Infirmation partielle 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 sept. 2024, n° 21/19876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/201 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19876 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 20/07027
APPELANTE
Compagnie d’assurance MAIF, venant aux lieux & droits de LA SOCIETE FILIA-MAIF
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 341 672 681
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la
SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
Madame [S] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2018, Madame [S] [U] a acquis un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7].
Le 13 septembre 2018, Mme [U] a souscrit auprès de la SA FILIA MAIF un contrat d’assurance automobile « Véhicule à moteur », à effet du même jour, reconductible tacitement chaque année au 1er janvier, qui se compose de :
— conditions particulières,
— conditions générales n° M8102VAMA.
Le 30 décembre 2018, Mme [U] a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] pour le vol de son véhicule survenu la nuit précédente.
Le 2 janvier 2019, elle a déclaré le sinistre à son assureur.
Après plusieurs échanges, l’assureur a refusé de régler le sinistre au motif que l’assurée ne justifiait pas de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule litigieux, invoquant ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le 31 octobre 2019, l’assureur a informé Mme [U] que le véhicule avait été retrouvé le 16 octobre précédent mais qu’il faisait l’objet d’une procédure judiciaire et qu’un tiers en était désormais le légitime propriétaire.
L’assureur a mandaté la SARL BIENAIMÉ ET ASSOCIÉS afin de réaliser une opération d’expertise du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2020 sans procéder à un chiffrage du véhicule.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2020, Mme [S] [U] a assigné la SA FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la condamner à lui payer :
— 12 000 euros à titre d’indemnité d’assurance,
— 340,24 euros à titre de remboursement de primes indûment versées de janvier à mai 2019,
— 1 341 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance,
— 2 000 euros à titre de résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé la fusion-absorption de la SA FILIA MAIF par la SAMCV MAIF.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 12 000 euros en garantie du vol de son véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7], avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
— condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 340,24 euros en remboursement des primes d’assurance indûment versées à compter du vol ;
— débouté Mme [S] [U] épouse [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, aux dépens, en ce qui inclus le coût de l’assignation ;
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2021, enregistrée au greffe le 19 novembre 2021, la MAIF, venant aux lieux et droits de la SA FILIA MAIF, a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l’appel vise à obtenir la réformation du jugement en ses chefs expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions récapitulatives d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la MAIF, venant aux lieux et droits de la SA FILIA MAIF, demande à la cour, au visa de l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application, de la directive n° 2005/60 CE, des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie MAIF ;
Et, en conséquence,
— INFIRMER la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer la compagnie MAIF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer que Mme [S] [U] n’apporte pas la preuve de l’origine des fonds utilisés et des modalités de paiement pour l’acquisition du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 7] ;
— débouter Mme [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
À titre subsidiaire,
— limiter le montant l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [S] [U] à la valeur de remplacement après déduction de la franchise ;
— déclarer toutes prétentions plus amples ou contraires irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner Mme [S] [U] à verser à la compagnie MAIF la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, enfin, Mme [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, Mme [S] [U] demande à la cour, au visa des articles L. 113-5, L. 121-1 et L. 121-9 du code des assurances, 1103, 1104, 1178 alinéa 4, 1221, 1228, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— la recevoir en ses fins, moyens, et prétentions ;
Et y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
* condamné la MAIF à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros en garantie du vol de son véhicule Renault Capture immatriculé [Immatriculation 7],
* condamné la MAIF à verser à Mme [U] la somme de 340,24 euros en remboursement des primes d’assurance indûment versées à compter du vol,
* condamné la MAIF à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* condamné la MAIF à verser à Mme [U] la somme de 1 341 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble de jouissance,
— INFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive ;
En conséquence,
— condamner la MAIF à verser à Mme [U] la somme de 1 341 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble de jouissance ;
— condamner la MAIF à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la MAIF à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
— condamner la MAIF à verser la somme de 3 000 euros à Mme [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant essentiellement valoir que :
— la compagnie MAIF a refusé d’indemniser le vol du véhicule de Mme [S] [U] en raison du défaut d’élément probant sur les modalités de paiement et l’origine des fonds ; une distinction doit être opérée entre la déchéance de garantie, sanction contractuelle prévue au sein des conditions particulières, et le refus d’indemnisation en cas de soupçons de faits de blanchiment, lequel repose sur les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ;
— une compagnie d’assurance, saisie d’une demande d’indemnisation, auprès de laquelle la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule n’est pas rapportée, est bien fondée à refuser de verser toute indemnité ; en l’état de ces éléments, la compagnie MAIF est parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier et de refuser d’exécuter toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré ;
— il appartient à Mme [S] [U] de rapporter la preuve de la provenance des fonds et de la réalité de leur versement au vendeur du véhicule.
