement déféré, la cour fixe ces sommes au passif de la procédure collective de la société [12].
La cour enjoint à la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], de délivrer au salarié un bulletin de paie et une attestation [9] conformes aux présentes dispositions, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur la compétence du juge judiciaire
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement, mais pas, dans l’exercice de son contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité. Il appartient ainsi au juge judiciaire, de faire le cas échéant droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans qu’il en résulte une violation de la séparation des pouvoirs.
B-Sur la recevabilité de la demande du salarié
La SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], soutient que le salarié a abandonné sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a formé en appel une demande nouvelle, donc irrecevable, en dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, Monsieur [B] [H] demandait au conseil de prud’hommes de fixer sa créance à la somme de 60 000 euros « à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Dans sa déclaration d’appel, il a critiqué le chef du jugement le déboutant de sa demande à ce titre.
Il résulte de ses conclusions d’appelant que, si dans le dispositif, il sollicitait que soit fixée sa créance à la somme de 60 000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi », cette formulation, qui précisait la qualification du préjudice dont il était demandé réparation, s’appuyait sur la motivation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’origine de l’inaptitude physique, résultant de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les prétentions de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et « dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié à la perte d’emploi » tendent donc aux mêmes fins.
La demande de Monsieur [B] [H] est ainsi recevable.
C-Sur le fond
Le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
La SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], et l’association [16] Lille ne discutent pas le fait que l’inaptitude de Monsieur [B] [H] trouve sa cause dans l’accident du travail dont il a été victime le 12 octobre 2016, son activité étant alors décrite comme la « réception des marchandises en dépôt » et la nature de l’accident de la manière suivante : « le gerbeur s’est bloqué en marche et a plaqué M.[H] contre les étagères du dépôt ».
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Gap-Pôle social a dit que l’accident du travail dont Monsieur [B] [H] a été victime le 12 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, auquel il incombait de former le salarié à la conduite du gerbeur électrique, ce qu’il n’a pas fait comme établi par le procès-verbal de l’inspecteur du travail pour infraction aux dispositions de l’article R4323-55 du code du travail.
Il s’ensuit que l’inaptitude physique de Monsieur [B] [H] trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’il est ainsi en droit de solliciter des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 17 ans, l’article précité prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale de 14 mois.
Monsieur [B] [H] caractérise son préjudice comme suit :
— licencié à l’âge de 57 ans, ses chances de reconversion professionnelle sont d’autant plus faibles que son état de santé est dégradé depuis l’accident litigieux
— un an après le licenciement, il est toujours en recherche d’emploi et indemnisé par [13]
— un traitement anti-dépresseur lui est toujours nécessaire.
La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnelles et l’incidence professionnelle de l’incapacité. L’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale doit donc être circonscrite aux seules conséquences de la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La cour retient notamment l’existence d’un préjudice moral résultant de la perte de l’emploi et, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 4 388 euros, fixe à la somme de 13 200 euros la créance de Monsieur [B] [H] en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, correspondant à une réparation adéquate du préjudice subi.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [H] de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société [12]. La cour déboute la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La cour rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 8 avril 2022, en ce qu’il a déclaré recevable la demande au titre des heures supplémentaires présentée par Monsieur [B] [H] ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 8 avril 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe comme suit les créances de Monsieur [B] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] :
-14 276,13 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 427, 61 euros de congés payés afférents
-13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], de délivrer au salarié un bulletin de paie et une attestation [9] conformes aux présentes dispositions, sans astreinte ;
Déboute la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de de la société [12].
Le greffier Le président
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