Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°340
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJN
[F]
[D]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 janvier 2025 rendue par le Tribunal de première instance de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTS :
Madame [S] [F]
née le 13 Janvier 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [M] [D]
né le 26 Janvier 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Claire COLINET de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [D] et Mme [S] [F] sont propriétaires depuis 2020 d’une maison d’habitation sise [Adresse 4], cadastrée section AK [Cadastre 7], laquelle jouxte la parcelle de M. [K] cadastrée AK [Cadastre 6].
Un litige est né entre les parties quant à un mur séparatif de leurs propriétés, M. et Mme [C] indiquant avoir constaté l’apparition et l’aggravation de fissures, selon eux potentiellement imputables à la végétation présente sur le terrain voisin.
Les discussions engagées par la suite entre les parties n’ont pas permis de solutionner le litige.
C’est dans ce cadre que les consorts [C] ont assigné, par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils se sont opposés à toute extension de mission de l’expert quant à la mitoyenneté du mur, rappelant que celui-ci était édifié intégralement sur leur parcelle et que sa hauteur importait peu à ce titre.
M. [K] a conclu à titre principal au rejet des demandes et au versement des sommes de 3000 euros pour procédure abusive et 1500 euros pour les frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il a émis toutes protestations et réserves et sollicité une extension de mission relative à la propriété du mur et à sa conformité aux normes.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
DÉBOUTONS les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes
LES CONDAMNONS aux dépens
DÉBOUTONS M. [K] de ses demandes reconventionnelles'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il appartient au juge des référés, afin de vérifier l’existence du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile, de se référer notamment à la plausibilité d’une action au fond qui pourrait être intentée par les demandeur à la mesure et nécessiterait l’obtention d’éléments d’ordre technique.
— en l’espèce, il est patent qu’un litige oppose deux voisins quant à l’état d’un mur séparant leurs propriétés.
— au-delà de cet élément et du désaccord des parties, les éléments de preuve fournis paraissent insuffisants pour venir établir ledit motif légitime : d’une part les requérants se bornent à fournir des photographies, pour certaines de mauvaise qualité, et pour les autres matérialisant des fissures, sans qu’aucun élément n’atteste de leur positionnement sur le mur évoqué. D’autre part, ils relient les dites fissures, dont la réalité reste comme rappelé sujette à caution, aux arbres implantés sur le terrain voisin, là encore sans aucun autre élément que lesdites photographies matérialisant leur proximité. Faute d’élément complémentaire, de type constat de commissaire de justice, photographies, horodatées et localisées, témoignages, la plausibilité même de leur action parait remise en cause. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise.
— s’agissant de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, celle-ci n’est pas plus établie, la mauvaise foi des demandeurs n’étant pas démontrée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10 février 2025 interjeté par M. [M] [D] et Mme [S] [F]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/07/2025, M. [M] [D] et Mme [S] [F] ont présenté les demandes suivantes :
'VOIR INFIRMER la décision rendue par voie d’ordonnance de référé le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’elle a :
— débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les consorts [C] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— DÉCLARER Monsieur et Madame [C] recevables et fondés en leurs demandes ;
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— DESIGNER tel expert qui lui plaira, avec pour mission de :
Se rendre sur les parcelles numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées les [Adresse 3] correspondants aux parcelles respectivement attribuées à Monsieur et Madame [C] et Monsieur [K] aux fins entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information ;
Dire si les fissures affectant le mur existent, et dans l’affirmative en déterminer l’origine, la cause et les conséquences ;
De façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Indiquer les interventions nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à la convention conclue entre les parties et les chiffrer ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par Monsieur et Madame [C] du fait des désordres ou dommages constatés ;
Le cas échéant, donner à la Cour tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices ;
Proposer un compte entre les parties ;
Dire que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de la Cour ;
— CONDAMNER Monsieur [K] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés à auteur d’appel ;
— RÉSERVER les dépens ;
— DÉBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] [D] et Mme [S] [F] soutiennent notamment que :
— M. et Mme [C] ont saisi le conciliateur de justice qui a établi le 12 mars 2024 un constat de carence puisque Monsieur [K] [G] ne s’y est pas présenté.
— ils démontrent parfaitement l’existence d’un lien entre la mesure sollicitée et un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, et donc leur intérêt légitime.
— entre 2021 et 2023, Monsieur et Madame [C] constataient que le mur séparant la parcelle [Cadastre 7] dont ils sont propriétaires et la parcelle [Cadastre 6] dont Monsieur [K] est propriétaire se fissurait.
Le mur semblait fragilisé par les racines et les branches des arbres plantés le long de celui-ci sur le terrain de Monsieur [K].
— il résulte de nombreuses photographies et d’un constat réalisé par un commissaire de justice, que l’état du mur est très inquiétant en ce sens qu’un risque d’effondrement est imminent.
Ce mur présente un danger pour la sécurité des personnes et le motif légitime est d’ores et déjà parfaitement caractérisé.
— des captures d’écran d’une vidéo prise le 22 février 2024 lors d’un jour de tempête ne laissent aucun doute sur le fait que le mur se soulève, puis le 21 novembre 2024.
— de nouvelles fissures sont apparues, beaucoup plus longues que les fissures qui étaient déjà présentes et l’ensemble de ces éléments sont corroborés par un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 13 février 2025.
Le procès-verbal fait d’ailleurs état de nombreux clichés photographiques confirmant les craintes de Monsieur et Madame [C].
— ils ont été contraints de judiciariser la procédure, à cause du refus catégorique de Monsieur [K] dans la détermination d’une solution amiable.
