Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2026, n° 24/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 20 novembre 2024, N° F23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03768 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM4T
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
20 novembre 2024
RG :F23/00087
[A]
C/
[I]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 20 Novembre 2024, N°F23/00087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 porogé au 14 avril 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
né le 04 Mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
né le 09 Février 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I] a été engagé par M. [N] [A], entrepreneur individuel sous l’enseigne [1], à compter du 15 juillet 2021 selon contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 1er octobre 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de charpentier, ouvrier professionnel de niveau II, coefficient 185 pour une rémunération mensuelle brute de 2084,94 euros.
La relation de travail est soumise à la convention nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [F] [I] a indiqué avoir exercé son droit de retrait le 5 janvier 2022 au motif qu’il existait des risques à exercer sa prestation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2022, l’employeur lui a reproché d’avoir 'exercé abusivement son droit de retrait'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2022, M. [N] [A] a demandé au salarié de reprendre son poste de travail.
M. [F] [I] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 11 mars 2022 au 28 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2022, le salarié a mis en demeure M. [N] [A] de lui payer les salaires dus depuis l’exercice de son droit de retrait.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, M. [N] [A] a indiqué à M. [F] [I] qu’il le considérait en absence injustifiée depuis le 29 avril 2022.
Par courrier du 23 mai 2022, M. [N] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête en date du 9 mai 2023, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins notamment de voir requalifier sa prise d’acte du contrat de travail en licenciement nul, de constater une situation de harcèlement moral et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
' dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné M. [N] [A] à verser à M. [F] [I] les sommes de :
' 2084,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4362,31 euros au titre de rappels de salaire
' 436,23 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire
' 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du droit de retrait
' 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de résultat
' 445,94 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
' 2084,94 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 208,49 euros au titre de congés payés y afférents
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' constaté que le salaire moyen de M. [F] [I] est de 2 084,94 euros
' dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’audience en bureau de jugement ;
' ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat.
' ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
' rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28 ;
' débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes reconventionnelles.
' condamné M. [N] [A] aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [N] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 juillet 2025, M. [N] [A] demande à la cour de :
'
statuant sur l’appel formé par M. [N] [A], à l’encontre du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné M. [N] [A] à verser à M. [F] [I] les sommes de :
' 2084,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4362,31 euros au titre de rappels de salaire
' 436,23 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire
' 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du droit de retrait
' 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de résultat,
' 445,94 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
' 2084,94 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 208,49 euros au titre de congés payés y afférents
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' constaté que le salaire moyen de M. [F] [I] est de 2 084,94 euros ;
' dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’audience en bureau de jugement ;
' ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat.
' ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
' rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28 ;
' débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes reconventionnelles.
' condamné M. [N] [A] aux entiers dépens de l’instance
statuant à nouveau,
' juger que le départ de M. [F] [I] de l’entreprise [1] le 5 janvier 2022 n’est pas volontaire,
' juger que M. [F] [I] n’était pas fondé à se prévaloir de son droit de retrait dès lors qu’il était invité à reprendre son poste avec des conditions de sécurité réunies.
' juger que M. [F] [I] ne peut pas fonder sa prise d’acte sur l’accident de M. [K] alors qu’il a continué de travailler dans l’entreprise.
' juger que des manquements anciens ne peuvent justifier une prise d’acte dans la mesure où ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
' juger que M. [F] [I] ne rapporte pas la preuve des faits reprochés ni n’argumente sur leur gravité,
' juger que la prise d’acte de rupture du contrat n’est pas fondée
par conséquent,
' requalifier la prise d’acte de rupture du contrat en démission.
' débouter M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et, de plus fort, de son appel incident.
' condamner M. [F] [I] à payer à M. [N] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 instance et d’appel.'
