Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 4 févr. 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 septembre 2024, N° 23/03355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 4 février 2025
R.G. 24/01570
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FRXW
CONTESTATION HONORAIRES EXPERT
— M. [I] [X]
— Mme [J] [Y]
C/
— Me [R] [U] (Expert)
— M. [I] [X]
— Mme [J] [Y]
Formule exécutoire + CCC
le 4 février 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires expert
ORDONNANCE DU 4 FÉVRIER 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Magnard, conseiller, régulièrement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
— M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représenté par Me Valérie-anne JANSSENS, substitué par Me Pierre GAUTIER, avocats au barreau de REIMS,
— Mme [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS,
Demandeurs au recours contre une ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de REIMS (RG 23/03355)
Et :
— Me [R] [U] (Expert)
[Adresse 2]
[Localité 3],
Comparant en personne
— M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représenté par Me Valérie-anne JANSSENS, substitué par Me Pierre GAUTIER, avocats au barreau de REIMS,
— Mme [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS,
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 janvier 2025 par lettres recommandées en date des 3 et 24 décembre 2024, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame magnard, conseiller, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025,
Et ce jour, 4 février 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame magnard, conseiller, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a, notamment, désigné maître [U], notaire, aux fins de :
— dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— se faire communiquer tous les documents utiles relatifs à la situation patrimoniale comptable, financière, immobilière et mobilière du couple,
— d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Reims a :
— fixé la rémunération de l’expert à la somme de 8 324,72 €,
— l’a autorisé à prélever la provision consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal,
— la consignation étant insuffisante, a dit que le surplus, soit la somme de 6 324,72 €, serait versée directement à l’expert par M. [I] [X] et Mme [J] [Y], chacun à concurrence de moitié.
M. [I] [X] a fait appel de cette décision par courrier recommandé en date du 15 octobre 2024.
Mme [J] [Y] a également interjeté appel par courrier recommandé posté le 16 octobre 2024.
Il y a lieu de joindre lesdits appels.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à raison de l’hospitalisation du notaire expert.
A l’audience de renvoi du 7 janvier 2024, les appelants, par la voix de leurs conseils respectifs, ont sollicité un nouveau report. La demande a été rejetée, à raison du fait que, s’agissant d’une procédure orale, les deux conseils avaient comparu la première fois et qu’ils avaient tous deux conclu. Une note en délibéré a été autorisée pour Maître Janssens, conseil de M. [I] [X], qui était substituée par un confrère à l’audience.
A l’audience du 7 janvier 2025, se référant à leurs conclusions régulièrement déposées, au regard des observations orales du conseil de Mme [J] [Y], et de la note en délibéré adressée par le conseil de M. [I] [X], les appelants demandent de dire leur recours recevable, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de réduire le montant de la taxation à une demande de pièces exclusive de tout dire et deux rendez-vous communs pour communication de pièces de la part des parties,
— d’exclure de la taxation tout temps passé non conforme à la mission attribuée par l’ordonnance et d’exclure de la taxation le projet établi en urgence après les mails des conseils demandant de stopper les opérations car un accord était en cours,
— de débouter maître [L] de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Maître [L] demande la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce,
I- Sur la recevabilité
Par application des articles 714 et 715 du code de procédure civile :
'L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution'.
'Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal'.
Les deux recours en date des 15 et 16 octobre 2024 ont été interjetés dans le mois de l’ordonnance du 30 septembre 2024 et sont donc recevables.
