Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juin 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 4/06/2025
N° RG 24/01207
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quatre juin deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 7 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01207 du répertoire général, opposant :
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Madame [Y] [V] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [N], défenseur syndical
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [Y] [V] épouse [L] à la SAS Assa Abloy France, le conseil de prud’hommes de Troyes a rendu un jugement le 8 juillet 2024.
Au nom de la SAS Assa Abloy France, pour qui domicile est élu au cabinet de la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Reims, celle-ci s’est constituée pour la susnommée et a déclaré interjeté appel de la décision le 25 juillet 2024.
Monsieur [D] [X], défenseur syndical, s’est constitué pour le compte de Madame [Y] [V] épouse [L].
La SAS Assa Abloy France, ayant pour avocat plaidant le cabinet Racine, Selarl représentée par Maître Sarah Usunier et par Maître Amanda Galvan et pour avocat postulant le LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7], Selarl représentée par Maître [E] [O], a adressé ses conclusions au greffe via le RPVA le 21 octobre 2024 et les a expédiées au défenseur syndical le 22 octobre 2024, lequel les a reçues le 28 octobre 2024.
Le défenseur syndical a adressé ses écritures à la cour le 5 décembre 2024, laquelle les a reçues le 9 décembre 2024. Le cabinet Racine a reçu les écritures le 19 décembre 2024 et Maître [E] [O] le 18 février 2025.
Le 28 mars 2025, le conseil de la SAS Assa Abloy France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, aux termes duquel il lui demande de juger irrecevables les conclusions de Madame [Y] [V] épouse [L], au motif que les conclusions de l’intimée n’ont pas été notifiées à l’avocat constitué de l’appelante dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans des écritures en réponse, le défenseur syndical ès qualités réplique avoir adressé les écritures à l’avocat plaidant dans le délai imparti, qu’il ignorait qu’il devait aussi adresser les écritures à l’avocat postulant alors qu’il traite pour la première fois d’un dossier en appel, que de surcroît, les conclusions de l’appelante étaient à en-tête du cabinet Racine et non du cabinet Selarl LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7], ce qui a contribué à le laisser dans cette erreur et réclame dans ces conditions l’indulgence du conseiller de la mise en état et de déclarer recevables les écritures de Madame [Y] [V] épouse [L].
Motifs :
Le greffe a avisé Madame [Y] [V] épouse [L] le 25 juillet 2014 de la déclaration d’ appel faite au nom de la SAS Assa Abloy France le 24 juillet 2024, en lui adressant une copie de ladite déclaration.
De celle-ci, il ressort que ladite déclaration a été faite par Maître [E] [O] de la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7], que la SAS Assa Abloy France a élu domicile au cabinet de ladite SELARL et que c’est elle qui s’est constituée pour la SAS Assa Abloy France.
Le défenseur syndical devait conclure au plus tard le 28 janvier 2025.
Il ressort des écritures de l’appelante que celle-ci avait un avocat postulant et un avocat plaidant.
Dans le délail légal de 3 mois, le défenseur syndical n’a adressé les écritures de l’intimée qu’à l’avocat plaidant de la SAS Assa Abloy France, lequel n’est pas l’avocat constitué.
Or, la notification prévue à l’article 911 du code de procédure civile ne concerne que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d’appel, de sorte que la notification à l’avocat plaidant est inopérante et qu’en l’absence de notification des écritures à l’avocat constitué dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions de Madame [Y] [V] épouse [L] sont irrecevables en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Le défenseur syndical ne saurait se prévaloir d’une confusion résultant des écritures de la SAS Assa Abloy France, motif pris de ce que les écritures étaient à l’en-tête du cabinet Racine et non pas de la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7], alors même qu’il résultait précisément de la déclaration d’appel dont Madame [Y] [V] épouse [L] avait été destinataire, que le seul avocat constitué était ladite SELARL.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevables les écritures de Madame [Y] [V] épouse [L] notifiées à la SELARL cabinet RACINE et à la SELARL le LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7] ;
Condamnons Madame [Y] [V] épouse [L] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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