Au soutien de ses demandes, M. [N] [A] fait valoir que :
' il n’a embauché M. [I] que sur l’insistance de ses deux salariés qui étaient ses amis et alors qu’il se trouvait lui-même en situation difficile après un grave accident,
— il a découvert, après avoir demandé à de multiples reprises à son salarié d’attester sur l’honneur de la détention du permis de conduire, que son permis avait été annulé pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et lui a demandé de quitter le chantier sur-le-champ, ce qui a conduit finalement le salarié le lendemain à informer son employeur qu’il exerçait son droit de retrait car il ne se sentait pas en sécurité sur les chantiers,
' le salarié a ensuite ignoré ses courriers, jusqu’à finalement lui notifier une prise d’acte de la rupture,
' les manquements allégués dans la lettre de prise d’acte ne sont pas avérés alors que :
' il n’établit pas qu’il ne travaillait pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes,
' il fait référence à un accident survenu près de trois mois auparavant, et n’établit aucun danger grave ou imminent,
' il n’a pas quitté le chantier volontairement mais à la demande de l’employeur,
' en tant qu’employeur il l’a invité à reprendre le travail en lui indiquant qu’il disposait du matériel adéquat, ce qui ne vaut nullement reconnaissance du bien-fondé du retrait, mais imposait au salarié de reprendre son poste, ce qu’il n’a pas fait.
' l’accident de M. [K] survenu trois mois auparavant est lié au fait que le salarié avait oublié la grande échelle de la société et a préféré en utiliser une inadaptée.
' le non respect de la vie privée par l’employeur est mentionné dans le courrier et finalement interprété comme du harcèlement moral sans le moindre commencement de preuve.
' le travailleur n’a pas quitté volontairement son poste dans le cadre d’un droit de retrait, mais a été sommé par son employeur de quitter le chantier et la retenue de salaire était justifiée alors que l’intéressé n’avait pas repris son poste,
' la prise d’acte doit être requalifiée en démission alors que les manquements invoqués sont insuffisamment graves,
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [F] [I] demande à la cour de :
'
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture de M. [F] [I] en date du 23 mai 2022 en licenciement et en ce qu’il a condamné M. [N] [A] à verser à M. [F] [I] les sommes de :
' 4 362,31 euros au titre de rappels de salaire
' 436,23 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire
-445,94 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
' 2 084/94 au titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 208,49 euros au titre de congés payés y afférents
' le confirmer en ce qu’il a condamné M. [N] [A] à payer à M. [F] [I] des dommages et intérêts tant au titre de l’indemnisation du licenciement contesté que de l’indemnisation du harcèlement et du non respect des règles de sécurité moral subi ;
' le confirmer en ce qu’il a constaté que M. [F] [I] a fait un usage légitime de son droit de retrait et que M. [N] [A] s’était rendu coupable d’agissements de harcèlement moral à l’encontre de M. [F] [I] et qu’il a manqué à son obligation de protection et de sécurité ;
' recevoir en conséquence M. [F] [I] en son appel incident ;
' Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Orange du 20 novembre 2024 en ce qu’il requalifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [I] intervenue le 23 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en licenciement nul ;
' infirmer ce jugement en ce qu’il limite le montant des dommages et intérêts accordés à M. [F] [I], tant au titre de la réparation des conséquences dommageables du licenciement que du non respect de son droit de retrait et du non respect de son obligation de sécurité et de protection contre le harcèlement moral ;
' condamner en conséquence monsieur [A] à payer à monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du non respect du droit de retrait ;
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et harcèlement moral ;
' confirmer le jugement rendu en ce que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’audience en bureau de jugement, et en ce qu’il a ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat ;
y ajoutant, condamner M. [N] [A] à remettre les bulletins de salaires rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;
' le condamner à payer à la SELARL [2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de l’aide juridictionnelle.
' voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit ;
constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s’élève à 2 084,94 euros ;
' voir condamner monsieur [A] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié conformément à l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
' le condamner aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, M. [F] [I] fait valoir que :
' le défaut persistant de conformité des installations de l’entreprise justifiait l’exercice par le salarié de son droit de retrait, s’agissant d’un droit individuel et subjectif.
' les pièces qu’il produit attestent de la réalité du risque existant sur les chantiers et des conditions de sécurité insuffisantes,
' le paiement de ses salaires était dû tant que l’employeur n’avait pas mis en place les mesures de nature à garantir sa sécurité,
' au retour de son arrêt de travail, constatant que ses salaires ne lui avaient toujours pas été versés, il a pris acte de la rupture,
' l’employeur réécrit totalement l’histoire alors qu’il a volontairement quitté le chantier pour se rendre chez les gendarmes déposer plainte,
' l’employeur a gravement manqué à ses obligations de sécurité,
' le comportement violent, menaçant et harcelant de l’employeur à son encontre a porté atteinte à son intégrité physique et à sa dignité, justifiant un préjudice à hauteur de 10 000 euros,
' l’existence d’un harcèlement justifie que la prise d’acte soit considérée comme un licenciement nul avec toutes conséquences de droit,
Vu les dernières conclusions susvisées des parties auxquelles il sera expressément fait référence pour plus ample exposé,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2025, fixant la clôture à effet du 29 décembre 2025 et les plaidoiries au 29 janvier 2026.