L’intimée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive, la confirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :
— la MAIF a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que Mme [U] est fondée à solliciter l’indemnisation de son sinistre, la restitution des cotisations indûment payées et l’octroi de dommages et intérêts résultant des différents préjudices subis ;
— par application des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 113-5 du code des assurances, aucune clause ne prévoit la possibilité pour l’assureur de s’exonérer de ses obligations dès lors que les pièces suffisamment probantes ne lui ont pas été communiquées ; en tout état de cause, la MAIF ne prévoit pas une clause particulière subordonnant l’exonération de son obligation contractuelle à la communication de pièces relatives à la provenance des fonds ;
— de plus, Mme [U] a fourni plus de documents que ce qui était exigé dans son contrat, dès lors qu’elle a communiqué les relevés bancaires justifiant de l’existence des fonds sur son compte bancaire avant l’acquisition dudit véhicule, des justificatifs de souscription de prêt, d’attestations de proches justifiant de virement sur le compte de Mme [U] et l’attestation du vendeur mentionnant le paiement de la somme de 12 000 euros ;
— les textes relatifs à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’autorisent aucune entreprise d’assurance à refuser l’indemnisation d’un sinistre sur ce seul texte puisque seule une obligation de dénonciation leur incombe ;
— alors que le véhicule assuré n’était plus sous le contrôle et la direction de Mme [U] depuis le 30 décembre 2018, la MAIF a poursuivi les prélèvements sur le compte bancaire de son assurée de sorte que Mme [U] a été débitée à concurrence de 55,82 euros par mois jusqu’au mois de mai 2019.
Sur ce,
1. Sur la demande en règlement du sinistre
a. Sur le droit à garantie
Il n’est pas contesté que la MAIF, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
L’appelante fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L. 561-10-2 II, L. 561-8 et L. 561-16, alinéa 1er, lui interdisent le paiement de l’indemnité d’assurance en raison de ses soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme.
Sur l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier
L’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
L’article L. 561-15 III du même code prévoit que, le cas échéant, les assureurs doivent effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut, conformément à l’article L. 561-24 I, s’opposer à la réalisation de l’opération.
L’appelant mobilise vainement l’article L. 561-10-2 dès lors que le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, outre que la MAIF ne démontre pas que l’achat du véhicule par Mme [U] constitue une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Le moyen fondé sur l’article L. 561-10-2, soulevé par la MAIF, est mal fondé.
Sur l’article L. 561-8 du code monétaire et financier
L’article L. 561-5 du code monétaire et financier énonce que les assureurs doivent procéder à diverses vérifications « avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction ».
L’article L. 561-5-1 du même code prévoit que « avant d’entrer en relation d’affaires » avec leur client, les assureurs « recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent ».
L’article L. 561-8 du même code énonce que l’assureur, qui n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin.
La MAIF, lors de son refus de garantie opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l’égard de l’achat du véhicule assuré, est indubitablement déjà en relation d’affaires avec Mme [U] et n’assiste pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, l’indemnité d’assurance étant seulement versée par l’assureur.
Le moyen fondé sur l’article L. 561-8, soulevé par la MAIF, est mal fondé.
Sur l’article L. 561-16 du code monétaire et financier
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies ».
L’article L. 561-24 du même code prévoit que « les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur.
Si la MAIF peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, son refus ne saurait prospérer devant la cour à défaut de verser au débat toute ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds.
En conséquence, il y a lieu de juger que la MAIF, ne produisant nulle ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’opposition émise par Tracfin n’étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l’assureur conformément à l’article L. 561-24 I, alinéa 2.
En conséquence, la MAIF n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
b. Sur le régime de la garantie
L’article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En premier lieu, les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [U] prévoient, en page 3/4, que le vol du véhicule s’indemnise « jusqu’à concurrence de la VALEUR DE REMPLACEMENT à dire d’expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l’épave, sauf si elle est délaissée à la Société par son propriétaire ».
La MAIF soutient qu’aucun règlement du sinistre vol subi par l’intimée ne peut intervenir, l’expert n’ayant procédé à nul chiffrage du véhicule.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intimée qu’un véhicule Renault Captur ayant les mêmes caractéristiques et la même ancienneté s’évalue entre 13 000 et 16 000 euros. Même si l’expert n’a procédé à aucun chiffrage du véhicule volé, s’étant fondé uniquement sur les pièces transmises par Mme [U], l’évaluation faite par celle-ci à concurrence de 12 000 euros est cohérente, ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
L’indemnité d’assurance sera en conséquence liquidée à la somme de 12 000 euros.
