Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 avril 2022, N° F20/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°57
N° RG 22/03516 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S2C7
S.A.S. [15]
C/
Mme [X] [H]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 29/04/2022
RG : F 20/00183
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre DUGUE,
— Me Roger POTIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— le [10] [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [15] admise au bénéfice du redressement judiciaire par un plan arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 17 septembre 2024 désignant Me [B] [U] en qualité de Commissaire à l’exécution.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Pierre DUGUE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [X] [H]
née le 30 Juillet 1960 à [Localité 9] (29)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
INTERVENANTE FORCÉE appelé à la cause :
L’Association [7] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2])
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [X] [H] a été engagée par la société [15] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 1978 en qualité d’agent de fabrication, statut employée, coefficient 170 selon la convention collective de la métallurgie et industries connexes du Finistère.
La société [15] emploie plus de dix salariés.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 7 novembre 2018 au 3 février 2019. A l’issue de cet arrêt, Mme [H] a repris son poste jusqu’au 16 décembre 2019, date à laquelle elle a été de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 28 janvier 2019, Mme [H] a adressé à la [12] une demande reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite.
Par décision du 31 janvier 2019, sa pathologie a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Le 28 juillet 2020, Mme [H] a été déclarée inapte définitivement à son poste de contrôleuse par le médecin du travail au terme d’une visite médicale de reprise.
Le 18 août 2020, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique, la société [15] a proposé à Mme [H] de la reclasser sur un poste d’agent administratif.
Par lettre du 22 août 2020, Mme [H] a décliné la proposition de reclassement.
Par courrier du 8 septembre 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 septembre suivant auquel elle s’est présentée.
Le 22 septembre 2020, date d’envoi de la lettre, la société [15] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 décembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes
A titre principal
— Constater l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [H]
En conséquence,
— Condamner la société [15] à verser à Mme [H] les sommes de :
— 3 511,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice
— 23 222,53 euros nets au titre du rappel de l’indemnité de licenciement et plus précisément de l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement
A titre subsidiaire
— Condamner la société [15] à verser à Mme [H] la somme de 152,74 euros nets au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause
— Ordonner à la société [15] de produire un bulletin de paie rectifié
— Ordonner la régularisation de la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite,
le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir,
le conseil se réservera la possibilité de liquider l’astreinte sur simple requête du salarié
— Ordonner l’exécution provisoire de droit et fixer le salaire moyen à 1 755,84 €
— Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux capitalisés à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire
— Condamner la société [15] à verser à Mme [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— reçu Mme [H] en sa requête
— constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [H]
— fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 755,44 euros
— condamné la société [15] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 3 511,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice
— 23 222,53 euros nets au titre du rappel de l’indemnité de licenciement et plus précisément l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 5 janvier 2021)
— condamné la SAS [15] à remettre à Mme [H] un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision et à régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite, le tout sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 40 jours, le conseil s’en réservant la liquidation éventuelle
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné la SAS [15] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la SAS [15] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société SAS [15] a interjeté appel le 7 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, la société appelante demande de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 29 avril 2033 en ce qu’il a :
— condamné la société [15] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 3 511,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice
— 23 222,53 euros nets au titre du rappel de l’indemnité de licenciement et plus précisément l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 5 janvier 2021)
— condamné la SAS [15] à remettre à Mme [H] un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision et à régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite, le tout sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 40 jours, le conseil s’en réservant la liquidation éventuelle
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné la SAS [15] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS [15] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile)
En conséquence ;
— Dire et juger que le refus du poste de reclassement par Mme [H] était abusif
— Débouter Mme [H] de sa demande de versement de la somme de 3 511,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Débouter Mme [H] de sa demande de versement de la somme de 23 222,53 euros au titre du versement de l’indemnité spéciale de licenciement
— Condamner Mme [H] à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 28 951,47 euros
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [H] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 152,74 euros
En tout état de cause
— Débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
— Débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [15] et a désigné la Selas [8] prise en la personne de Me [U] en qualité d’administrateur et la Selarl [13] en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société [15] et a désigné la Selas [8] prise en la personne de Me [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Selon acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 signifié à l’AGS [11] [Localité 16] et selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [Y] épouse [H] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 29 avril 2022 en ce qu’il a :
— constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [H],
— fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1.755,44 €,
— condamné la société [15] à verser à Mme [H] les sommes de :
— 3 511,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice,
— 23 222,53 € nets au titre du rappel de l’indemnité de licenciement et plus précisément l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement,
— dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial,
— condamné la S.A.S. [15] à remettre à Mme [H] un bulletin de salaire rectifié pour tenir compter de la présente décision et à régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite, le tout sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 40 jours,
— condamné la S.A.S [15] à verser à Mme [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— condamné la S.A.S [15] aux dépens ;
Y ajoutant suite à l’ouverture du plan de redressement,
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. [15] les créances suivantes au profit de Mme [H] :
— 3 511,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice,
— 23 222,53 € nets au titre du rappel de l’indemnité de licenciement et plus précisément l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement,
A titre subsidiaire,
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. [15] la créance suivante au profit de Mme [H] :
152,74 € nets au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— Fixer au redressement judiciaire de la S.A.S. [15] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel et ce au profit de Mme [H] ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Déclarer le présent arrêt opposable au [11] [Localité 16].
