Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 mars 2015, n° 14/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03145 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 13 juin 2014, N° 13/4502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/03145
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/4502
TRIBUNAL DE COMMERCE DE HAVRE du 13 Juin 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée et assisté de Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Mathieu CROIX de la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Février 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
En présence de Mademoiselle Adélie BEUVIN, stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé, le Président empêché, par Madame le Conseiller AUBLIN-MICHEL et par Mme LAKE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Commissionnaire de transport au Havre la société Logiseine a sous-traité à partir de mai 2011 diverses prestations de transport routier de marchandises à la société Transports Transadel.
Le 26 juin 2013 la société Logiseine a notifié par écrit à la société Transports Transadel la rupture de leurs relations commerciales à compter du 1er octobre 2013 c’est-à-dire à l’issue d’un préavis de trois mois.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2013 la SAS Transports Transadel a fait assigner la société Logiseine devant le tribunal de commerce du Havre au visa de l’article L442-6 5° du code de commerce, en paiement de la somme de 48'092,61 € hors-taxes au titre du préjudice lié à la rupture partielle de leurs relations commerciales, et d’une somme de 1290 € hors-taxes correspondant à la mise à disposition de deux camions pour la journée du 30 septembre 2013, outre une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2014 le tribunal considérant que les mises à disposition supplémentaires ponctuelles annoncées comme telles par la société Logiseine et de courte durée, ne pouvaient être considérées comme des relations commerciales établies au sens de l’article L442- 6 5° du code de commerce, a:
— pris acte de ce que la société Logiseine renonce à l’exception d’irrecevabilité de l’assignation
— reçu la société Transports Transadel en ses demandes les a déclarées partiellement fondées
— débouté la société Transadel de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société Logiseine sur le fondement allégué de la rupture partielle brutale des relations commerciales
— condamné la société Logiseine à payer à la société Transadel la somme de 1290 €
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demande
— condamné chacune des parties à supporter les dépens pour moitié.
La société Transports Transadel a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2014 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2014 expressément visées, elle poursuit la réformation partielle du jugement et demande à la Cour de condamner la société Logiseine à lui payer la somme de 48'092 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis, et une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2014 expressément visées la société Logiseine conclut à la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1290 €, et demande à la Cour de rejeter l’ensemble des demandes de la société Transadel et de la condamner à lui verser une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2015.
SUR CE
Sur la demande de dommages-intérêts
Au soutien de son appel la société Transports Transadel expose que la société Logiseine a rompu brutalement les relations commerciales qui les liaient; que si elle n’entend pas contester la fixation de la durée du préavis à trois mois, elle a droit néanmoins à une indemnisation correspondant à la rupture partielle sans préavis intervenue en septembre 2012, en application des dispositions de l’article L442-6 5° du code de commerce;
Que par mail du 1er septembre 2011 la société Logiseine lui indiquait qu’elle s’engageait à lui assurer un chiffre d’affaires de 9000 € par mois par camion; que cependant la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé avec la société Logiseine est passé de 44'559,70 € hors-taxes pour la période de juin à août 2012 à 28'528,83 € hors-taxes pour la période de septembre à décembre 2012 soit une baisse de presque 40 %;
Que l’intimée ne produit aucune pièce pour justifier de la baisse de sa propre activité à compter du trois septembre 2012 à l’exception d’une attestation de sa salariée comptable ;
Qu’en réalité la société Logiseine qui reconnaît une relation durable portant sur trois ensembles routiers a utilisé cinq camions en mai et juin 2012 puis en juillet et août 2012 sans l’informer du caractère temporaire aujourd’hui allégué; qu’il ne s’agissait pas de mise à disposition supplémentaire ponctuelle comme en a décidé le tribunal;
Qu’elle est par conséquent en droit de réclamer des dommages-intérêts équivalents au montant qui aurait été facturé pendant les trois mois suivant la rupture, dès lors qu’elle a procédé à des investissements importants en termes d’achat ou de location de véhicules pour répondre aux demandes de la société Logiseine;
La société Logiseine réplique qu’elle a d’abord commandé en mai 2011 à la société Transadel un seul ensemble (un chauffeur et un camion) puis deux et trois ensembles à partir de septembre 2011; que le 1er septembre 2011 elle s’est effectivement engagée à assurer à sa cocontractante un chiffre d’affaires hors taxes de 9000 € par mois et par camion soit au total 27'000 € hors taxes par mois; que c’est sur cette base de trois ensembles que les deux sociétés vont collaborer pendant plus de huit mois;
Que le 15 mai 2012 elle informait la société Logiseine de son besoin de deux camions supplémentaires du 21 mai au 1er juin 2012, puis le 31 mai 2012 elle prolongeait la location des deux ensembles supplémentaires uniquement pour le mois de juin en mentionnant l’éventualité d’une prolongation sur le mois de juillet; que le 29 juin 2012 elle demandait à conserver l’un des deux ensembles supplémentaires pour le mois de juillet ;
Que le 3 septembre 2012 et suite à une baisse d’activité elle renonçait au second des deux ensembles supplémentaires dont elle bénéficiait depuis le 21 mai; que les parties sont alors revenues à l’état antérieur c’est-à-dire à la mise à disposition de trois ensembles;
Que la société Transadel savait parfaitement que son surcroît d’activité était temporaire et correspondait en fait à un pic exceptionnel d’activité de la branche transport routier entre mai et août 2012;
Qu’une diminution de commande ne constitue pas une rupture implicite des relations commerciales établies des lors d’une part que cette diminution ne présente pas un caractère significatif et que d’autre part elle est due à la diminution de l’activité du donneur d’ordre lui-même ;
Que de janvier à fin août 2012 le chiffre d’affaires généré au profit de la société Transports Transadel s’établissait à une moyenne mensuelle de 34'975 € contre 28'322 € de septembre à décembre 2012 soit une diminution d’un peu moins de 20 %.
