Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/01008 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKLO
SM AC
Décision déférée du 17 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 19/02117)
Mme RUFFAT
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[U] [L]
[D] [K]
[Y] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine SCHATTEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon acte sous seing privé en date du 14 août 1998, la société Beei a ouvert dans les livres de la Sa Banque Courtois un compte courant professionnel.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2008, Monsieur [U] [L], directeur général de la société Beei, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de cette société auprès de la Sa Banque Courtois, pour un montant de 281 275,49 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2010, et dans le cadre de leur relation d’affaire, la Sa Banque Courtois a consenti à la société Beei un prêt professionnel d’un montant de 100 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 840 euros assurance comprise et au taux contractuel de 3,50% l’an.
Selon acte sous seing privé en date du 28 mai 2010, Monsieur [U] [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Beei, au titre du prêt du 26 mai 2010, à hauteur de la somme de 65 000 euros dans la limite de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2011, la Sarl Brt, représentée par Monsieur [U] [L] en sa qualité de gérant, a cédé à la Sarl Lv Invest, représentée par Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [K], associés, la totalité des 10 000 actions composant le capital social de la société Beei, au prix global de 995 000 euros.
Il a été prévu dans cet acte une garantie d’actif et de passif ainsi que l’accord de Monsieur [U] [L] de ne pas être déchargé des engagements de caution personnelle et solidaire souscrits en garantie des dettes et obligations de la société Beei.
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2013, la Sa Banque Courtois et la société Beei, représentée par son directeur général, Monsieur [Y] [F], ont régularisé une convention de cession de créances professionnelles.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2013, Monsieur [Y] [F] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Beei auprès de la Banque Courtois à hauteur de la somme de 148 200 euros en garantie du paiement de toutes sommes dues par le cautionné à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Enfin, suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2014, Monsieur [D] [K], directeur commercial de la société Beei, s’est à son tour porté caution solidaire des engagements de ladite société auprès de la Banque Courtois, à hauteur de la somme de 98 800 euros en garantie du paiement de toutes sommes dues par le cautionné à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Rencontrant des difficultés de trésorerie, la société Beei a été défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 11 février 2015, la Sa Banque Courtois a informé la société qu’en raison de sa défaillance, les concours à durée indéterminée utilisables par mobilisation de créances commerciales qu’elle lui avait consenties prendraient fin à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours à compter de la réception du courrier et que la faculté de découvert, les engagements par signature ainsi que la convention de compte courant prendraient fin à l’issue du même préavis de 60 jours à compter de la même date.
Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Beei et a désigné Maître [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire et la Scp Caviglioli [N] Fourquie prise en la personne de Maître [N] en qualité d’administrateur judiciaire.
La Sa Banque Courtois a déclaré sa créance, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective, par courrier recommandé du 29 mai 2015, comme suit :
— 39.691,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
— 4.374,13 euros à titre d’impayés sur créances cédées,
— 5.519,69 euros au titre des sommes restant dues en remboursement du prêt de 100.000 euros du 21/05/2010,
— 230.654,24 euros au titre des engagements de la Banque Courtois en faveur de la société Beei (avances faites sur marchés publics).
Selon jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la société Beei en liquidation judiciaire et a désigné la Sas [E] et Associes, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 mars 2017 et au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a admis les quatre créances de la Banque Courtois, à titre chirographaire, au passif du débiteur.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est intervenue suivant jugement prononcé le 9 juillet 2020.