II- Sur le fond
L’article 284 du code de procédure civile énonce que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
A l’appui de leurs recours, les appelants font valoir, en substance :
— qu’un premier rendez-vous d’ouverture de dossier a été organisé en présence des parties et de leurs conseils en l’étude de maître [L],
— qu’un courrier de demande de pièces daté du 23 avril 2024 a été transmis par maître [L] puis que par mail du 10 mai 2024, le notaire écrivait : « … J’attire votre attention sur le fait que je ne sollicite de votre part à ce stade que des pièces et non pas des dires. Un projet de liquidation sera établi par mes soins le moment venu et chacun pourra formuler ses dires avant l’établissement du rapport… »,
— qu’en réponse, les conseils ont transmis leurs pièces, suivant mails du 30 mai 2024 et que dans ce même envoi du 30 mai 2024, le conseil de Mme [Y] transmettait un dire, et le conseil de M. [X] sollicitait un délai pour répondre à ce premier dire,
— que par mail du 4 juin 2024 le notaire indiquait 'J’invite donc les parties et les avocats à répondre purement et simplement à mes demandes de pièces à ce stade du dossier. Le temps des dires viendra et chacun pourra évidemment faire les observations qu’il jugera utile… »
— que par mails doublés d’un appel téléphonique à chaque avocat, le notaire 'faisait injonction’ de stopper tout envoi de dire, maintenant qu’elle n’en était qu’à la constitution du dossier et qu’il n’y avait pas lieu à dires à ce stade et qu’il ne s’agissait que d’une demande de documents,
— que 'contre toute attente', maître [L] lors d’un deuxième rendez-vous commun annonçait qu’elle aurait passé de nombreuses heures à effectuer la traduction de documents de la langue roumaine à la langue française, ce qui était complètement inutile dans la mesure où notamment :
Il n’y avait aucune demande de prestation compensatoire,
Les documents concernant la Roumanie étaient relatifs à des biens propres de Mme [Y],
L’ordonnance ne donnait pas mission au notaire désigné d’évaluer ou de déterminer les biens propres des époux,
— que Mme [Y] aurait pu traduire elle-même ces documents si cela lui avait été demandé, qu’il aurait dans ce cas été indiqué que la traduction aurait été inutile car hors des opérations de liquidation de communauté et hors cadre de l’ordonnance rendue,
— qu’aucun dire n’a jamais été demandé par la notaire aux avocats et aucun pré-rapport n’a jamais été établi,
— que juste après ce second rendez-vous commun en l’étude du notaire pour collecter les documents, une réunion commune sans la présence du notaire et sans aucun projet transmis à cette date a été organisée entre les époux et leurs avocats respectifs, qui a permis de parvenir à un accord sur la liquidation de communauté, que ce rendez-vous a été motivé par le fait que les parties avaient été choquées de l’agressivité ressentie de la part du notaire, qui insistait sur la succession de Mme [Y] bloquée en Roumanie sans que cela n’ait été demandé par l’époux et sans que cela fasse partie de la mission du notaire,
— qu’à ce moment-là les parties ont compris que le dossier allait s’enliser sur un terrain 'hors mission',
— que les éléments à communiquer pour pouvoir avancer sur la liquidation et la finaliser portaient exclusivement sur :
Les comptes et avoirs de la communauté, en France et en Roumanie, éléments ne pouvant être apportés que par les parties et qui auraient été simplement divisé par deux,
L’évaluation du bien immobilier et du parking,
— que les conseils ont informé aussitôt le notaire désigné que les opérations étaient suspendues à la requête des parties du fait de l’obtention d’un accord amiable,
— que 'contre toute attente', le notaire n’a pas hésité à rédiger dans la précipitation après ce dessaisissement un projet sur lesquels les avocats respectifs n’ont pas eu la possibilité d’effectuer le moindre dire et ce contrairement à ce que maître [L] avait elle-même rappelé à différentes reprises,
— qu’en réalité, le notaire n’avait que pour seule fin de transmettre une facture immédiatement car informée que les parties avait trouvé un accord et que sa mission n’avait plus lieu d’être, que le projet est en date du 19 septembre soit 3 jours après le mail du conseil, et qu’il n’a pas permis aux parties de faire valoir leurs dires en application de l’article 284 du code de procédure civile,
— que ce rapport n’a pas été envoyé en courrier recommandé aux parties, ni à leurs conseils, qu’il ne constitue qu’un pré rapport déposé le 19 septembre 2024 et l’ordonnance de taxation a été rendue le 20 septembre 2024, qu’en déposant son rapport immédiatement au greffe, maître [L] a enlevé toute possibilité aux parties de faire des observations dans un délai de 15 jours,
— que le montant de la taxation est contesté car sans adéquation avec les termes de la mission attribuée dans l’ordonnance,
— qu’enfin la mission n’est pas soumise au tarif réglementaire des notaires, mais doit être rémunérée comme en matière d’expertise,
— qu’il convient de prendre en considération qu’une provision de 2000 euros a déjà été versée par les parties, d’exclure de la taxation tout temps passé non conforme à la mission attribuée par l’ordonnance dont les sommes ne sont pas justifiées dans la taxe provisionnelle, d’exclure de la taxation le projet établi en urgence après les mails des conseils demandant de stopper les opérations car un accord était en cours, de prendre en considération qu’il ne s’agit que d’un pré-rapport et que par conséquent la ligne 636 de la taxe provisionnelle n’est en rien justifiée et par conséquent les émoluments proportionnels n’ont pas lieu d’être fixés en raison de l’absence de contradictoire,
— qu’il a été, acté en audience que maître [L] n’a pas de collaborateur que par conséquent cette ligne n’a pas lieu d’être non plus, que les honoraires du notaire au temps passé ne sont pas non plus, suffisamment justifiés.