Vu les débats à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’exercice du droit de retrait et le rappel de salaires y afférent :
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l’article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit par le salarié. (Soc. n° 22-19.849). La retenue sur salaire n’a alors pas le caractère d’une sanction mais représente la contrepartie de l’inexécution temporaire du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il appartient de justifier de l’existence d’un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et au juge d’apprécier souverainement si les conditions sont réunies.
Un licenciement motivé même partiellement par l’exercice par le salarié de son droit de retrait est nul.
En l’espèce, M. [I], dans son courrier du 6 janvier 2022, justifie son droit de retrait par les éléments suivants :
'Objet : Notification de l’exercice de mon droit de retrait
Monsieur,
Sans aucune réaction de votre part après avoir attiré votre attention à plusieurs reprises sur les dangers que j’encours dans l’exercice de mes fonctions suite à
La chute de votre ouvrier nommé [U] [K] survenue le 27 septembre 2021, celui-ci est tombé de 5 m au sol et a été hospitalisé. Cela ne vous a pas suffi à percuter sur les dangers dans lesquels vous nous mettez pour travailler dans votre entreprise depuis cette date. Je suis dans l’obligation de faire ce courrier pour me mettre en sécurité en vous rappelant les articles de lois du Code du travail qui sont là pour maintenir notre sécurité et les faire appliquer, ce qui devrait être le cas depuis longtemps :
Article L4121-1 L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2 L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article R4323-95 Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fourniture des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires. Le harnais de sécurité, de 1 à 5 points, se doit d’être confortable (ne pas gêner les mouvements), et léger. Il est destiné à maintenir l’opérateur en position verticale. Tous les harnais doivent être conformes à la norme NF EN 361. Certains harnais de bonne qualité respectent des normes supplémentaires, comme par exemple la norme NF EN 358 qui indique que le matériel dispose d’une ceinture de maintien. Le harnais étant un EPI de base conçu pour un travail en hauteur, tous les intervenants doivent en être équipés. (…)
Suite à ces articles du code du travail, je tiens à ajouter que des travaux de toiture sont classés parmi les plus dangereux. Le travail en hauteur est réglementé car le risque de chute est important et peut entraîner de graves traumatismes, voire la mort. Pour se prémunir de tout accident, les EPI et des équipements sont nécessaires. Nous montons les tuiles sur l’épaule gauche à l’échelle et nous jetons les gravats du bord de toiture. Vous devez équiper notre poste de travail d’un échafaudage fixe à cadre, d’un monte-charge, de garde-corps, d’une gouttière pour évacuer les gravats, d’un harnais de sécurité avec tous les accessoires antichute nécessaires et d’un filet antichute Vous devez également prendre les dispositions nécessaires pour nous former afin d’obtenir nos habilitations au travail en hauteur et aux différents équipements de sécurité.
Compte tenu de l’impact de cette situation sur ma santé, je vous prie de bien vouloir noter que j’entends faire appliquer à partir du 5 janvier 2022 mon droit de retrait, comme le prévoit l’article L. 4131-1 du code du travail.
Je reste à votre disposition pour rechercher ensemble une solution et vous prie, Monsieur, d’agréer mes respectueuses salutations.'