Selon courriers recommandés avec accusé de réception, en date du 1er juin 2015, la Sa Banque Courtois a mis en demeure Monsieur [U] [L], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [K], en leur qualité de caution, d’avoir à lui payer les sommes dont ils étaient respectivement redevables au titre de leur engagement de caution, soit :
— un montant de 47 095,58 euros s’agissant d'[U] [L],
— un montant de 49 585,42 € s’agissant de [Y] [F] et [D] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2019, la banque a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [U] [L] d’avoir à lui payer la somme de 48 671,84 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par exploits des 21 et 25 juin 2019, la Sa Banque Courtois a fait assigner Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la clôture de l’instruction au 16 décembre 2022 ;
— débouté la Sa Banque Courtois de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
— condamné solidairement M. [U] [L], M. [D] [K] et M. [Y] [F], en leur qualité de cautions de la société Beei, à payer à la Sa Banque Courtois la somme 9.893,82 euros à concurrence de 7.133,98 euros pour M. [U] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
— condamné M. [Y] [F] à relever et garantir M. [D] [K] de cette condamnation après déduction d’une somme de 4.000 euros qui restera à la charge de ce dernier ;
— débouté M. [U] [L] de sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par M. [D] [K] et M. [Y] [F] ;
— débouté M. [D] [K] de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la Sa Banque Courtois et de sa demande subséquente de compensation des condamnations prononcées ;
— débouté M. [U] [L] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la Sa Banque Courtois aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sa Banque Courtois a payer à M. [Y] [F] et à M. [D] [K], la somme de 3.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sa Banque Courtois et M. [U] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 mars 2023, la Sa Société Générale a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— débouté la Sa Banque Courtois de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
— condamné la Banque Courtois aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [F] et à Monsieur [D] [K] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Banque Courtois, aux droits de qui vient aujourd’hui, la Société Générale, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La clôture est intervenue le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant et d’intimé sur appel incident notifiées le 6 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Courtois demandant de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté la Banque Courtois de sa demande en paiement du solde débiteur du compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
— condamné la Banque Courtois aux dépens et à payer à Monsieur [F] et à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Banque Courtois de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter les demandes de Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F].
Et statuant de nouveau,
— condamner in solidum Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F], en leur qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 41 003,44 euros au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— condamner in solidum Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle affirme que si à la date de la clôture du compte, le solde était créditeur, ce crédit de 1 560,43 € ne suffit pas à couvrir le débit qui existait au jour de l’ouverture de la procédure collective, à hauteur de 39 691,62 € ; ainsi sa créance au titre du solde débiteur du compte courant professionnel s’élève à la somme de 38 131,19 €.
Sur l’appel incident relatif aux sommes dues au titre du prêt et des créances cédées impayées, la banque affirme justifier de l’admission de ses créances au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Beei, et rappelle que cette décision a autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que Monsieur [L] a accepté de ne pas être déchargé de ses engagements de caution après la cession de créances professionnelles, et qu’il a renoncé à exiger du cessionnaire qu’il se substitue à lui en qualité de caution.
Elle estime par ailleurs que la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par Messieurs [F] et [K] est nouvelle en cause d’appel, et ne peut qu’être rejetée.
Vu les conclusions d’intimé portant appel incident notifiées le 19 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [U] [L] demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L622-13 du code de commerce, 1241 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté la Sa Banque Courtois de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
— débouté la Sa Banque Courtois de son droit aux intérêts contractuels dus en vertu du prêt consenti le 26 mai 2010 ;
— condamné la Sa Banque Courtois aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F], en leur qualité de cautions de la société Beei, à payer à la Sa Banque Courtois aux droits de laquelle vient la Sa Societe Generale la somme de 9.893,82 euros à concurrence de 7.133,98 euros à concurrence pour Monsieur [U] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
— débouté Monsieur [U] [L] de sa demande visant à être relevé et garanti par Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté Monsieur [U] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ce faisant, statuer à nouveau et :
— débouter la Sa Société Générale venant aux droits de la Sa Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [L] ;
— condamner Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F] à relever et garantir Monsieur [U] [L] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— accorder les plus larges délais à Monsieur [U] [L] pour l’apurement des sommes dues ;
— débouter Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [L] ;
— condamner tout succombant, au besoin solidairement, au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que, si lors de l’ouverture de la procédure collective, le compte courant professionnel de la société Beei présentait un solde débiteur de 39 691,62 €, ce compte a toutefois été ensuite crédité de la somme de 126 797,88 €, couvrant amplement le solde débiteur, de sorte que la Société Générale n’est pas fondée à réclamer un quelconque paiement de ce chef.
Il forme appel incident de sa condamnation relative aux créance cédées impayées, dans la mesure où la convention de cession des créances professionnelles a été conclue le 21 novembre 2013, soit postérieurement à la cession des titres qu’il détenait ; il ajoute que la banque est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance.
En cas de condamnation, il sollicite la garantie de Messieurs [F] et [K], rappelant qu’au moment de la cession, la société était in boni.