En second lieu, les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent également, en page 2/4, ce qui suit :
« FRANCHISE APPLICABLE POUR 2018
[…]
Franchise contractuelle : 260 € ».
Le tribunal ne pouvait ainsi écarter l’application de la franchise, au motif que son montant n’est pas justifié en ce qu’il ne figure ni sur les conditions particulières ni sur les autres pièces communiquées.
Il y a donc lieu de déduire la franchise du montant de l’indemnité d’assurance liquidée à 12 000 euros, soit 11 740 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la MAIF à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros en garantie du vol de son véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7], avec intérêts au taux légal à compter du
6 juin 2019.
La MAIF sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 11 740 euros à titre d’indemnité d’assurance pour le vol du véhicule Renault Captur immatriculé
[Immatriculation 7], avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2019.
2. Sur la demande en restitution de primes indûment versées
L’article 1302 du code civil applicable au litige énonce que « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Mme [U] demande à la cour que lui soit restituée la somme de 340,24 euros correspondant à des primes d’assurance indûment versées, demande pour laquelle la MAIF, bien que s’y opposant dans le dispositif de ses écritures, ne développe aucun moyen.
Les conditions générales n° M8102VAMA stipulent, en pages 57 et 58, que :
« Les garanties afférentes à un véhicule assuré peuvent être supprimées
[…]
de plein droit
[…]
en cas de perte totale de tous les véhicules assurés qu’elle résulte d’un évènement garanti ou non
[…]
dès la réalisation de la perte ».
Mme [U] justifie, au moyen des relevés de compte par elle versés au débat, avoir payé à son assureur à titre de prime d’assurance :
— 86,39 euros le 7 janvier 2019,
— 86,39 euros le 7 février 2019,
— 55,82 euros le 7 mars 2019,
— 55,82 euros le 8 avril 2019,
— 55,82 euros le 7 mai 2019,
soit la somme totale de 340,24 euros.
Le véhicule ayant été dérobé le 30 décembre 2018, il résulte de la police d’assurance que les garanties du contrat ont été supprimées de plein droit à compter de la survenance du sinistre, soit le 30 décembre 2018.
La MAIF a donc prélevé indûment la somme de 340,24 euros qu’elle doit par suite restituer, sans que Mme [U] ne puisse utilement se fonder sur l’article L. 121-9 du code des assurances, applicable uniquement lorsque la perte de la chose résulte d’un évènement non garanti, ce qui n’est nullement le cas en fait dès lors que la garantie de la MAIF est due, ou sur l’article L. 121-15 du même code, conditionné à la perte de la chose assurée avant la souscription du contrat alors que le véhicule de l’intimée a, en l’espèce, été volé postérieurement.
Il s’ensuit que le jugement, qui a condamné la MAIF à payer à Mme [U] la somme de 340,24 euros en remboursement des primes d’assurance indûment versées à compter du vol, sera confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes en responsabilité civile
Il résulte de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Le tribunal a jugé, par motifs pertinents que la cour adopte, que Mme [U] ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi imputable à l’assureur dans le refus de versement de l’indemnité d’assurance, l’origine des fonds qui ont servi à acheter le véhicule assuré n’étant pas démontrée.
Le jugement, qui a débouté Mme [U] de ses demande de dommages-intérêts, sera confirmé.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement, qui a condamné la MAIF aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé sur ces points.
En cause d’appel, la MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme fixée en équité à 1 000 euros.
La MAIF sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement seulement en ce qu’il condamne la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF à payer à Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 12 000 euros en garantie du vol de son véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7] avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions contestées en appel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAMCV MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à payer à Mme [S] [U] la somme de 11 740 euros à titre d’indemnité d’assurance pour le vol du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7], avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAMCV MAIF aux dépens d’appel ;
Condamne la SAMCV MAIF à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAMCV MAIF de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Cause ·
- Titre ·
- Travail ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Centre de soins ·
- Établissement ·
- Accord ·
- Associations ·
- Soins infirmiers ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Nationalité française ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Lot
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Délibération ·
- Signature ·
- Cabinet ·
- Hôtel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Base légale ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Conseil ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identification ·
- Police nationale ·
- Personne décédée ·
- Gendarmerie ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- République ·
- Fichier ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Service médical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Moratoire ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Vente amiable ·
- Paiement ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Exploitation ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Prime d'ancienneté ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Travail
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assignation ·
- Sérieux ·
- Procédure ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Actionnaire ·
- Exécution ·
- Jonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.