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Tel est le cas en l’espèce.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail :
En vertu de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L. 1226-12 prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur que l’inaptitude de Mme [H] à son poste ait pour origine la maladie professionnelle dont elle a souffert et qui a été prise en charge par la sécurité sociale. L’employeur se réfère expressément à cette origine dans la lettre de licenciement et l’attestation destinée par [14].
En revanche, il considère que le refus par la salariée du poste de reclassement proposé est abusif et ne lui permet pas de prétendre aux indemnités spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice.
Au soutien du caractère abusif du refus, il fait valoir que le poste proposé n’emportait pas de modification du contrat de travail.
Constitue une modification du contrat de travail, la modification du degré de subordination, de la rémunération, du niveau hiérarchique et de la qualification du salarié. En revanche, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle que la salarié effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
En l’espèce, le poste de contrôleuse auquel Mme [H] a été déclarée inapte consistait à contrôler les circuits imprimés au sein de l’atelier par un contrôle visuel, et à procéder à l’emballage et à l’expédition.
L’avis d’inaptitude de Mme [H] mentionnait qu’elle était inapte au poste de contrôleuse avec contre indication à tout travail mobilisant l’épaule droite en abduction (décollement du bras par rapport au corps), contre-indication aux mouvements répétitifs du membre supérieur droit, limiter le port de charges lourdes (5 kgs).
Le poste d’ agent administratif qui a été proposé à Mme [H] consistait selon le courrier de l’employeur à assurer le 'standard téléphonique pour tous les appels entrants, la saisie informatique (courriers, mise à jour de documentations techniques, fonction achat') avec formation appropriée en bureautique et un matériel adapté au mieux à votre situation : clavier informatique, casque téléphonique avec micro intégré, etc''.
Le poste proposé conservait sa classification d’employé et son coefficient 170.
Le fait que les tâches proposées à la salariée dans le cadre de ce poste de reclassement soient de nature administrative et non pas de contrôle de la qualité des produits avant expédition ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail dans la mesure où il s’agit de tâches de même niveau de qualification soit celui d’employé et que le coefficient, le salaire et le lieu de travail de la salariée étaient maintenus.
Le poste proposé exigeait une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dont ne disposait pas Mme [H] ce dont attestent ses collègues de travail qui décrivent les tâches qu’elle réalisait à savoir un travail manuel et visuel de contrôle qualité sans enregistrement informatique.
Si les seuls clichés insérés aux conclusions ne sont pas de nature à établir que Mme [H] avait l’usage régulier de tels outils, les attestations versées de part et d’autre étant contradictoires, celle communiquées par l’employeur faisant état d’une affectation d’un ordinateur au poste de travail de Mme [H] et son utilisation par celle-ci tandis que trois collègues techniciennes jusqu’en 2019 et 2021 témoignent que Mme [H] exerçait des fonctions peu qualifiées et n’utilisait l’outil informatique que pour imprimer les bons de commande, n’ayant aucun usage ni maîtrise d’Excel et Word.
Cependant, si ce poste d’agent administratif proposé au titre du reclassement supposait d’utiliser les outils informatiques afin de procéder à des achats et que Mme [H] ne disposait que de bases en la matière pour avoir bénéficié d’une formation en 2016, l’employeur s’engageant à la former de nouveau aux tâches informatiques confiées, cette mise à niveau ne justifiait pas en soi un refus du poste proposé.
Ce refus de ce poste adapté à ses capacités est dès lors injustifié et donc abusif au sens de l’article L.1226-4 du code du travail.
Mme [H] ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice. Ces demandes de ces chefs sont rejetées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de rappel d’indemnité légale de licenciement :
Mme [H] sollicite un rappel d’indemnité légale sur la base de d’une ancienneté de 41,92 ans.
L’employeur lui a versé une indemnité légale de 2 2917,05 euros en tenant compte des périodes d’emploi à temps complet et des périodes d’emploi à temps partiel du 4 février au 4 août 2019 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, déduction faite des absences non assimilées à du temps de travail effectif soit une ancienneté de 41,88 ans.
Selon l’article L.3123-5 dernier alinéa du code du travail, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
En l’absence de dispositions contraires, ces règles s’appliquent au travail à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
C’est par une juste application de ce texte que l’employeur a retenu une ancienneté de 42,88 ans pour calculer le montant de l’indemnité légale de licenciement.
La demande de rappel d’indemnité légale de licenciement est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées par Mme [H] relatives à l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice et un rappel d’indemnité légale,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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