Enfin, il réclame des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière.
Vu les conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Toulouse contenant appel incident notifiées le 18 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [D] [K] demandant, au visa des articles L622-13, L651-2 du code de commerce, 9 et 1241 du code civil, 2290 et 2292 du code civil, 2288 et suivants du code civil dans leurs versions applicables au 10 novembre 2015 (avant réforme), 1103 et 1104 du code civil, 12 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F], en leur qualité de cautions de la société Beei, à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 9.893,82 euros à concurrence de 7.133,987 euros pour Monsieur [U] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,
— en conséquence, débouter la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande visant les intérêts relatifs au prêt de 100 000 euros aux droits desquels elle doit être déclarée déchue,
— confirmer le jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire,
— déclarer que la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a engagé sa responsabilité à l’endroit des cautions, en ce compris Monsieur [D] [K],
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [K] des dommages et intérêts pour un montant équivalent au montant des condamnations qui seraient prononcées contre lui,
— ordonner la compensation des condamnations prononcées,
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner tout succombant à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, relativement à la procédure d’appel.
Sur la demande d’infirmation formée par la société appelante, il rappelle que la caution n’est tenue que du paiement du solde débiteur au jour de la clôture du compte ; dans la mesure où, à la date de clôture, le solde du compte était créditeur, il conclut à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, il engage la responsabilité de la banque pour ne pas avoir inscrit au crédit du compte bancaire de la société Beei, un important virement ordonné la veille du jugement d’ouverture ; il estime qu’elle lui a ainsi causé un préjudice équivalent au montant de la somme réclamée.
Il forme appel incident de ses condamnation relatives au prêt de 100 000 € et aux créances cédées impayées, la banque étant défaillante à démontrer l’existence et le montant exact de sa créance.
Il sollicite en outre la déchéance du droit aux intérêts, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
Il conclut au rejet de la demande en garantie formée par Monsieur [L], ce dernier ne faisant aucune démonstration d’un manquement commis par Monsieur [K].
Enfin, en cas de condamnation, il demande la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de Monsieur [F], ce dernier s’étant engagé à se porter personnellement caution au profit de Monsieur [K].
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 15 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [Y] [F] demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L622-13 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté la Sa Banque Courtois de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
— débouté Monsieur [U] [L] de sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F],
— condamné la Sa Banque Courtois aux dépens de l’instance,
— condamné la Sa Banque Courtois à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa Banque Courtois et Monsieur [U] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement du 17 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F], en leur qualité de cautions de la société Beei, à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 9.893,82 euros à concurrence de 7.133,987 euros pour Monsieur [U] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,
— condamné Monsieur [Y] [F] à relever et garantir Monsieur [D] [K] de cette condamnation après déduction d’une somme de 4.000 euros qui restera à la charge de ce dernier,
Statuer à nouveau et,
— débouter la Société Générale de sa demande au titre des intérêts du prêt de 100.000 euros,
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [Y] [F] pour l’apurement de la somme due au titre du principal du prêt de 100.000 euros,
— débouter en tant que de besoin Monsieur [D] [K] de ses demandes dirigées contre Monsieur [Y] [F],
— condamner la Banque Courtois au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelle également, sur l’appel principal formé par la banque, que l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas automatiquement la clôture du compte courant, et qu’à la date effective de la clôture, il n’est pas justifié d’un solde débiteur ; il estime ainsi que la Société Générale ne prouve pas sa créance et ne peut rien réclamer de ce chef.
Il conteste la garantie réclamée par Monsieur [L], affirmant qu’aucun manquement fautif de sa part, justifiant de sa garantie, n’est démontrée.
Il forme appel incident quant aux sommes réclamées au titre du prêt, et conteste la demande en garantie formée par Monsieur [K] à son encontre, estimant qu’elle relève d’une mauvaise interprétation de ses engagements.
MOTIFS
En raison de la défaillance de la société Beei dans l’exécution de ses obligations, la société Banque Courtois a sollicité la condamnation des trois cautions au paiement des sommes dues par la société Beei, au titre solde débiteur du compte courant professionnel, des échéances du prêt restant dues, et des créances professionnelles cédées et impayées.
