Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCN
N° de Minute : 26 / 37
Ordonnance du samedi 10 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [G] [C]
Né le 24 Août 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Dûment avisé, non comparant ayant refusé de comparaître
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [M] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 janvier 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 10 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 janvier 2026 à 11h51 à M. [B] [G] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [G] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 janvier 2026 à 13h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] [C], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 11/11/2025 notifié à 11 h 25 pour l’exécution d’un éloignement. au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 11/11/2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 9 janvier 2026 notifié à 12h09, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [G] [C] pour une durée maximale de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du 9/01/2026 à 13h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence de perspective d’éloignement, liée au blocage des relatoins diplomatiques entre la France et l’Algérie, et de l’absence de critère pour prolonger sa rétention. Il sollicite son assignation à résidence, dès lors qu’il bénéficie d’un hébergement stable qui lui est proposé par un proche sur le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde et de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge, il résulte des éléments de procédure que l’administration a effectué une demande de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 11 novembre 2025 ; qu’elle a fait desrelances les 08 décembre 2025 et le 06 janvier dernier ; qu’une demande de routing a également été effectuéele 12 novembre 2025. L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. La circonstance que les relations diplomatiques avec l’Algérie soient difficiles n’étant pas imputable à l’autorité préfectorale, elle ne constitue pas un motif permettant de passer outre les critères légaux qui sont valablement invoqués par le préfet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
En effet, il a été notamment condamné à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Boulogne sur mer, par jugement du 21/03/2025, pour soustraction à l’exécution d’une OQTF. Ayant été antérieurement assigné à résidence par l’autorité préfectorale, il n’a pas respecté ce cadre, ce qui démontre l’inaptitude d’une telle mesure à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une assignation judiciaire à résidence.
Les diligences sont en cours, de sorte que des perspectives d’éloignement demeurent.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [G] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 10 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [K]
Le greffier
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 37 / 26 DU 10 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [G] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [B] [G] [C] le samedi 10 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 10 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 janvier 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCN
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