Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 21/07633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° 19/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, FIDUCIAL PRIVATE SECURITY |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07633 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4RQ
Société SOCIETE FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : 19/01249
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, anciennement FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
RCS DE [Localité 5] N°338 246 317
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au même barreau, subsitué par Me Elizabeth DENNY, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[X] [Z]
né le 03 Avril 1977 en Algérie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrats à durée déterminée daté du 4 avril 2012, et couvrant la période du 1er avril au 29 avril 2012, puis du 30 avril 2012, et couvrant la période allant du 3 au 31 mai 2012, M. [X] [Z] a été embauché par la société française d’intervention et de prévention en qualité d’agent de sécurité qualifié.
M. [X] [Z] (le salarié) a été engagé par la société française d’intervention et de prévention par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2012, à effet au 1er juin 2012, en qualité d’agent de sécurité qualifié. Le 18 juillet 2012, la société a mis fin à la période d’essai.
Les parties ont ensuite signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 3 septembre 2012 et en dernier lieu, le 1er juin 2018, pour la période du 6 au 30 juin 2018.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2018.
Par mail du 22 novembre 2018, la société Fiducial Private Security a indiqué au salarié que les arrêts de travail devraient dorénavant être adressés à Pôle emploi, le contrat de travail à durée déterminée s’étant arrêté le 30 juin 2018.
Le 6 mai 2019, M. [X] [Z], sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et soutenant que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement nul, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Fiducial Private Security condamnée au paiement de sommes suivantes :
— 1 298,83 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 36 888,79 euros à titre de rappel de salaire ;
— 3688,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 797,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 259,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 029,37 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 298,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre principal,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Fiducial Private Security a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 mai 2019.
La société Fiducial Private Security s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers prud’hommes présents, a :
— rejeté la demande de la société Fiducial Private Security tendant à constater la prescription de l’action en requalification ;
— constaté que la demande en rappel de salaire antérieure au 6 mai 2016 est prescrite ;
— dit que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié à compter du 1er avril 2012 ;
— dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul ;
— rejeté la demande de M. [Z] tendant à l’octroi d’une indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [X] [Z] :
1298,83 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
2 597,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
259,76 euros au titre des congés payés afférents ;
2 029,37 au titre de l’indemnité de licenciement ;
9 330,95 euros au titre des rappels de salaire durant les périodes interstitielles ;
933,09 euros au titre des congés payés afférents ;
9 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 1 298,83 euros ;
— condamné la société Fiducial Private Security aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 octobre 2021, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à constater la prescription de l’action en requalification formée par Monsieur [X] [Z] – dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et Monsieur [X] [Z] est requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 – dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul – condamné en conséquence la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [X] [Z] les sommes suivantes : + celle de 1 298,83 euros au titre de l’indemnité de requalification + celle de 2 597,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis + celle de 259,76 euros bruts au titre des congés payés afférents + celle de 2 029,37 euros à titre d’indemnité de licenciement + celle de 9 330,95 euros bruts à titre de rappel de salaire durant les périodes interstitielles + celle de 933,09 euros bruts à titre de congés payés afférents, sommes assorties au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de la convocation par l’employeur devant le bureau de jugement valant mise en demeure étant illisible + celle de 9 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie du taux légal à compter du présent jugement – condamné la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – rejeté la demande de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY formée à ce titre – rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, sont de doit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-4 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois – fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 1 298,83 euros bruts – débouté la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY de plus amples demandes contraires au présent dispositif – condamné la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY aux dépens de la présente instance.
La société Fiducial Private Security a fait l’objet d’une dissolution en suite de la décision de son associé unique, la société Fiducial Sécurité Humaine, en date du 17 octobre 2023.