Le jugement l’a déboutée de sa demande relative au solde débiteur du compte, et a condamné les cautions pour le surplus, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts s’agissant de Monsieur [L].
La Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois, n’a formé appel que s’agissant du solde du compte courant.
Les trois cautions ont quant à elles formé appel incident des condamnations prononcées à leur encontre au titre du prêt et des créances cédées.
Monsieur [F] conteste également sa condamnation à garantir Monsieur [K] des sommes dues.
Monsieur [L] forme en outre appel incident du rejet de sa demande d’être garanti par les deux autres cautions, ainsi que sa demande en délais de paiement.
Il convient ainsi de constater que Monsieur [K], qui engage à titre subsidiaire la responsabilité de la banque, ne forme pas appel incident de la disposition du jugement qui le déboute de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Sa Banque Courtois, en ce qu’il ne sollicite pas l’infirmation de ce chef.
La Cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
La Sa Société Générale conteste la recevabilité des demandes formées par Messieurs [F] et [K] pour la première fois en cause appel, relatives à la déchéance de son droit aux intérêts du fait du défaut d’information annuelle des cautions.
Elle rappelle que seul Monsieur [L] avait formulé cette demande en première instance.
Si Monsieur [F], dans les développements de ses conclusions, affirme que la sanction de déchéance du droit aux intérêts admise au bénéfice de Monsieur [L] en première instance, doit également s’appliquer à lui, la Cour ne peut que constater qu’aucune demande en ce sens ne figure au dispositif de ses conclusions.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La Cour n’est donc pas saisie par Monsieur [F] d’une demande en déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [K] en revanche sollicite dans le dispositif de ses conclusions la déchéance du droit aux intérêts de la banque s’agissant du prêt de 100 000 euros consenti à Beei.
La lecture du jugement permet de constater qu’une telle demande n’était pas formée par Monsieur [K] en première instance, dans la mesure où il se limitait à conclure au débouté des demandes de la banque.
Par ailleurs en page 9 du jugement, il est indiqué : « Si Messieurs [F] et [K] n’opposent à la banque aucune contestation à ce titre, Monsieur [L] invoque quant à lui la déchéance du droit de la banque aux intérêts en raison de son manquement à son obligation d’information de la caution. »
Il s’agit donc bien d’une demande formée par Monsieur [K] pour la première fois en cause d’appel.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes formées par Monsieur [K] en première instance consistaient à faire rejeter la demande en paiement formée par la banque à son encontre ; la demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque tend à cette même fin, à savoir faire rejeter, au moins en partie, la demande en paiement.
Dans ces conditions, la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par Monsieur [K] est recevable.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel
La banque soutient qu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Beei, le solde de son compte courant professionnel était débiteur pour une somme de 39 691,62 euros ; si le compte a continué de fonctionné et a enregistré des crédits, ces sommes ont permis de procéder à des versements entre les mains de l’administrateur judiciaire, de sorte qu’au jour de la clôture il ne restait qu’un solde créditeur de 1 560,43 euros, ne permettant pas de couvrir le solde débiteur initial.
Les cautions rappellent que le solde du compte courant professionnel de la société Beei doit s’apprécier au jour de la clôture du compte, et non au jour de l’ouverture de la procédure collective ; ils constatent à la lecture du tableau récapitulatif produit par la banque que le 3 juin 2015, date de la clôture du compte, le solde était créditeur de 1 560,43 euros.
Ainsi, la banque ne peut se prévaloir d’aucune créance.
Il est constant qu’en matière de compte courant, la créance résultant du solde du compte n’est exigible qu’à la clôture du compte.
Il convient donc de déterminer en l’espèce la date à laquelle le compte courant professionnel de la société Beei a été clôturé.
L’article L622-13 du code de commerce dispose que :
« I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. ' L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. ' Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1o Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2o A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
IV. ' A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. ' Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. ' Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l’exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. »
Il est jugé que le compte courant est un contrat en cours en dépit de son caractère intuitu personae (Com., 8 décembre 1987, n° 87-11.501), et que le solde d’un compte courant n’est exigible de la caution qui en garantit le paiement qu’à partir de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, redressement qui ne rend pas exigibles les créances non échues. (Com. 16 avr. 1996, no 94-14.250)
Dès lors, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a pas eu pour effet de clôturer le compte courant d’associé, qui a d’ailleurs continué à fonctionner au-delà du 19 mars 2015, date de l’ouverture de la procédure.