— M. [K] évoque l’hypothèse selon laquelle les fissures sur le mur pourraient résulter de l’élévation faite par les précédents propriétaires, voire d’un manque d’entretien ou d’un défaut de l’enduit, mais sans le démontrer, et même s’il a fait procéder à l’abattage de l’intégralité des arbres litigieux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/06/2025, M. [G] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025,
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [K] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER les termes de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire,
INFIRMER l’ordonnance de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 en ce qu’elle déboute M. [K] de sa demande au titre de l’existence d’une procédure abusive,
En conséquence,
DÉBOUTER les consorts [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
DIRE ET JUGER que les consorts [Z] sont d’une particulière mauvaise foi,
CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER les mêmes à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée,
CONSTATER que Monsieur [G] [K] formule toutes protestations et réserves d’usage,
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire devra répondre aux missions suivantes :
— Se prononcer sur l’origine de propriété du mur séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6],
— Se prononcer sur la conformité du mur aux règles applicables : hauteur, distance avec la propriété, voisine, etc.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [K] soutient notamment que :
— il ne peut être prétendu que les fissures auraient pour origine les arbres présents sur la propriété du concluant.
— en février 2024 il a ainsi été procédé à taille de la haie donnant sur la propriété de Monsieur et Madame [N] et en août 2024, M. [K] faisait procéder à la taille et à la coupe de certains arbres également en limite de propriété
— le conflit de voisinage, exacerbé par l’attitude des consorts [Z], est patent.
— sur l’absence d’un motif légitime, les consorts [Z] font état d’un prétendu et hypothétique risque de chute du mur séparant la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 6], mais aucun élément ne permet de constater l’existence d’un dommage imminent ni d’un préjudice actuel et certain.
— les fissures actuellement apparentes sur le mur des requérants semblent plutôt résulter de l’élévation faite par les précédents propriétaires, voire d’un manque d’entretien ou d’un défaut de l’enduit.
— les photos versées aux débats ne sont pas datées et il n’est pas possible de déterminer de quels murs il s’agit.
— à la suite des derniers épisodes de tempête, le concluant a été contraint de couper l’intégralité des arbres prétendument litigieux et dès lors, l’objet de la présente procédure n’existe plus.
— la cour infirmera le jugement rendu en première instance en ce que le tribunal a débouté M. [G] [K] de sa demande au titre d’une procédure abusive.
— à titre subsidiaire, M. [G] [K] prétend que le mur litigieux serait mitoyen et les consorts [Z] argumentent que ce mur serait en réalité propre.
Pour autant, dans le cadre de la mission d’expertise, les demandeurs ne sollicitent pas qu’il soit statué sur la propriété du mur litige. Or, cet élément apparaît comme primordial à la résolution du litige et aux mesures à envisager pour y remédier.
Il apparaît également nécessaire que soit tranchée la question de la conformité du mur aux règles applicables notamment quant à son implantation et sa hauteur par rapport à la propriété voisine.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Ne s’appliquent pas en référé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Toutefois et alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
En l’espèce, et indépendamment du désaccord des parties, il ressort des diverses photographies versées aux débats que des fissurations existent sur le mur litigieux, leur existence elle-même n’étant pas contestée.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat établi par Mme [U] [H], commissaire de justice le 13 février 2025 que le mur litigieux comporte de nombreuses fissures et qu’une longue fissure horizontale parcourt le mur alors qu’à certains endroits, les fissures ont fait sauter l’enduit.
Il est noté qu’une fissure s’élargit et se rétrécit en fonction de l’intensité du vent, au point d’apercevoir le fonds voisin à travers la fissure du mur.
Nonobstant le fait que courant 2024, M. [K] a fait procéder à la taille de la haie donnant sur la propriété des appelants et qu’en août 2024, il a également fait procéder à la taille et à la coupe de certains arbres en limite de propriété, M. [M] [D] et Mme [S] [F] justifient néanmoins d’un intérêt légitime à obtenir avant tout procès les preuves relatives à l’origine des désordres dont il est fait état et aux responsabilités éventuellement encourues, étant relevé qu’il appartient au juge du fond et non à l’expert de statuer sur la nature du mur litigieux mais qu’il examinera la situation de celui-ci tant dans l’hypothèse d’un mur propre que dans celle d’un mur mitoyen.
M. [M] [D] et Mme [S] [F] sont pleinement recevables en leur demande d’expertise et l’ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, les demandeurs n’ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
Au vu du sens du présent arrêt, qui fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, M. [M] [D] et Mme [S] [F] n’ont commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice leurs prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [K] sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
La partie qui sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile agit en dehors de tout litige, et les autres parties ne succombent pas à cette instance.
M. [M] [D] et Mme [S] [F] conserveront la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau de ces chefs,
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 06.25.31.50.07. Mèl :
[Courriel 11]
avec pour mission de :
o Se rendre sur les parcelles numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées les [Adresse 3] correspondants aux parcelles respectivement attribuées à M. [M] [D] et Mme [S] [F] et M. [K] aux fins entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information ;
o Dire si les fissures affectant le mur existent, et dans l’affirmative en déterminer l’origine, la cause et les conséquences ;
o Donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice éventuellement subi par M. [M] [D] et Mme [S] [F] du fait des désordres ou dommages constatés, selon qu’il s’agirait d’un mur propre ou d’un mur mitoyen.
o se prononcer sur la conformité du mur aux règles applicables : hauteur, distance avec la propriété voisine notamment, selon qu’il s’agirait d’un mur propre ou d’un mur mitoyen.
o le cas échéant, donner à la juridiction éventuellement saisie tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices ;
o Déterminer les réparations à réaliser et en chiffrer le coût.
o Donner son avis sur l’éventuel préjudice de jouissance et le chiffrer
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra indiquer :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui pourront lui être adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que M. [M] [D] et Mme [S] [F] feront l’avance des frais d’expertise qu’ils sollicitent et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15/12/2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à M. [M] [D] et Mme [S] [F] la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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