****
Il sera indiqué, à titre préalable, que le fait que les époux aient, in fine, abouti à un accord, de sorte que le travail du notaire n’avait en définitive plus d’utilité pour eux, est indifférent s’agissant des frais sollicités par le praticien, puisque, indépendamment de l’utilité du rapport pour les parties, le travail accompli demeure le même, et doit être rémunéré. Il sera ici souligné que c’est bien sur demandes des deux parties que le juge a désigné un notaire sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du code civil.
Il sera aussi souligné qu’il était parfaitement légitime pour le notaire d’exclure tout dire au départ de sa mission, puisque, par définition, les dires interviennent logiquement lorsqu’un rapport ou pré-rapport a été déposé, et qu’il s’agissait en début de mission de collecter les diverses pièces utiles à la mission.
En outre, dès lors que les parties se sont raprochées et n’entendaient plus faire usage du rapport à venir, la question d’éventuels dires ne se posait plus puisqu’ils n’y avaient plus d’intérêt. Les critiques formées sur l’absence de possibilité d’adresser des dires n’apparaissent donc pas pertinentes, ce d’autant que dans son courrier de transmission du rapport aux parties, en date du 19 septembre 2024, le notaire indique que 'cette note de frais ne tient pas compte d’éventuelles observations et complément de temps à passer en cas de requête complémentaire ou d’éléments nouveaux fournis par les parties ou leurs avocats ensuite de la production du présent rapport (qui ne seraient utiles que si finalement ils ne s’accordaient plus sur un divoce par consentement mutuel). Sur ce point, j’ai indiqué aux parties que j’étais à leur disposition pour modifier ou compléter le rapport si besoin était sur la partie relevant de l’article 255 9° du code civil et ajuster les frais en fonction du temps complémentaire passé'.
Par ailleurs, il revenait assurément au notaire, dans le cadre de sa mission, de faire la part des patrimoines propres et commun des parties, quand bien même il n’y avait acune demande de prestation compensatoire, dans un contexte où les prétentions des parties amenaient à se poser la question d’éventuelles récompenses (M. [X] indiquait avoir engagé des fonds propres en Roumanie). Ainsi, il ne saurait être fait grief au notaire d’avoir outrepassé sa mission en se penchant sur la question du patrimoine propre de l’épouse en Roumanie.
Enfin, l’argument tiré de la précipitation dans laquelle le rapport aurait été rendu n’est pas opérant puisqu’à l’évidence le notaire avait entamé cette rédaction au cours des semaines écoulées et que la lecture dudit rapport montre que de nombreuses interrogations restaient d’ailleurs en suspend.
Il s’agissait donc, :
— en application de l’article 255 9° de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au réglement des intérêts pécuniaires des époux,
— en application de l’article 255 10° d’élaborer un projet de liquidation du régime matromonial et de formation des lots à partager.
Sur les frais en application de l’article 255 10°
Il est constant que la rémunération due en vertu de l’article 255 10° du code civil est constituée d’émoluments proportionnels tarifés, en application de l’article A444-83 du code de commerce (0,519 % pour une tranche d’assiette supérieure à 60 000 €). Aucune des parties ne critique l’assiette retenue par le notaire – qui est conforme aux conclusions du rapport-ni le calcul éffectué.
La réclamation faite à hauteur de la somme de 3 997,27 € est donc justifiée.
Sur les frais réclamés en application de l’article 255 9°
Le notaire a chiffré ses honoraires à la somme de 2 940 € HT en ce compris :
— 840 € HT en temps passé collaborateur
— 2 100 € HT en temps passé notaire expert
Maître [L] expose que son tarif horaire en qualité de notaire est de 150 HT, et que le chiffrage correspondant à un temps de collaborateur concerne en réalité les tâches de secrétariat, courrier, mise en forme (70 €HT). Ces taux apparaissent tout à fait conformes. Cela corrrespond donc à un temps passé 'notaire’ de 14 heures et 12 heures 'collaborateur', soit 26 heures au total.
Au regard des diligences accomplies, soit notamment la tenue de rendez-vous, analyses des pièces, recherche de composition des patrimoines, analyses diverses, et à la lecture du rapport particulièrement précis et étayé, le temps passé facturé n’apparaît nullement excessif.
Dans ces conditions, les honoraires réclamés à hauteur de 2 940 € HT sont fondés (étant précisé que la TVA ne rémunère pas le notaire).
Il s’ensuit que l’ordonnance de taxe doit être confirmée en toutes ses dispositions.
III- Sur les demandes en frais irrépétibles
Les appelants succombant en leur recours sont logiquement déboutés de leurs demandes en frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 1570/24 et 1579/24,
Déclare les appels recevables,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 5],
Déboute Mme [J] [Y] et M. [I] [X] de leurs demandes en frais irrépétibles.
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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