M. [I] produit en pièce 4 la main courante qu’il a déposée à la gendarmerie la veille juste après avoir quitté le chantier. Elle est ainsi rédigée : « Je travaille au sein de la société [1] située à [Localité 2] depuis juillet 2021. Tout se passait bien jusqu’à ce que mon collègue tombe de l’échelle fin août (M. [S] [U]). --- M. [A], mon patron s’est senti obligé de revenir sur le chantier pour combler les effectifs. --- Nous avons eu quelques différends au sujet de la manière de travailler, mais sans gravité ni suite. --- Il m’a déjà menacé de se bagarrer avec moi car il s’énerve lorsqu’on travaille. -Ce jour, par rapport à [U] qu’il veut mettre en défaut, nous avons eu un désaccord dans la discussion. J’ai laissé tomber et je suis allé travailler. Il ne m’a pas trop parlé durant toute la journée. Il décide ce midi d’aller chercher à manger. Je monte dans le véhicule et il s’arrête sur le parking de [3] à [Localité 3]. Il relance la discussion sur [S] [U] qui est en arrêt maladie suite à sa chute de l’échelle. – De là, je m’exprime tout en le respectant. Il me dénigre, il dit que je ne suis pas responsable de ma vie, je le laisse parler, je ne suis pas d’accord avec ses propos et je lui dis que je voudrais faire une rupture conventionnelle par rapport à mon contrat. Il est d’accord. -Nous passons au drive de MCDO pour commander. Sur le retour pour aller au chantier, il me dit que mon père devrait avoir honte. Je lui demande de ne plus me parler. On arrive au chantier, je me mets à travailler et il m’interpelle, il me demande de prendre ma voiture et de rentrer chez moi. – Je lui ai dit que j’avais un contrat et des horaires à respecter. Il me reparle de mon ancien collègue et je monte sur l’échelle, il me dit t’aimes la bagarre, à deux reprises, il se rapproche de moi. Je l’ignore. Il a reculé. Il m’a ensuite attrapé le vêtement, je l’ai repoussé avec mon bras. – Je suis monté sur la toiture, il m’a rejoint et m’a dit : « Je ne vais pas te mettre des coups de marteau dans la tête pour que tu descendes ! » J’ai pris mes affaires, je suis descendu et je me suis éloigné. --- J’ai appelé l’inspection du travail et il ne m’a pas reparlé. Je suis venu ici effectuer une main courante pour vous signaler ces faits. Je ne souhaite pas déposer plainte. »
Il résulte de ces éléments, des déclarations effectuées par M. [I] et produites par lui, que celui-ci a quitté le chantier à la demande de son patron, alors qu’il ne voulait pas car 'il avait un contrat et des horaires à respecter'. M. [I] fait état de ce que son patron souhaitait le prendre à partie quant à l’accident de son collègue, qu’il s’est permis des réflexions personnelles qui ne lui ont pas plu selon lesquelles il n’était pas 'responsable', que 'son père devrait avoir honte'. Il évoque également des provocations de son employeur qui lui aurait demandé s’il aimait la bagarre, lui aurait dit pour qu’il quitte le chantier : 'Je vais pas te mettre des coups de marteau dans la tête pour que tu descendes.' Il indique également avoir demandé à son patron une rupture conventionnelle.
À aucun moment dans sa déclaration effectuée en main courante à la gendarmerie il n’évoque les questions de sécurité mentionnées le lendemain dans son courrier comme un motif l’ayant conduit à quitter le chantier ou à se retirer. Il souligne à l’inverse sa volonté de continuer à travailler sur le chantier et dénonce l’attitude de l’employeur pour l’en empêcher et son comportement à son encontre.
Il apparaît donc clairement qu’au moment où il se retire de chantier, sur injonction de son employeur, et dans une relation conflictuelle qu’il impute à ce dernier, ce n’est pas parce qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou à raison d’une défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, mais parce que la situation est tendue avec son employeur et que celui-ci lui intime de partir.
Si l’employeur et le salarié sont totalement contraires en fait puisque l’employeur allègue que c’est parce qu’il aurait découvert que M. [I] n’avait pas de permis valable qu’il l’a sommé de partir, il reste que dans les deux hypothèses, le départ n’est pas lié aux conditions de sécurité et à la mise à disposition du matériel de protection invoqué ensuite le lendemain par le salarié pour invoquer un droit de retrait.
Il n’apparaît donc pas au regard des circonstances de l’espèce et de la temporalité susdécrite que le droit de retrait ait été exercé pour les motifs invoqués dans le courrier du 6 janvier 2022 alors que l’accident de travail mentionné datait de plus de quatre mois, que M. [I] ne justifie d’aucune remarque effectuée sur la question de la sécurité entre le mois de septembre et le 6 janvier 2026, et qu’y compris le 5 janvier, lorsqu’il se rend à la gendarmerie immédiatement après son départ du chantier, il ne fait aucun grief à son employeur à ce titre et lui reproche de l’empêcher de travailler alors qu’il veut poursuivre son travail. C’est donc bien le comportement jugé provocant et inadapté de son employeur qui l’a poussé à quitter le chantier et pas l’absence de matériel de protection adéquat.
Il doit de surcroît être relevé que lorsque l’employeur, qui a contesté le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait, le met en demeure de reprendre son travail par courrier du 24 février 2022 en lui indiquant mettre à disposition du matériel de protection, il ne se présente pas et ne soutient pas pour autant que le matériel mis à disposition serait inadapté ou insuffisant.
