Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 30 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 30/10/2025
DOSSIER N° N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWLO
Monsieur [Y] [D]
C/
Etablissement [5]
Monsieur PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé et de Léa RONDEAUX, greffière en stage d’approfondissement
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [D] – actuellement hospitalisé -
à l'[5]
Demeurant : [Adresse 2]
Appelant d’une ordonnance en date du 16 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Non comparant, Maître David BOSCARIOL, avocat choisi inscrit au barreau de Reims étant présent devant la cour
ET :
1°) Etablissement [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
2°) Monsieur PREFET DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Caroline CHOPE, avocate générale, absent lors des débats ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 28 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé, a constaté l’absence de Monsieur [Y] [D] puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025 en fin de journée.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 16 octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2025 par Monsieur [Y] [D],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Faisant suite à une arrêté d’hospitalisation provisoire pris le 7 octobre 2025 par le Maire de [Localité 6], le préfet de la Marne a, par arrêté du 8 octobre 2025, prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, à l'[5], établissement de [Localité 6] de Monsieur [Y] [D], ce au vu d’un certificat médical du Docteur [V], certificat dont il ressortait que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et mettaient en péril la sûreté des personnes.
Par arrêté du 10 octobre 2025, pris à l’issue de la période d’observation, le Préfet de la Marne a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [Y] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 13 octobre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D].
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de REIMS a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [Y] [D] faisait l’objet.
Par courrier de son conseil Maître David BOSCARIOL parvenu au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 23 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] a interjeté appel de cette décision, appel motivé par le fait que le diagnostic posé résultait d’une surinterprétation d’un mouvement d’humeur aux urgences dans un contexte certes d’état dépressif et d’isolement social de son client mais qui pouvait cependant être pris en charge sans mesure de contrainte.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu sans qu’aucune raison médicale ou autre ne soit invoquée par l’administration de l'[5] ou le préfet pour expliquer son absence.
Son avocat présent a demandé la main levée de la mesure, faisant valoir que selon son client avec lequel il s’était entretenu, on lui aurait dit qu’il n’y avait pas suffisamment de personnel pour le conduire à la Cour d’appel.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par réquisitions écrits du 28 octobre 2025 au vu de l’avis circonstancié du médecin daté du 27 octobre 2025 concluant à la main-levée de la mesure, Madame l’avocat générale s’en est rapportée à l’appréciation de la Cour.
Invité à préciser en cours de délibéré la situation de Monsieur [Y] [D], l’ARS de la Région grand Est agissant pour le compte du Préfet de la Marne a indiqué qu’à ce jour aucun arrêté de mainlevée de la mesure n’avait été pris.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (aujourd’hui le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés), préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Par ailleurs, seul un motif médical peut justifier l’absence de comparution du patient à l’audience à laquelle il est statué sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète, tant en première instance qu’en appel.
En l’espèce l’absence de comparution du patient à l’audience, non justifiée médicalement, constitue une grave irrégularité portant atteinte à ses droits.
Il convient en conséquence d’ordonner la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Par ailleurs le dernier certificat médical communiqué à savoir celui du Docteur [F] indiquant qu’en raison d’une bonne adhésion aux soins, la mesure de contrainte n’est plus nécessaire, il n’y a pas lieu de surseoir à cette main-levée dans l’attente de l’établissement d’un programme de soins.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la main-levée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [Y] [D] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Infirmons l’ordonnance du 16 octobre 2025 du magistrat chargé du controle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au Tribunal judiciaire de REIMS
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du 12ème jour de l’admission du patient,
Ordonnons en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [Y] [D] fait l’objet
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
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