Le solde du compte courant professionnel n’est donc pas devenu exigible à la date de l’ouverture de la procédure, ni même à la date de la demande de clôture formée par les organes de la procédure dans la mesure où ces mêmes organes ont continué à faire fonctionner le compte, mais bien à la date de la clôture effective du compte, soit le 3 juin 2015.
Ainsi, le créancier ne peut demander paiement à la caution qu’une fois le compte clôturé et le solde définitif établi.
La banque verse aux débats en pièce n°20 un tableau récapitulatif élaboré par elle-même, dans lequel elle distingue entre les opérations réalisées avant l’ouverture de la procédure, et les opérations postérieures.
Cette distinction n’est toutefois que virtuelle dans la mesure où il résulte des relevés de comptes produits en pièce n°19 que le compte a continué à fonctionner et qu’il n’y a pas eu d’ouverture d’un compte distinct de redressement judiciaire à partir du 19 mars 2015.
L’examen de ces relevés de compte permet de constater que les crédits dont les cautions se prévalent dans leurs écritures ont bien été enregistrés, mais que des débits sont également intervenus dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi, à la date de clôture du compte, soit le 3 juin 2015, la Cour constate que le solde du compte courant professionnel était débiteur pour un montant de 38 131,19 euros ; c’est d’ailleurs cette somme qui figure au relevé de compte sous l’intitulé « virement à contentieux » à cette même date.
Si le tableau récapitulatif dressé en pièce n°20 fait apparaître un solde créditeur, ce n’est que parce qu’il ne prend en compte que les mouvements postérieurs à l’ouverture de la procédure.
Les relevés de comptes font apparaître de manière claire la continuité de la prise en compte des mouvements bancaires au-delà de l’ouverture de la procédure, et démontrent qu’à la clôture, le solde du compte était bien débiteur.
En conséquence, la banque est fondée à se retourner contre les cautions pour solliciter le paiement de cette créance.
Il convient de rappeler que la banque fonde ses demandes sur :
— le cautionnement consenti par Monsieur [U] [L] dans la limite de la somme de 280 275,49 € du 31 octobre 2008 portant sur la totalité des sommes dues par la société Beei à la Banque Courtois,
— le cautionnement consenti par Monsieur [U] [L] le 28 mai 2010 en garantie du prêt d’un montant de 100 000 € consenti à la société Beei par la Banque Courtois le 26 mai 2010 dans la limite de la somme de 65 000 €,
— le cautionnement consenti le 25 novembre 2013 par Monsieur [Y] [F] dans la limite de la somme de 148 200 € portant sur l’ensemble des sommes dues par la société Beei à la Banque Courtois,
— le cautionnement consenti par Monsieur [D] [K] le 21 janvier 2014 portant sur l’ensemble des sommes dues par la société Beei à la Banque Courtois dans la limite de la somme de 98 800 €.
La Cour constate que si les cautions affirment qu’il n’existe aucun solde débiteur, elles n’élèvent toutefois aucune contestation s’agissant de la validité de leurs engagements de caution ; or, il a été relevé que le solde débiteur du compte est démontré par les relevés de comptes produits par la banque.
Dès lors le jugement sera infirmé et Messieurs [L], [K] et [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 38 131,19 euros correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel de Beei, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019.
Ces intérêts sont chiffrés à la somme de 2 872,25 euros jusqu’au 16 juin 2023, ce qui porte la créance à la somme de 41 003,44 euros à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
La banque forme également une demande en paiement au titre du solde des échéances du prêt de 100 000 euros consenti à la société Beei le 26 mai 2010 ; elle rappelle l’admission de sa créance au passif de la société Beei pour un montant de 5 519,69 euros, et oppose aux contestations élevées par les cautions le principe de l’autorité de la chose jugée d’une telle décision.