À ce titre, le courrier de l’employeur lui indiquant mettre à disposition le matériel nécessaire n’est pas une reconnaissance du bien-fondé du manquement alors qu’il a sans ambiguïté contesté le droit de retrait dans un courrier quelques jours auparavant, mais une mise en demeure visant à placer le salarié en situation d’abandon de poste à défaut de reprise.
Le droit de retrait du salarié, qui suppose une alerte immédiate et un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, est distinct, par les conditions d’imminence et d’immédiateté qu’il suppose, du simple constat du manquement de l’employeur à une obligation de sécurité.
Dès lors que les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié n’est pas fondé à contester la retenue de salaire opérée et il sera donc débouté de sa demande au titre des rappels de salaire pendant la période.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit de retrait.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L’employeur n’est pas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens renforcés.
En l’espèce, M. [I] a été recruté en qualité de charpentier et il n’est pas contesté qu’il exerçait régulièrement sur les toitures et en hauteur.
Des dispositions de sécurité spécifiques sont prévues pour les travaux de ce type, notamment par les articles R 4323-58, R 4323-59 (obligation de garde-corps, main courante ou tout autre dispositif équivalent, dispositif de recueil, d’assurance avec système d’arrêt de chute') , R. 4323-69, R 4123-81 (échafaudage, échelle) visant à prémunir le travailleur des chutes.
Pour apporter la preuve qui lui incombe qu’il a mis en 'uvre les mesures de sécurité adaptées, M. [A] produit en tout 12 pièces aux débats, dont la majorité sont sans lien avec la question de l’obligation de sécurité.
pièces 1 et 2 : photographies de l’employeur avant et après son accident,
pièce 3 : attestation sur l’honneur de validité de permis de conduire : il s’agit d’un exemplaire vierge avec la seule mention de l’employeur lui-même selon laquelle il l’aurait présenté à son salarié, de sorte que cette pièce n’a aucune force probante,
pièce 4 : le courrier du 28 janvier 2022 par lequel l’employeur répond à l’exercice du droit de retrait et reprend ' l’histoire du permis', pièce que l’employeur se fait à lui-même et qui n’a dès lors aucune force probante,
pièce 5 : le courrier du 24 février 2022 aux termes duquel l’employeur indique 'vous avez exercé votre droit de retrait. Je tiens à votre disposition les équipements de protection suivants : pour les interventions de plain-pied : chaussures de sécurité, casque de sécurité, harnais de sécurité, système antichute homologué jusqu’à 8 mètres, pour les éventuelles interventions en R+1 : les installations de sécurité adaptées à ce type de chantier seront assurées par l’entreprise [4] [Localité 4]. Je vous demande en conséquence de reprendre votre poste de travail',
pièce 6 : le courrier du 7 mars réitérant celui adressé en recommandé le 24 février 2022.
pièce 7 : le courrier de l’employeur sollicitant M. [I] suite à son absence injustifiée depuis le 29 avril, date de la fin de son arrêt maladie,
pièce 8 : le courrier de Mme [D], cliente, qui indique que M. [K], le jour de son accident, le 27 septembre 2021, n’avait pas installé la grande échelle qui était installée les jours précédents et avait récupéré deux bouts d’échelle non conformes qu’il n’avait pas attachés, que M. [A] est passé sur le chantier et lui a ordonné d’aller chercher l’échelle, que M. [K] ne s’est pas exécuté et est tombé deux heures plus tard,
pièce 9, il est indiqué qu’il s’agit d’une photographie de M. [K] sur la grande échelle et la photographie ne montre en réalité qu’un homme travaillant sur une toiture avec un harnais mais sans que la grande échelle n’apparaisse,
pièce 10 : une facture de grande échelle au nom de Art Toiture, mais datant du 21 octobre 2021, soit acquise postérieurement à l’accident,
pièce 11 : une photo d’une grande échelle, mais dont on ignore où et quand elle a été prise,
pièce 12 : une attestation de Mme [Q], cliente de l’entreprise, qui indique avoir fait rénover la toiture de la maison de son père, sur un chantier commencé en décembre 2021 et terminé en janvier, et précise qu’elle était présente les dix premiers jours et voyait M. [A] arriver avec son ouvrier M. [I], lequel conduisait le camion benne. Elle précise que M. [A] préférait que son ouvrier conduise car il avait eu un accident. Cette pièce n’apporte aucun élément sur l’obligation de sécurité et se concentre uniquement sur la question de savoir si M. [I] a ou non conduit le camion, ce qui n’est pas l’objet du débat.