Par arrêt du 5 février 2025, la cour, afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le changement de dénomination ou de personnalité juridique de la société Fiducial Private Security, a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— dit que l’appelant devra conclure avant le 5 mars 2025 ;
— dit que l’intimé devra conclure avant le 27 mars 2025 ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour clôture impérative ;
— fixé la date des plaidoiries à l’audience du 13 mai 2025 ;
— réservé à statuer sur l’intégralité du litige.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 février 2025, la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
A titre principal, et in limine litis, et pour ceux des contrats à durée déterminée dont il est sollicité la requalification en contrat à durée indéterminée a raison du formalisme tenant dans le non-respect du délai tiers temps :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée dont M. [X] [Z] a bénéficié en contrat à durée indéterminée ;
constater que l’argumentation de M. [Z], en lien avec la prétendue méconnaissance du formalisme des contrats à durée déterminée querellés en lien avec le délai tiers temps, souffre l’objet d’une prescription ;
juger en conséquence, la demande formalisée en lien avec la prétendue méconnaissance des règles de forme au regard de la règle du délai tiers temps, prescrite ;
juger, en conséquence, irrecevable et, en tout état de cause, infondée, la réclamation formulée par l’intéressé au titre de la méconnaissance, pour certains des contrats à durée déterminée, de la règle du tiers temps ;
débouter, en conséquence, la demande de requalification des contrats à durée déterminée en cause, en contrat à durée indéterminée formulée sur ce fondement ;
condamner M. [X] [Z] à restituer la somme de 12 384,11 euros nets qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire allouée ;
A titre subsidiaire : sur le débouté pur et simple des réclamations formulées par M. [X] [Z] au titre de la requalification des contrats à durée déterminée dont il a bénéficié, en contrat à durée indéterminée :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée dont M. [X] [Z] a bénéficié en contrat à durée indéterminée ;
constater que M. [X] [Z] a bénéficié de contrats à durée déterminée conformes aux dispositions légales ;
constater que les contrats à durée déterminée ont, en effet, été conclus pour l’un des cas mentionnés dans les dispositions du Code du travail ;
constater qu’ils n’ont, au surplus, jamais eu pour effet de pallier un emploi lié à l’activité normale et, au surplus, permanente dans l’entreprise ;
débouter, en conséquence, M. [X] [Z] de l’intégralité des réclamations qu’il formule au titre de la prétendue requalification des contrats à durée déterminée dont il a bénéficié, en contrat à durée indéterminée,
débouter, plus généralement, M. [X] [Z] de l’intégralité des réclamations qu’il formule à ce titre,
condamner M. [X] [Z] à restituer la somme de 12 384,11 euros nets qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire allouée ;
Sur la demande de rappel de salaire sollicitée au titre des périodes dites interstitielles :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription, à titre principal, et en ce qu’il a alloué à M. [X] [Z] des créances salariales au titre des périodes interstitielles ;
A titre principal, et in limine litis :
constater que pour les créances à caractère salarial sollicitées pour la période antérieure au 6 mai 2016, celles-ci sont atteintes de prescription ;
juger, en conséquence, prescrites les demandes à caractère salarial sollicitées pour la période antérieure au 6 mai 2016 ;
A titre subsidiaire :
constater que M. [X] [Z] ne rapporte nullement la preuve qu’il se serait tenu à sa disposition au titre des périodes dites interstitielles ;
débouter, en conséquence, M. [X] [Z] de la réclamation à caractère salarial qu’il formule au titre desdites périodes ;
débouter, plus généralement, M. [X] [Z] de l’intégralité des réclamations à caractère salarial qu’il formule dans le cadre de la présente instance ;
condamner M. [X] [Z] à restituer la somme de 7 292,14 euros nets à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre la somme de 729,21 euros nets au titre des congés payés y afférents, qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire allouée ;
En tout état de cause :
condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 mars 2025, M. [X] [Z] ayant fait appel incident quant au montant des sommes allouées, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats travail en contrat de travail en durée indéterminée e compter du 1er avril 2012 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était nul ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Fiducial Private Security au règlement des rappels de salaire pendant les périodes interstitielles ;
infirmer pour le surplus ;
augmenter le quantum des sommes qui ont été allouées ;
En conséquence,
Ecarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
condamner la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security au versement des sommes suivantes :
— indemnité de requalification ………………………………………………………..1 565,28 euros
— paiement des rappels de salaires ………………………………………………. 9 330,95 euros
— congés payés afférents ……………………………………………………………… 935,09 euros
— indemnité compensatrice de préavis ……………………………………………. 3 130,57 euros.
— congés payés afférents ……………………………………………………………… 313,05euros.
— indemnité de licenciement ………………………………………………………….. 2 445,75 euros
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier …………………………..1 565,28 euros
— A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement nul ………….. 15 000 euros.
— A titre subsidiaire : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ………………………………………………………………………………………………… 15 000 euros.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Sur la prescription de l’action en requalification
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [Z] en requalification des contrats de travail à durée déterminée, fait valoir que :
— le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est d’un an ;
— le salarié sollicite la requalification de certains des contrats de travail à durée déterminée au motif que le délai de carence n’a pas été respecté et exerce donc une action en lien avec la forme des contrats, qui se prescrit à compter du jour de la conclusion des contrats.
Le salarié objecte que :
— le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail est de deux ans ;
— le point de départ du délai de prescription, lorsque le recours à plusieurs contrat de travail à durée déterminée permet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, est la fin de la relation contractuelle.