Les cautions affirment que la Société Générale ne justifie pas du montant de sa créance ; la Cour est par ailleurs saisie par Messieurs [L] et [K] d’une demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque du fait du défaut d’information annuelle des cautions.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier qu’en déclarant sa créance, la banque a indiqué se prévaloir de trois échéances restant à échoir s’agissant de ce prêt ; le tableau d’amortissement produit permet de constater que les trois derniers versements devaient intervenir aux mois d’avril, mai et juin 2015, pour deux échéances à 1 840,01 euros, et la dernière à 1839,67 euros, soit un total de 5 519,69 euros correspondant au montant réclamé et à la somme déclarée au passif de la procédure collective de Beei.
Elle justifie donc de sa créance correspondant aux trois échéances du prêt restant à échoir à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il est jugé de manière constante qu’à défaut de réclamation, la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance (Com. 5 décembre 2006, n 05-11.761 , Bull.n 238), et que la caution ne peut opposer au créancier que les exceptions qui lui sont personnelles (Com. 22 avril 1997, n 94-12.862, Bull.n 97).
Dans ces conditions, la créance de la banque est justifiée et elle est légitime à en solliciter le paiement auprès des cautions.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en l’espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque ne conteste pas l’absence de délivrance de l’information annuelle aux cautions qui se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de la présente procédure, à savoir Messieurs [L] et [K].
Les parties ne contestent pas le quantum retenu par le premier juge, qui après examen d’un décompte actualisé produit par la banque a estimé qu’il ne pouvait qu’être réclamé une somme expurgée des intérêts de 2 759,85 euros à l’encontre de la caution qui s’en est prévalu en première instance.
Dès lors, Messieurs [L], [F] et [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5 519,69 euros au titre du solde du prêt, mais à concurrence de 2 759,85 euros s’agissant de Messieurs [L] et [K], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure du 10 avril 2019 n’ayant pas été délivrée sur les sommes réellement dues.
Sur la demande en paiement au titre des créances cédées
Les cautions contestent également la demande formée par la banque au titre des créances cédées impayées, estimant que la Société Générale ne justifie pas de sa créance.
Une nouvelle fois, la Cour relève que la banque justifie de l’admission de sa créance de ce chef au passif de la société Beei, pour un montant de 4 374,13 euros, dont elle demande le paiement.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, cette décision d’admission de la créance a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution tant en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance.
La Société Générale justifie donc de sa créance.
Cette décision définitive d’admission de la créance n’interdit toutefois pas à la caution d’invoquer les exceptions qui lui sont personnelles ; à ce titre, Monsieur [L] oppose à la Société Générale l’absence de validité de son engagement de caution, dans la mesure où la convention de cession des créances professionnelles a été conclue le 21 novembre 2013, soit postérieurement à la cession de ses titres.
La lecture de l’acte réitératif du 31 mars 2011 portant cession d’actions de la Sas Beei, par la société Brt représentée par Monsieur [L], à la société Lv Invest, représentée par Messieurs [F] et [K], permet de relever que Monsieur [L] s’est engagé en ces termes (page 9) :
« Monsieur [U] [L], associé majoritaire et gérant du cédant, a accordé sa caution personnelle et solidaire en garantie des dettes et obligations de la société Beei.
Monsieur [U] [L] accepte expressément de ne pas être déchargé de ces engagements à ce jour et renonce à exiger du cessionnaire un engagement à se substituer à lui en qualité de caution ou à se porter contre-caution. »
L’engagement de caution signé par Monsieur [L] le 31 octobre 2008 a été consenti pour le paiement de toute somme que la société Beei « peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements pour quelque forme que ce soit », et ce pour une durée de 10 ans à compter de la signature de l’acte.
Dès lors, Monsieur [L] ayant accepté de ne pas être déchargé de ses engagements de caution lors de la vente de ses titres, il était toujours tenu par l’engagement de caution signé le 31 octobre 2008, à la date de la convention de cession des créances professionnelles.
En conséquence Messieurs [L], [F] et [K] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 374,13 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019.
Sur les recours entre cautions
Sur le recours de Monsieur [L] à l’égard de Messieurs [F] et [K]
Monsieur [L] affirme que lorsqu’il a cédé ses titres à la société Lv Invest, la société Beei était in bonis et ne rencontrait aucune difficulté ; il reproche à Messieurs [F] et [K] une gestion imprudente, une surveillance insuffisante et une absence fautive de prise de mesures pour remédier aux difficultés rencontrées par la société.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1241 du code civil, qui dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il ajoute que la jurisprudence permet à un civilement responsable de rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation du dommage.