Au vu des pièces produites, l’employeur ne produit pas d’éléments justifiant des mesures prises par ses soins en amont pour prévenir les risques (identification des risques par chantier, consignes générales sur les mesures de prévention des chutes, sur le matériel obligatoire à utiliser et la manière de l’utiliser correctement, mise à disposition permanente de ses salariés des matériels adéquats mais également consignes spécifiques données pour s’en servir). La circonstance que M. [K] aurait commis un manquement n’est pas de nature à apporter la preuve de ce que l’employeur avait quant à lui mis en 'uvre les mesures de nature à garantir la sécurité de ses salariés.
À l’inverse, M. [I] verse en pièces 24, 25, 26 et 27 des attestations de MM. [K], [T] soulignant l’absence fréquente de matériel adapté sur les chantiers, l’absence d’une ligne de vie et de garde-corps. 'Nous étions souvent assurés par de simples bouts de cordes attachés à des cheminées souvent instables, sachant que nous marchions à longueur de journées sur des chevrons en piteux état.(…) Nous avions à notre charge et sans matériel d’ascension (type monte-charge) le devoir de monter et descendre tout matériau sur notre épaule (colle, tuiles, gravats)', M. [T] : 'J’ai vécu un sérieux manque de sécurité omniprésente dans cette entreprise. J’ai eu plusieurs accidents (passer à travers la toiture, mal au genou suite à une chute de l’échelle tordue'' Il produit également des photos des ouvriers sans protection sur les toitures.
Les photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier un chantier en particulier, tout comme celles produites par l’employeur.
Si les attestations sont nécessairement orientées alors que l’un des salariés a subi un accident du travail et indique avoir conseillé aux deux autres d’exercer leur droit de retrait, il reste que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de contredire les dires des salariés quant à l’absence de mesures de sécurité et si les salariés sont eux-mêmes tenus de veiller également à leur propre sécurité en utilisant le matériel mis à disposition, il appartient à l’employeur de donner les directives et instructions en ce sens en veillant à ce que son personnel soit formé et informé sur le matériel à utiliser et les mesures à prendre. L’employeur n’apporte pas cette démonstration.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
Sur l’existence d’un harcèlement :
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond :
1) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ;
2) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail ;
3) Dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Soc., 22 octobre 2014, n 13-18.362 ; Soc., 15 février 2023, n 21-20.572, publié)
Les juges du fond doivent respecter ce mécanisme probatoire pour évaluer les faits qui leur sont soumis.
Pour apprécier si les éléments produits sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, il convient de rappeler que le harcèlement suppose des actes répétés, ce qui exclut un comportement isolé, que le harcèlement peut être caractérisé indépendamment de l’intention de son auteur dès lors qu’il a eu pour effet de nuire à la victime, que la dégradation des conditions de travail doit avoir une incidence personnelle sur la victime, que ce soit parce que cela porte atteinte à ses droits et à sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale ou encore compromet son avenir professionnel.
M. [I] soutient qu’il a été très perturbé par 'la situation’ et 'la mauvaise foi dont faisait preuve son employeur dans son courrier du 24 février 2026 lui demandant de reprendre le travail’ et indique qu’il 'se rendait après réception de ce courrier chez son médecin traitant qui lui délivrait un arrêt de travail'. Il indique que 'c’est le comportement absolument terrifiant de M. [A] sur le chantier de [Localité 3] le 5 janvier 2022 qui lui a fait prendre conscience du risque qu’il courrait à continuer à travailler sans protection avec un patron capable de le frapper.
M. [I] ne précise pas plus dans ses conclusions les faits qui seraient constitutifs d’un harcèlement insistant sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sur le bien-fondé de son droit de retrait.
Il ne produit aucune pièce spécifique à ce titre.