***
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier.
En l’espèce, le salarié fondant sa demande en requalification sur le motif du recours à ces contrats de travail à durée déterminée, en faisant valoir qu’ils avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat, soit le 30 juin 2018.
Le salarié ayant engagé son action le 6 mai 2019, son action en requalification n’est pas prescrite.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir dire l’action en requalification prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fait valoir que :
— le motifs du recours est indiqué dans chacun des contrats de travail à durée déterminée ;
— le salarié n’a pas occupé un emploi correspondant à une activité permanente et normale mais a exercé des missions s’inscrivant dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité liée à des commandes exceptionnelles ;
— rien n’interdit à un employeur qui a rompu un contrat de travail à durée indéterminée de régulariser, par la suite, des contrats de travail à durée déterminée ;
— elle établit les motifs du recours aux contrat de travail à durée déterminée par l’attestation de M. [V] et les facturations des prestations.
Le salarié objecte que :
— il a été embauché, à plusieurs reprises depuis 2012, au motif d’accroissement temporaire d’activité ;
— la société occupant une activité principalement événementielle, les fluctuations de commande sont inhérentes à ce domaine ;
— la société ne justifie pas du surcroît temporaire d’activité ;
— il avait les mêmes qualifications lors des différents contrats, or, le délai de carence n’a pas été respecté.
***
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 avril 2012 mentionne que le motif est un surcroît temporaire d’activité et que le salarié est embauché du 1er avril au 29 avril 2012.
L’attestation de M. [V], responsable d’agence, selon laquelle "M. [Z] a bien travaillé pour des prestations strictement liées à une activité non permanente de l’entreprise liée à des commandes exceptionnelles sur les sites Pôles Loisirs (Foire de Lyon/ GIE Pait-Dieu/ Gare [6] commercial Part-Dieu (renfort)/ Marché des saveurs/ Match Duchère/Fête des Lumières/ Travaux Lyon Garibaldi/ Palais des Sports Gerland/ Radio Scoop/ Nuits sonores/ Biennale de Lyon ['].Ainsi, Monsieur [Z] a travaillé dans le cadre de ces commandes exceptionnelles sollicitées par les clients de la société, ne correspondant en aucun cas à une activité normale et permanente de l’entreprise." est insuffisante à établir la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, le témoin se bornant à reproduire les motifs figurant aux contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du mois de mars 2013.
Il en va de même des devis, versés aux débats par la société, établis entre le 13 mars 2014 et le 28 mai 2018, lesquels ne sont pas acceptés par le client n’objectivent pas un surcroît d’activité.
La société ne démontre pas le surcroît d’activité ayant justifié l’embauche à compter du 1er avril 2012 en contrat de travail à durée déterminée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier soit le 1er avril 2012.
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité de requalification, à hauteur de 1 298,83 euros.
Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles :
La société pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, fait valoir que :
— le salarié ne démontre pas qu’il se serait tenu à sa disposition ;
— sur certaines années, le salarié n’a travaillé que quelques jours.
Le salarié répond que :
— il verse aux débats l’ensemble des perceptions allocations chômage ainsi que son impôt sur le revenu, qui démontrent qu’il est bien resté à disposition de l’employeur.
***
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats.
Le calcul du rappel de salaire pour les périodes interstitielles s’apprécie au regard du contrat à durée déterminée qui a immédiatement précédé l’ouverture de la période interstitielle pour laquelle un rappel de salaire est réclamé.
Le salarié limite sa demande à la période du 6 mai 2016 au 30 juin 2018.
Il verse aux débats, outre les contrats de travail à durée déterminée :
— des fiches de paie, notamment, pour certains mois des années 2016, 2017 et 2018 ;
— son avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 ;
— son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 ;
— le relevé Pôle emploi pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2018 : il a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2016, pour 90 jours et, entre le 28 janvier 2018 et le 31 mai 2018, à hauteur de 6 jours ;
Il ressort des bulletins de paie de l’année 2016 que le salarié a travaillé du mois de janvier 2016 au mois de juillet 2016, puis une journée, le 25 septembre 2016, et tout le mois de décembre 2016.
En outre, le salarié verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée signé le 27 octobre 2016 pour une journée de travail, le 2 novembre 2016, et le contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 novembre 2016, pour une période de travail du 10 au 30 novembre 2016.