Messieurs [F] et [K] concluent au rejet des demandes formées à leur encontre de ce chef, affirmant que Monsieur [L] ne justifie pas du manquement fautif dont il se prévaut.
Il ne peut qu’être relevé que Monsieur [L] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande ; il se limite à affirmer que les difficultés financières de la société Beei résultent de manquements fautifs de Messieurs [F] et [K], sans rapporter la preuve de tels manquements ni produire d’analyse étayée permettant de constater des fautes ou négligences de leur part.
Le jugement du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Beei ne fait état d’aucun manquement de ces derniers.
Monsieur [L], lorsqu’il a cédé ses titres, a accepté de ne pas être déchargé de ses engagements de cautions, qu’il savait courir pour encore plusieurs années, et ce alors qu’il n’occupait plus aucune fonction dans la société Beei ; le fait qu’il ne soit plus gérant de la société débitrice ne suffit donc pas à le décharger de ses engagements de caution.
En conséquence, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer l’existence d’une faute de Messieurs [F] et [K], ou même d’une toute autre cause de nature à exonérer Monsieur [L] de ses engagements de caution.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge.
Sur le recours de Monsieur [K] contre Monsieur [F]
Monsieur [K] se prévaut d’un protocole d’accord signé avec Monsieur [F] le 10 novembre 2015, dans lequel ce dernier s’engage à se porter caution des sommes susceptibles de lui être réclamées en exécution de son propre engagement de caution pour le compte de la société Beei.
Monsieur [F] affirme que ce protocole n’est pas clair sur l’étendue des engagements, est dépourvu de pertinence, ne vise pas l’identité des créanciers au profit desquels Monsieur [K] s’est porté caution, et ne respecte pas les conditions de forme du cautionnement consenti à un créancier professionnel ; il conteste ainsi s’être engagé à garantir Monsieur [K] de toute condamnation.
Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il résulte par ailleurs de l’article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s’interpréter d’après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation et il convient d’être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.
En l’espèce, l’acte dont se prévaut Monsieur [K] est dénommé « accord portant protocole d’accord » par lequel d’une part Monsieur [F] s’engage à céder ses parts de la société Atome Electricité à Monsieur [K] et à se porter « caution » de certains engagements, et d’autre part Monsieur [K] s’engage à renoncer à un droit de préemption sur les parts de la société Beei Dm cédées par Monsieur [F].
Cet acte comporte donc bien des concessions réciproques, de sorte que sa pertinence, au titre d’un protocole d’accord, ne peut pas être remise en question de ce chef.
Par ailleurs, il est dépourvu d’ambigüité quant à l’étendue des obligations de chacun, et notamment quant à l’engagement objet de la présente procédure
En effet, aux termes de cet acte, Monsieur [F] s’est engagé « à se porter personnellement « caution » et à ce titre redevable, au profit de Monsieur [D] [K], des éventuelles sommes réclamées par des tiers à Monsieur [D] [K], au titre d’engagements de cautions personnelles et solidaires avec une franchise de 4 000 euros. Ces créances concernent : caution personnelle du 23/01/2014 pour le compte de la Sas Beei en faveur de la Banque Courtois pour un montant de 98 800 euros (') » (sic).
En fin d’acte, Monsieur [F] a précisé de manière manuscrite : « Par la présente je reconnais me porter caution de [D] [K], dans la limite des montants qui pourront être réclamés à ce dernier, et ce, avec une franchise de 4 000 euros restant à la Charge de [D] [K], au titre de cautions personnelles pour le compte des Sas Beei ('). Je m’engage à rembourser sur mes revenus et mes biens les sommes dues en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Monsieur [D] [K] ».
C’est donc vainement que Monsieur [F] soutient que le créancier des sommes susceptibles d’être réclamées à Monsieur [K] n’est pas mentionné, dans la mesure où il est clairement indiqué que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [K] concerne une créance de la Banque Courtois.
L’engagement de caution de Monsieur [K] est par ailleurs clairement visé, de sorte qu’il est permis d’identifier sans difficulté que les sommes couvertes sont celles dues par la société Beei à la Banque Courtois.