Les pièces produites dans son bordereau de pièces (35 pièces comportant les contrats et bulletins de paye, la main courante déjà évoquée, les échanges de courriers avec l’employeur tous postérieurs à son 'retrait', les dépôts de plainte postérieurs à la prise d’acte (pneus crevés auteur inconnu), les attestations des collègues sus évoquées relatives à la sécurité, les photographies de chantier) ne permettent pas de caractériser des faits objectifs laissant présumer des faits de harcèlement, le seul incident isolé du 5 janvier 2025 et l’absence d’autres faits matériellement établis susceptibles de constituer des faits répétés excluant un harcèlement au sens des dispositions sus invoquées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [I] a formé une demande de dommages et intérêts globale à hauteur de 10 000 euros pour harcèlement et manquement à l’obligation de sécurité. Au vu de ce qui précède, seul le manquement à l’obligation de sécurité est susceptible d’ouvrir droit à dommages et intérêts. L’absence de mesure de prévention des risques majore à l’évidence les risques encourus par le salarié dans le cadre de ce type de travaux et l’absence de prise en compte suffisante des risques encourus par l’employeur génère un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 euros.
Sur la prise d’acte de la rupture :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans l’hypothèse où un harcèlement est avéré et que ce harcèlement a directement à voir avec la prise d’acte, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Le contrat est rompu dès la présentation de la lettre de rupture à l’employeur.
En l’espèce, l’absence de harcèlement permet d’écarter d’emblée la demande tendant à voir considérer que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
M. [I] reproche différents manquements à l’employeur dans l’exécution du contrat qui ont été pour partie examinés ci-dessus à savoir le non-paiement de ses salaires pendant l’exercice du droit de retrait, le manquement à l’obligation de sécurité ainsi que des violences, menaces et harcèlement moral.
Le non-paiement des salaires, qui figure au nombre des obligations essentielles de l’employeur, ne peut au regard des constatations ci-dessus être reproché à l’employeur alors qu’il a indiqué à M. [I] qu’il estimait que les conditions n’étaient pas réunies pour un retrait et a en tout état de cause invité son salarié à reprendre en lui certifiant avoir mis du matériel à disposition. Le salarié était informé que son absence était considérée comme injustifiée et il n’a pour autant ni repris ni fait connaître à l’employeur que les conditions mises à sa disposition n’étaient pas satisfaisantes. Il a seulement considéré qu’il ne reprendrait pas tant qu’il n’avait pas eu gain de cause sur le paiement de ses salaires, se plaçant dès lors lui-même en situation de faute et d’abandon de poste.
Le harcèlement n’a pas été reconnu.
Des faits de violences, même verbales, ou de menaces sont suffisamment graves pour justifier une rupture et une prise d’acte. La preuve doit toutefois en être rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que les propos sont contestés, que M. [I] n’apporte que sa propre déclaration dans le cadre de la main courante, tandis que l’employeur relate sa propre version dans des courriers sans qu’aucune pièce ne corrobore la version de l’une ou l’autre ni qu’aucun témoin n’atteste de violences ou de propos tenus dont la cour aurait pu apprécier la gravité. En l’état des pièces du dossier, ce grief ne peut donc être retenu.
Reste donc le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dont il a été indiqué ci-dessus qu’il était avéré.
Il a toutefois été relevé que si ce manquement était avéré, il n’avait pas empêché M. [I] de poursuivre la relation de travail plusieurs mois après que l’accident de son collègue ait eu lieu, y compris jusqu’au 5 janvier 2022, date de son dernier jour de travail où il a indiqué qu’il souhaitait continuer à travailler lorsque son employeur lui a intimé de quitter les lieux. Par la suite, il n’a pas repris le travail alors même que l’employeur avait indiqué avoir mis à sa disposition les matériels de sécurité idoines sans que M. [I] ait invoqué leur insuffisance.
Si le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévention et de sécurité est établi, il ne s’agit manifestement pas, au moment de la prise d’acte, d’un manquement qui empêchait la poursuite du contrat.
Dès lors qu’aucun des autres manquements invoqués n’a été retenu, la prise d’acte ne peut s’analyser que comme une démission à la date de la prise d’acte.
M. [I] n’est donc pas fondé à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pas plus qu’à une indemnité légale de licenciement ou une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des sommes au titre des congés y afférents.
Sur la demande de remise des documents de fins de contrats sous astreinte :
Au vu de la décision, il n’y a pas lieu de l’ordonner a fortiori sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’équité justifie qu’aucune condamnation ne soit prononcée à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
L’employeur, condamné à paiement, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange du 20 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
' juge infondé l’exercice du droit de retrait,
' juge que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
' condamne M. [A] à payer à M. [I] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
' déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [A] aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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