L’article L442-6 I 5° dispose que engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer les préjudices causés le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
En l’espèce il est constant que les parties étaient en relation commerciale depuis le mois de mai 2011 sans toutefois avoir établi de contrat écrit; la société Logiseine louait ainsi des ensembles routiers à la société Transadel composés d’un camion et d’un chauffeur.
Il est constant que par courriel en date du 3 septembre 2012 la société Logiseine a informé la société Transadel dans les termes suivants: suite à notre coup de téléphone nous confirmons suite à une baisse d’activité l’arrêt d’un camion à partir de demain.
Il est établi par les factures versées aux débats que la société Logiseine a toujours loué au moins trois camions avec chauffeur à compter du 20 juin 2011 et jusqu’en avril 2012, et qu’elle avait pris l’engagement par mail en date du 1er septembre 2011 d’assurer à la société Transadel un chiffre d’affaires de 9000 € par mois et par camion; que la teneur de cet accord est corroborée par le courrier recommandé qu’elle a adressé au prestataire de services 26 juin 2013 aux termes duquel elle ne garantissait plus le chiffre d’affaires journalier pour trois ensembles routiers à compter du 1er octobre 2013.
L’examen des factures de location de la société Transadel montre que la société Logiseine a fait appel à elle pour cinq camions en mai et juin et juillet 2012 pour quatre camions en août septembre et octobre 2012 et enfin pour trois véhicules seulement en novembre et décembre 2012 ;
Le mail de la société Logiseine en date du 15 mai 2012 fait état d’un besoin ponctuel de deux camions supplémentaires pour la période du 21 mai au 1er juin 2012, et le mail suivant en date du 31 mai 2012 précise qu’elle passe commande pour deux autres camions en plus des trois attitrés; il y est expressément mentionné: on validera la dernière semaine de juin pour les deux camions supplémentaires si nous les maintenons sur juillet;
Malgré les termes de ce courriel qui confirment que la mise à disposition de plus de trois camions restait ponctuelle en fonction de l’activité de la société Logiseine, laquelle s’est accrue en juin juillet et août 2012, les parties étaient bien liées depuis septembre 2011 par une relation commerciale établie portant non sur un nombre de véhicules, mais sur un chiffre d’affaires préétabli.
Il apparaît qu’en septembre 2012 mois au cours duquel a eu lieu la rupture partielle du contrat, le chiffre d’affaires de 9000 € par camion auquel s’était engagé la société Logiseine n’a pas été atteint par la société Transadel, puisque la facture de location affiche un montant de 34'765 € pour quatre véhicules; qu’ au vu des factures de location ce chiffre d’affaires a été réalisé les mois suivants.
Cependant la rupture partielle et brutale du contrat le 3/09/2012 n’est pas démontrée, dans la mesure où la baisse prévisible et significative de son activité économique en septembre 2012 telle qu’elle résulte du tableau d’activité certifié conforme par son comptable, n’est nullement imputable à la société Logiseine. (Cass com 12 février 2013).
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de la somme de 1290 € hors-taxes
Au soutien de son appel la société Logiseine expose que la facture de ce
montant émise le 30 septembre 2013 par la société Transports Transadel n’est pas due puisqu’elle n’a utilisé aucun camion appartenant à celle-ci le 30 septembre 2013;
Que le cahier des charges du prestataire de services concerne la période 2010/ 2011 et lui est inopposable; qu’en tout état de cause, elle lui avait laissé plus de deux heures pour répondre à son besoin de trois camions, mais que la société Transports Transadel n’a pas répondu avant 12h40 le 30 septembre 2013 de sorte qu’elle avait déjà affrété les véhicules d’un tiers.
L’intimée soutient en réponse qu’elle a confirmé la mise à disposition des trois camions à la société Logiseine dès le 27 septembre 2013 à 12h30 mais que celle-ci avait déjà annulé la commande 30 minutes après son mail sollicitant la confirmation de cette même commande, au mépris de son propre cahier des charges des prestataires de transport et des usages; Que la facture litigieuse est bien due.
Il résulte du § garantie de services du cahier des charges de la société Logiseine approuvée par la société Transports Transadel que les signataires de ce cahier des charges s’engagent à honorer toute commande de transport demandé par Logiseine avant 15h la veille du positionnement. Sans retour négatif de votre part dans un délai d’une heure, Logiseine considérera l’ordre de transport comme accepté.
En l’espèce il n’est pas contesté par la société Logiseine qu’elle a annulé sa commande de trois camions le 27 septembre 2013 pour le 30/09 suivant alors que la société Transadel les avait déjà réservés pour le 30 septembre et que le loueur au mépris de la clause précitée, a imparti à cette dernière autoritairement un délai de 29 minutes pour lui confirmer la commande, laquelle était bien prise en compte.
L’appelante a donc bien immobilisé ses véhicules au profit de la société Logiseine quand bien même cette dernière ne les a pas utilisés, et peut par conséquent prétendre au paiement de la facture correspondante de 1290 € hors-taxes.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel ;
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel la charge des dépens de première instance étant pas modifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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