La portée de l’engagement est également dépourvue d’ambiguïté dans la mesure le cautionnement à hauteur de 98 800 euros est visé, et qu’il a été convenu entre les parties d’une franchise de 4 000 euros restant à la charge de Monsieur [K].
S’agissant des conditions de forme de cet engagement, il convient de constater que les parties ont donné à cet acte le nom de « protocole d’accord ».
Si le terme « caution » est employé entre guillemets par les parties, cet acte ne donne pas pour autant à Monsieur [K] le statut de créancier professionnel.
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Il est constant que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.
Dans le cadre de l’acte dont la portée est discutée, Monsieur [F] ne s’est pas engagé à l’égard de la banque, qui n’est pas partie au protocole d’accord, mais uniquement à l’égard de Monsieur [K].
Monsieur [K] quant à lui n’a pas signé le protocole d’accord au titre d’une activité professionnelle, ou en qualité de représentant d’une société, mais simplement dans le cadre d’une cession de parts sociales.
Monsieur [F] ne démontrant pas la qualité de créancier professionnel de Monsieur [K], il n’est pas fondé à se prévaloir du formalisme de l’article L341-2 du code de la consommation précité.
En conséquence, l’acte signé par Messieurs [F] et [K] le 10 novembre 2015 ne comporte aucune ambigüité sur la commune intention des parties de faire porter sur Monsieur [F] les engagements pris par Monsieur [K] en sa qualité de caution de Beei auprès de la Banque Courtois.
L’étendue des obligations de Monsieur [F] est claire et ne nécessite aucune interprétation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur [F] à garantir Monsieur [K] des sommes mises à sa charge, déduction faite de la franchise de 4 000 euros ; la Cour confirmera cette décision.
Sur les délais de paiement
Messieurs [F] et [L] demandent à la Cour de leur accorder « les plus larges » délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement, Monsieur [F] ne donne aucune explication et se limite à formuler sa prétention au dispositif de ses conclusions ; il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière.
La Cour n’est donc pas en mesure d’apprécier les capacités du débiteur, sur qui repose la charge de la preuve de sa situation financière.
Il ne pourra qu’être débouté de sa demande ; la Cour constate que Monsieur [F] ne formulait pas une telle demande en première instance, de sorte que ce chef de décision sera ajouté au dispositif.
Monsieur [L] invoque quant à lui ses faibles ressources financières et produit son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018.
Cette seule pièce justificative, qui ne permet d’ailleurs pas de déterminer l’étendue des ressources, des charges et du patrimoine de l’intéressé, est particulièrement ancienne en ce qu’elle porte sur les revenus perçus 7 ans avant la présente décision, et ne permet pas à la Cour de connaître la situation actuelle de l’intéressé.
Si le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [L] en estimant cette seule pièce insuffisante, force est de constater qu’il ne produit aucun élément complémentaire en cause d’appel.
Il sera donc également débouté de sa demande ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour infirmera les dispositions du jugement ayant condamné la Banque Courtois au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à Monsieur [F] et Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Messieurs [L], [F] et [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande par d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Constate qu’elle n’est pas saisie par Monsieur [Y] [F] d’une demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
Déclare recevable la demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Monsieur [D] [K] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Sa Banque Courtois de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
— condamné solidairement M. [U] [L], M. [D] [K] et M. [Y] [F], en leur qualité de cautions de la société Beei, à payer à la Sa Banque Courtois la somme 9.893,82 euros à concurrence de 7.133,98 euros pour M. [U] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
— condamné la Sa Banque Courtois aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sa Banque Courtois à payer à M. [Y] [F] et à M. [D] [K], la somme de 3.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F] au paiement de la somme de 41 003,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
Condamne in solidum Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F] au paiement de la somme de 5 519,69 euros au titre du solde du prêt, mais à concurrence de 2 759,85 euros s’agissant de Messieurs [L] et [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F] au paiement de la somme de 4 374,13 euros au titre de la convention de cession de créances professionnelles du 21 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande en délais de paiement ;
Déboute la Sa Société Générale, Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F], de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Messieurs [U] [L], [D] [K] et [Y] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
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