Au vu des bulletins de paie et contrats de travail à durée déterminée versés aux débats pour l’année 2016, le salarié a perçu la somme totale de 12 230,99 euros pour les mois de janvier à juillet, septembre et décembre 2016, or, il a déclaré 12 959 euros de revenus pour cette année-là. La quasi-totalité de ses ressources provient donc de la société.
Le salarié établit aussi s’être trouvé au chômage entre le 1er août et le 31 octobre 2016.
Il démontre ainsi s’être trouvé à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles en 2016.
En 2017, il ressort des bulletins de paie versés aux débats pour l’année 2017 que le salarié a travaillé tous les mois pour la société et du relevé Pôle emploi qu’il n’a perçu aucune allocation de retour à l’emploi. Il n’établit pas, pour l’année 2017, s’être tenu à disposition de l’employeur.
Enfin, pour 2018, le salarié établit avoir travaillé pour la société tous les mois, de janvier à juin 2018 et s’être trouvé au chômage, pendant 6 journées. Il indique avoir perçu, pour l’ensemble de la relation contractuelle, qui a pris fin le 30 juin 2018, la somme de 8 616,86 euros, or, il a déclaré au titre des -revenus de l’année 2018, la somme de 12 039 euros, ce qui établit que, pour le premier semestre 2019, la totalité de ses revenus lui a été versée par la société.
Le salarié démontre ainsi avoir été à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles de l’année 2018.
La cour par dispositions infirmatives, déboute M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles pour l’année 2017 et condamne la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à payer à M. [Z], la somme de 6 643,92 euros outre 664,39 euros pour congés payés afférents, au titre des périodes interstitielles à compter du 6 mai 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016 puis du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour solliciter l’infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts pour licenciement nul, le salarié fait valoir que :
— à la suite d’un échange de mail, l’employeur l’a informé que son contrat avait pris fin au 30 juin 2018 ;
— son contrat de travail était suspendu suite à un accident du travail ;
— son licenciement est nul.
La société répond que « faute de moyens en droit ou de fait à l’appui de cette demande en nullité, elle doit faire l’objet d’un débouté ».
***
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il ressort du mail du 22 novembre 2018 adressé par la société au salarié « ' les certificats d’arrêt de travail doivent être adressés à Pôle Emploi. En effet, votre contrat s’étant arrêté le 30 juin 2018 chez FPS, nous ne sommes plus votre employeur », qu’il a été mis fin au contrat de travail à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée alors que le contrat, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, était suspendu en raison de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 29 juin 2018.
La rupture ainsi prononcée en méconnaissance de l’article 1226-9 du code du travail est nulle.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, " l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
[']
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
[']".
Le licenciement étant nul, M. [Z] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En tenant compte des salaires pendant les périodes interstitielles, le salarié aurait dû percevoir le somme de 8 990,99 euros pour la période du mois de janvier au mois de juin 2018 inclus.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par le premier juge à la somme de 9 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, fait valoir que :
— il n’a bénéficié d’aucune procédure de licenciement et n’a donc pas été assisté par un conseiller ;
— il a subi un préjudice.
La société objecte que :
— comme les contrats n’encourent pas la requalification, la demande d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement doit être rejetée ;
— le salarié ne justifie pas du quantum qu’il sollicite et doit être débouté.
***
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
En l’espèce, la relation de travail a pris fin sans que ne soit menée une procédure de licenciement.
Par disposition infirmatives, la cour condamne la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié fait valoir qu’au regard de son ancienneté, il a droit à un préavis de deux mois.
La société ne fait pas d’observations.
***
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture des relations contractuelles.
Il y a lieu de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à payer à M. [Z] la somme de 3 130,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 313,05 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement :
Le salarié soutient qu’il a été recruté le 1er avril 2012 et que la relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2018. Il sollicite une indemnité de licenciement sur la base de 6 ans et trois mois.
La société ne fait pas d’observations.
***
Conformément à l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il y a lieu de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à payer à M. [Z] la somme de 2 445,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande d’intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 13 mai 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il dit recevable l’action en requalification, requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security au paiement d’une indemnité de requalification à hauteur de 1 298,83 euros, dit nul le licenciement et condamné la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à payer à M. [Z] la somme de 9 100 euros pour licenciement nul, alloué à M. [Z] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] de sa demande en paiement des salaires pendant les périodes interstitielles au cours de l’année 2017 ;
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à payer à M. [Z] :
— la somme de 6 643,92 euros outre 664,39 euros pour congés payés afférents, au titre des salaires pendant les périodes interstitielles à compter du 6 mai 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016 puis du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
— la somme de 3 130,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 313,05 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 2 445,75 euros au titre d’indemnité de licenciement
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 13 mai 2019 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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